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L'annotateur citait dans ce sens un arrêt de Bordeaux du 17 mai 1870 (D. P. 7o. 2. 206) et faisait remarquer que la force majeure en anéantissant la prévision du délai de livraison faite par les parties, anéantissait tout le contrat. Cette critique sans doute n’était guère probante, il y avait eu, en l’espèce, accord complet des parties au moment où elles avaient traité. Et il était certainement paradoxal de soutenir que dans un contrat de vente le délai de livraison est toujours une condition essentielle du contrat. Mais cette critique est le premier symptôme d’une réaction qui ne tarda pas à se manifester contre la nouvelle doctrine.
Notons cependant que cette jurisprudence fut confirmée par la Cour de Cassation. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 13 février 1872 (D. P. 72. 1. 287) déclare « que la Cour a apprécié souverainement que le délai n'était pas une condition essentielle et que l’empêchement même absolu d’exécuter n’a pas anéanti le marché mais n’en a que suspendu l’exécution ».
Un nouvel arrêt de la Chambre des Requêtes en date du 7 mai 1872 (Moutet c/ Sammel et Autres. D. P. 2e 1. 456) quoique prononçant la résolution du contrat, semblait d’accord avec l'arrêt précédent. Il s’agissait d’un marché de farine, destiné à approvisionner Paris en vue du siège, et dont l’investissement avait empêché la complète exécution. La Cour d’Aix avait jugé, à juste titre, que le terme était en l’espèce un élément essentiel du contrat et que la farine n’ayant pas été reçue en temps utile il y avait lieu à résiliation. |
La Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi en se
bornant à constater que la Cour avait donné aux faits une qualification juste et en avait déduit une conséquence légale.
C'était admettre a contrario que si le terme n’avait été qu’une clause secondaire le contrat eut été suspendu.