IV. La rupture de ban , prévue par l'art. 44 du Code
(1) Voy. Bulletin criminel de la Cour de Cassation : 1840^ n» 255; 1841^ no U6.
(2) Voy. Etudes pratiques sur le Code pénal ^ par Antoine Blanche. 1« étude, no 205.
pénal , résulte de la simple désobéissance du condamné soumis à la survf^illance , aux règles prescrites pour l'exécution de cette peine. Si donc cet individu, dans l'intention de se soustraire aux mesures dont il est l'objet, a quitté la résidence qui lui était assignée, il est par cela seul, ^t sans autre condition, passible de la peine édictée pour ce cas spécial. Autre chose est le vagabondage dont l'art. 270 indique les caractères. On le reconnaît à cette triple circonstance ; que le prévenu n'a point de domicile certain ; qu'il est privé de moyens de subsistance; et qu'enfin il n'exerce habituellement ni métier, ni profession. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que le même individu soit à la fois condamné pour rupture de ban et pour vagabondage, lorsque les éléments de ces deux délits tout-à-fait distincts, se trouvent également constatés.
On ne pourrait, afin d'écarter cette simultanéité de poursuites, prétendre que le lieu de la résidence obligée constitue précisément le domicile certain.* Cela ne serait vrai que si le condamné ne s'en éloignait pas. Mais dès l'instant où il l'abandonne, ce domicile de fait cesse d'exister ; et dès lors il n'est pas permis de l'invoquer en sa faveur, pas plus qu'il ne peut lui-même s'en prévaloir. Telle est, sur ce point, la jurisprudence incontestée de la Cour de Cassation (1).
V. La surveillance de la haute police s'applique-t-elle à tout condamné pour mendicité sans exception, ou seule-
(1) Voy. Arrêt de Catsaiion da 7 septembre 1855 : Bulletin criminel ^ t855, no 317; S. V., 1855, 1-858.
ment à celui dont le délit se trouve aggravé par l'une des circonstances énumérées aux art. 277 et suiv. du Code pénal?
L'aiBrmative sur cette question a toujours été maintenue par la Chambre criminelle et par la Cour de Cassation tout entière (1), nonobstant la résistance opposée d'abord par les tribunaux et par les Cours d'appel (2).
On disait, pour combattre la solution définitivement adoptée par la Cour régulatrice (3), que, si le législateur eût voulu soumettre à la surveillance tous les mendiants indistinctement , il n'eût pas , dans l'art. 282 , parlé seulement d'une catégorie désignée par ces mots : ceux qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents , lesquels semblent impliquer une restriction ou une limite, il se Ait contenté de dire les mendiants^ comme dans l'art. 271, il avait dit simplement : les vagabonds (4).
On ajoutait que , dans les temps les plus rapprochés de la promulgation du Code pénal, alors que le vrai sens de ses dispositions pouvait être plus facilement compris , si ce
(1\ Voy. Cass,, 11 août 1836, Bulhêin y no 270; 8 octobre 1836, Bulletin, no 239; 8 ayril 1837 (Chambres réunies); S. V., 1837^ 1-S56 in fine et 357; 22 jaoY. 1838 (Chambres réunies); S. V. 1838, 1-251; 6 ayril 1838, Bulletin, no 96 ; 2i noyembre 1838 ( Chambres réunies); Bulletin, n» 368, S. V., 1838, 1-995.
(2) Arrêts des 2 mars 1827, Cour de Bourges ; 6 juillet 1837, Cour de Limoges ; 30 août 1837^ Cour d'Aix ; 15 novembre 1837, Cour de Nîmes ; 27 mars 1838, Cour de Poitiers; S. V., 1838, 2-193.
(3) Arrêt de la Chambre criminelle du li août 1852 ; Bulletin, 1852,no 284.
(4) Voy. Arrêt de la Cour royale de Paris , du 9 décembre 1836; S. V., 1837, 1-354.
n'est mieux apprécié , cette interprétation de l'art. 282 était la seule officiellement adoptée, puisque, dans une instruction du 20 avril 1813, le grand-juge, ministre de la justice, reconnaissait formellement que les mendiants, condamnés pour l'une des circonstances aggravantes exprimées dans les art. 277 et suivants, étaient les seuls mis à la disposition du gouvernement (1 ).
On faisait observer enfin que, s'il y a toujours une juste cause d'inquiétude et par conséquent de surveillance envers les vagabonds, dont^la vie errante, et, pour ainsi dire, problématique, ne peut s'alimenter que par des moyens irréguliers et trop souvent criminels, il n'en peut être de même à l'égard du mendiant dont l'acte, quelquefois isolé , peut n'être déterminé que par l'urgence du besoin ou par une impulsion digne de toute indulgence et de toute pitié (2).
On voudrait partager une opinion si conforme aux généreux instincts de notre nature et pouvoir s'associer pleinement aux décisions qu'elle a visiblement inspirées. Mais de simples considérations ne peuvent donner le vrai sens des lois pénales et encore moins en faire saisir la portée. C'est l'intention du législateur qu'il faut surtout interroger; et c'est à sa volonté qu'il faut se soumettre , quand elle s'est formulée clairement, sans trop s'inquiéter des incon-
(1) Voy. Réquisitoire do procureur-général Dupin deyant les Chambres réunies, audience du 8 ayrrl 1837^ S. V., 1837, 1-355 et 356.
(2) Voy. Réquisitoire du procureur-général Dupin devant les Chambres réunies^ audience du 8 ayril 1837 j S. V., 1837, 1-355 et 356.
vénients que son application ferait naître. Aussi , devant les Chambres réunies de la Cour de Cassation^ le ministère public s'écriait-il en vain : « Si tous les mendiants , par )) cela seul qu'ils ont mendié, étaient placés sous la sur- » veillance du gouvernement , avec la puissance et les » soins qu'elle implique, ah! véritablement, c'est l'admi- » nistration qu'il faudrait plaindre d'avoir reçu une mis- )) sion que son étendue ne permettrait pas d'accomplir. )) La loi ne lui aurait pas donné un pouvoir, elle lui aurait » seulement créé un embarras (1). )> A ces paroles, qui témoignaient, semble-t-il, du peu de confiance de l'orateur dans ses propres théories , la Cour de Cassation opposait, dans un arrêt solennel, une doctrine contraire, dont voici le résumé :
Dans l'exposé des motifs, lors de la présentation du Code pénal en 1810,, comme dans le Rapport fait au Corps législatif (2), il est dit que les vagabonds et mendiants, condamnés à quelque peine, même simplement correctionnelle, seront mis, quand .ils l'auront subie, à la disposition du gouvernement. Telle est d'abord, sur ce point, l'intention du législateur.
D'un autre côté, l'art. 282 du Code pénal soumet à la surveillance de la haute police, les mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents^ c'est-àdire par les dispositions de loi qui composent l'entier para-
(1) Réquisitoire du procureur-général Dupin, loc, cit.
(2) S. V., vol. 1838, 1-995.
graphe, où sont énumérés, à partir de l'art. 274, tous les cas de mendicité (1). S'il en est ainsi, se peut-il rien de plus décisif? Or, il n'en saurait être autrement, à moins d'appliquer l'art. 282, d'une manière exclusive, aux seuls numéros placés sous la imbrique : Dispositions commvnes aux vagabonds et mendiants^ ce qui serait lui donner un sens restrictif qu'il ne comporte pas. En effet, les art. 276 et 278 énumèrent divers cas de mendicité commis dans des circonstances également graves, à raison desquelles la loi veut que la même peine soit appliquée. 11 en résulte que les mendiants, placés dans l'une ou l'autre de ces catégories, doivent être atteints, sans distinction, par la surveillance de la haute police. Mais comment le seraient-ils si l'art. 282, qui prononce cette peine, ne s'appliquait pas aussi bien aux cas prévus par l'art. 276 qu'aux fail§ énoncés dans l'art. 278?
Il faut donc nécessairement donner à l'art. 282 le sens général et la portée que ces termes indiquent. Il arriverait, autrement, que le mendiant, porteur d'un ou plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs dont il ne pourrait pas justifier (art. 278), serait seul soumis à la surveillance, tandis que ceux qui auraient usé de menaces, feint des infirmités, ou mendié en réunion (art. 276), en seraient affranchis; et cela, malgré l'expresse volonté de la loi qui les place les uns et les autres sur la même ligne afin de les frapper d'une peine égale.
(1) s 3 , sect. VI, chap. 111, titre !«% ïiy. III da Gode pénal.
Ce résultat dit assez à quelles contradictions on vient fatalement aboutir lorsque, méconnaissant des prescriptions formelles, on veut introduire des distinctions arbitraires là précisément où la loi veut établir l'égalité.
Telle est, en définitive, sur ce point, la doctrine invariable de la Cour de cassation. Elle repose, il faut le reconnaître, sur une base juridique. Aussi croyons-nous, malgré sa rigueur, qu'on ne peut s'empêcher de l'adopter.
VI. Cependant, il reste au juge un moyen infaillible de soustraire à la surveillance de la haute police le mendiant qu'il croit digne de cette faveur : c'est- de recourir à l'art. 463 du Code pénal qui permet aux tribunaux de faire remise complète de cette peine lorsqu'elle est obligatoire, ou d'en abaisser le minimum lorsqu'elle est facultative et qu'ils jugent convenable de la prononcer.
C'est là, désormais, une jurisprudence universellement acceptée.
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait suivi d'abord, il est vrai, une autre doctrine (1), mais les chambres réunies ne s'y sont point ralliées; et la règle adoptée maintenant de toute part, c'est que l'art. 463, étant général dans ses dispositions, s'applique à tous les crimes et délits prévus par le Code pénal et à toutes les peines qu'il prononce; et que. la mise en surveillance étant une peine, les tribunaux ont la faculté, par l'application
,(1) Voir, notamment, Arrêts des 11 aodt et 23 septembre 1837, Bulletin criminel, 1837, n<»s 237 et 291.
des circonstances atténuantes, d'en affranchir le prévenu (1).
VII. La surveillance de la haute police est-elle prescriptible comme les autres peines? Cette dernière question, qu'il nous reste à examiner, doit recevoir une solution différente, selon qu'il s'agit du cas où la condamnation principale a été exécutée ou de celui où la condamnation principale a été prescrite.
Voici dans quelle hypothèse peut se présenter le premier cas, celui où la peine principale a été exécutée :
Un libéré, après avoir subi la peine principale à laquelle il était condamné, n'est l'objet d'aucune mesure administrative. S'il reste dans cette situation, pendant un temps égal à la prescription, c'est-à-dire pendant vingt ans, en cas de condamnation criminelle (2), pendant cinq ans en cas de condamnation correctionnelle (3), aura-t-il prescrit la surveillance?
Il est difficile, quand' on interroge les art. 635 et 636 du Code d'instruction criminelle relatifs à la prescription et qu'on se pénètre surtout de la nature même de la peine de la surveillance, de ne pas répondre à cette question d'une manière absolument négative.
D'une part, en effet, ces articles ne s'occupent, en aucune façon , d'une prescription dont le point de départ serait l'expiration de la peine principale; et puisqu'ils n'en
(1) Voy. Arrêt du 26 avril 1839; Bulletin criminel, 1839J n» 141.
(2) Voy. art. 635, Coded'iost. crim.
(3) Voy. an. 636^ Code d'iiist. crim.
règlent ni le commencement ni la durée , ils semblent , par cela même, ne pas admettre qu'elle puisse exister.
D'un autre côté, la surveillance de la haute police, de sa nature continue^ est aussi , quant à* son exécution, toutà-fait indépendante des mesures que peut prendre l'autorité administrative en vertu de la loi. C'est ce qu'a décidé justement la Cour de cassation (1 ). Le condamné, dès lors, ne serait pas admis à prétendre qu'il n'exécute pas cette peine par la raison que le gouvernement s'abstient de lui fixer le lieu de sou domicile. La surveillance, en effet, ne saurait être pour cela suspendue. Elle l'accompagne, au contraire, et le suit à l'expiration de la peine principale. En un mot , elle se continue et se perpétue. Donc, elle ne se prescrit pas ; et le condamné demeure toujours à la disposition du Gouvernement qui pourra sans obstacle, dès qu'il le croira nécessaire, recourir aux mesures administratives qu'il avait négligées jusque là.
Mais, lorsque' la peine principale est prescrite, la surveillance de la haute police l'est-elle également? L'affirmative ne saurait être douteuse ; car rien ici ne s'oppose à ce que la peine accessoire puisse se prescrire elle-même aussi bien en matière criminelle qu'en matière correctionnelle.
Dans le premier cas, en effet , on peut dire que l'art. 635 du Code d'instruction criminelle comprend, dans sa généralité, toutes les peines perpétuelles ou temporaires, principales ou accessoires. Les unes et les autres peuvent donc
(1) Voy. Arrêt de la Chambre criminelle du 31 janTier 1834; Bulletin, 1834, no 39; S. V., 1834, 1-490.
se prescrire. Il y a plus : ce même article autorise le gouvernement à assigner au condamné, qui a prescrit sa peine, le lieu de son domicile. Or, une telle disposition était inutile si ce condamné se trouve encore soumis à la surveillance de la haute police. Elle ne peut évidemment se comprendre que s'il en est affranchi ; car le Gouvernement ne pouvant plus alors fixer au condamné le lieu de sa résidence, il y avait nécessité de lui conférer expressément ce droit par une disposition nouvelle, si l'on voulait que le condamné fût assujetti néanmoins à une surveillance quelconque. C'est à quoi le dernier paragraphe de l'art. 635 a voulu pourvoir; d'où il suit que le condamné, qui a prescrit la peine criminelle, a prescrit également la surveillance de la haute police, conséquence inévitable de sa condamnation. En matière correctionnelle , pourrait-il en être autrement? Est-ce que la loi ne s'est pas, avec raison, montrée toujours plus indulgente pour les délits que pour les crimes? Est-ce qu'elle ne leur inflige pas une peine moins rigoureuse? Est-ce qu'elle n'admet pas pour eux une prescription moins longue? Pourquoi, dès lors, la surveillance attachée aux délits serait-elle maintenue après la prescription de la peine principale, lorsque, dans une situation analogue, la surveillance attachée aux crimes serait évidemnarent prescrite'? Où trouver une raison plausible de différence? II n'en existe vraiment aucune. D'ailleurs, l'art. 636 du Code d'instruction criminelle déclare prescrites par cinq années révolues les peines portées par les arrêts ou jugements en matière correctionnelle. Comme
l'art. 635, il est conçu lui-même en termes généraux et ne distingue pas les peines accessoires des peines principales.
Donc, en matière correctionnelle, comme en matière criminelle, la prescription , en affranchissant le condamné de la peine principale, l'affranchit également de la surveillance (1).
Ici se termine la première partie de cette étude sur la surveillance de la haute police. C'est un sujet aride auquel la main qui l'a mis en ordre ne pouvait donner de l'attrait; en sorte qu'on n'y trouve aucune des conditions essentielles à toute œuvre excellente, simul denique eluceant opus et artifex. Mais on ne peut contester, ce semble, ni son utilité, ni l'intérêt social qui s'y rattache. C'est pourquoi l'auteur poursuit de nouveau sa course et s'abandonne aux voiles, tendit iter velis, dans l'espoir défaire un peu de bien si Dieu lui permet d'atteindre le but et de toucher le port.
(1) Cette même doctrine était déjà sayamment enseignée par M. Antoine Blanche; Toy. Etudes praiiques sur le Code pénal, n«s 206, 207, 208 et 209.