‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 10 sur 30 · RÉACTION EN DOCTRINE ET EN JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

RÉACTION EN DOCTRINE ET EN JURISPRUDENCE

Cependant les résistances à la nouvelle jurisprudence ne tardèrent pas à se multiplier. Dès le 4 janvier 1870 un arrêt de la Cour de Lyon (D. P. 72. 2. 225) provoquait de nouvelles protestations.

Il s’agissait d’une livraison de bougies rendue difficile mais non impossible, du fait de la guerre. Le retard n’ayant

pas été assez important pour justifier la résolution, le

Tribunal de Bourg refusa également ‘des dommages intérêts, le retard ayant été selon lui excusé par les circonstances. La Cour confirma le refus de résoudre le contrat, mais n’admettant pas que l’état de guerre put constituer une excuse valable condamna à des dommages-intérêts. C'était là une décision qui ne semblait pas devoir être jugée trop audacieuse ; mais cependant une note au Dalloz protesta énergiquement. D’un point de vue général elle contestait la possibilité pour le juge de rechercher, en cas de force majeure, si le délai de livraison était un élément essentiel du contrat, pour décider si le marché devait être exécuté après la cessation de la force majeure. « Sans doute (disait l’auteur) il n’est pas impossible que la fixation du délai soit, dans quelques cas exceptionnels, un élément non essentiel de la convention. Mais est-il rationnel de

UE —.20 — supposer en thèse générale que le fabricant n’a attaché qu’un intérêt secondaire à la question de délai, et que ce n’est pas sortir de ses intentions que de transporter l’exécution du marché d’un temps dans un autre ? »

Peut-être cette critique fit-elle impression ; toujours est-il que la Chambre des Requêtes, dans un arrêt du 14 mai 1872 (Way c/ Gillain. D. P. 72. 1. 70) se prononça après la Cour de Paris, énergiquement contre le principe de la suspension.

Des livraisons mensuelles de farine n’ayant pas été faites, pour cause de force majeure, de septembre à décembre 1870, le créancier se défendait contre une demande en résolution sans indemnité en invoquant la suspension de l’obligation et en demandant que son exécution fut différée jusqu’à l’année suivante. La Cour de Paris refusa d'entrer dans cette voie « considérant que l’article 1184 du Code Civil, qui détermine spécialement l'influence de la force majeure sur l’exécution des obligations, attribue évidemment au cas fortuit ou à la force majeure, dont l’existence est reconnue, un effet résolutoire et non un effet dilatoire ; qu’en dispensant le débiteur empêché de tous dommages intérêts il ne laisse pas au créancier l'option de l’abandon de la créance sans indemnité ou du report à un terme plus éloigné ». De plus l'arrêt invoquait le caractère résolutoire immédiat et absolu de l’article 1657 du Code Civil, relatif cependant au retirement, et faisait remarquer que la ponctualité des livraisons étant essentielle, en matière de denrées, on ne pouvait les différer sans modifier arbitrairement la convention des parties.

La Cour de Cassation confirma pleinement cette doc-

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trine en déclarant « que l'existence de la force majeure wa pas sur l’exécution des conventions un effet simplement dilatoire mais un effet résolutoire et absolu ». Et une note du Dalloz constatait : ( ce principe n’est pas contestable (quoique donné pour la première fois) aucun texte de loi n'autorise le juge à substituer à la résolution prévue par le Code une nouvelle obligation.

Cet arrêt, auoique fondé sur une interprétation littérale de l’article 1184 et rendu dans une espèce où le délai était, en fait, une condition essentielle de l’accord des parties ne fut pas sans exercer quelque influence sur la jurisprudence postérieure.

La Chambre des Requêtes, dans un arrêt du 19 novembre 1872 (Veuve Say c/ Schwol et Lebleu. D. P. 73. t. 215) ne voulut pas adopter les motifs de la Cour de Besançon qui avait fait usage de la théorie de la suspension. J1 s'agissait d’une livraison de sucre qui avait été entravée pat force majeure ; aucun délai de rigueur n’avait été prévu par les parties. La Cour déclara : « que la force majeure n’est pas de nature à autoriser la résiliation d’une convention, lorsque l’exécution seule en a, comme dans l’espèce, été momentanément paralysée par des obstacles accidentels, sans en avoir altéré la substance même et les conditions essentielles ». En conséquence elle déboutait le vendeur de sa demande en résolution sans indemnité. La Cour de Cassation ne voulant pas confirmer cette thèse tira argument, pour rejeter le pourvoi, du fait que la force majeure n’avait pas joué au début du délai imparti ; elle en conclut que le vendeur avait commis une faute en n’exécutant pas à ce moment ; que la force majeure posté-

térieure à cette faute était à sa charge et que l’exécution du marché pouvait être exigée. Elle préférait ainsi fonder sa décision sur une particularité des faits de la cause plutôt que sur la doctrine qu’elle avait cependant adoptée auelques mois auparavant.

Le point de vue de la Cour de Cassation fut d’ailleurs suivi par le Conseil d'Etat qui, dans une série d’arrêts refusa d'admettre la suspension de marchés de fourniture pour des places de guerre ; marchés dont l’exécution était devenue impossible par suite de l’investissement de ces places par l’ennemi. Le Conseil d'Etat affirma que ce cas de force majeure produisait non seulement un effet dilatoire, mais un effet résolutoire qui pouvait être invoqué par l’administration comme par le fournisseur.

Mais il faut remarquer que, bien que les arrêts rendus ne l’aient pas mentionné, dans toutes les affaires jugées, le délai stipulé était une condition essentielle de la convention.

Ainsi dans une affaire Lamblé, du 15 novembre 1872 (D. P. 74. 3. 49) deux mille quintaux de fourrage devaient être fournis à la ville de Metz, la moitié du 1° au 31 août, Jautre moitié du 1°” au 20 septembre. Dans une affaire Leconte-Dupont du 21 juillet 1872 (ibid) dix mille quintaux de maïs devaient être livrés en gare de La Chapelle Gans un délai de 20 jours. De même dans d’autres causes : Lion et Savary (22 novembre 1872, ibid) et Faist (8 mai 1874, ibid) les livraisons répondant à des besoins urgents, le délai était de rigueur. |

Cette constatation ôte beaucoup de leur importance aux

termes dans lesquels le Conseil d'Etat refusait d'admettre la possibilité d'exécuter après la fin des hostilités.

L'on peut donc constater une réaction assez nette contre la jurisprudence qui immédiatement après la guerre de 1870, avait adopté la théorie de la suspension, pour rÉsoudre les difficultés créées par l'invasion ennemie. Après réflexion, le nombre des affaires issues de la guerre diminuant progressivement, la Cour de Cassation préféra ne pas adopter une théorie dont elle craïgnait sans doute ou’elle finirait par entraîner des abus en donnant aux magistrats le devoir d’apprécier la force obligatoire du terme dans toutes les conventions qui leur seraient soumises.

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