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Il pouvait sembler que dans ces conditions la notion de suspension ne reverrait plus le jour avant qu’une nouvelle crise ne la rendit de nouveau nécessaire ; et cependant, avant la guerre de 10914, quelques décisions de la Cour de Cassation y firent appel, sans toutefois la formuler expressément, dans des affaires délicates dont elle permit de donner une solution à la fois équitable et juridique.
Dans une affaire Société d'Assurance Mutuelle : le Languedoc c/ Quilliem (15 février 1888. D. P. 88. r. 203) la Chambre Civile entra pour la première fois dans cette voie. Il s'agissait d’un assuré qui avait omis, après un sinistre, de soumettre à la Compagnie d'assurance un état des objets perdus. La Cour d’Appel avait refusé de lui appliquer la déchéance qu’il encourait de ce fait, tout en
se bornant à relever à sa décharge un empêchement de force majeure qui n'avait été que momentané et purement transitoire. La Chambre Civile cassa cet arrêt en constatant que «la force majeure ne pouvait servir d’excuse à l’inexécution d’une obligation qu’autant qu’elle empêche le débiteur de s'acquitter, il s’ensuit que si l’empêchement est simplement momentané, l'exécution de l'obligation n’est suspendue que jusqu’à l’instant où cet empêchement prend fin ». Le principe de la suspension pour cause de force majeure était ainsi bien posé quoique dans un cas qui ne rentrait pas dans le cadre de l’article 1184.
La Cour de Cassation fit de nouveau appel à cette rotion dans une matière délicate, celle des contrats de travail à durée indéterminée.
Dans une affaire Renault c/ Salatché (28 juillet 1897. D. P. 08. 1. 16), la Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi d’un patron qui avait été condamné à des dommagesintérêts pour renvoi injustifié d’un employé à son service depuis plusieurs mois, et congédié uniquement parce qu’il avait été malade pendant une journée. La Cour déclara abusif et préjudiciable l’usage fait du droit de renvoi, l’absence de l'employé ayant été justifiée par un cas de force majeure. Cette solution semblait bien impliquer que le contrat se trouvait suspendu pendant la maladie de l’ouvrier.
Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la Chambre Civile du 7 juin 1905 dans une affaire Leduc c/ Burlot (D. P. 1908. 1. 74). Un patron refusait de reprendre à son service, après une longue maladie, un employé auquel il était lié par un contrat de travail à
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äurée indéterminée. Le Tribunal de Commerce de la Seine débouta l’employé, qui demandait des dommages-intérêts pour renvoi injustiñé, et déclara que le contrat de louage de services avait pris fin par le fait même de la maladie. La Chambre Civile, tout en rejetant le pourvoi, n’admis pas qu’une interruption de services, justifiée par un cas de force majeure, ait pu mettre fin au contrat ; celui-ci selon elle, demeurait suspendu pendant la maladie et le patron refusant de reprendre l’ouvrier après sa guérison pouvait être considéré comme ayant usé du droit de résiliation de l’article 1780 C. Civ. En l’espèce, la Cour décida qu’il n’y avait pas lieu à dommages-intérêts, la preuve d’un abus de droit ou d’une faute n’ayant pas été apportée.
Le principe de la suspension des contrats de travail à durée indéterminée pendant la maladie de l’ouvrier était donc nettement posé.