‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 12 sur 30 · GUERRE DE · texte numérisé non relu

GUERRE DE

Ce n’est cependant qu'avec la guerre de 1914 que la notion de suspension est entrée complètement dans la jurisprudence. Il n’y eut pas cette fois les mêmes résistances qu’en 1872 et cette théorie après avoir été adoptée pendant les hostilités par un grand nombre de Cours d'Appel, fut consacrée, dans les années qui suivirent la paix, par de nombreux arrêts de la Cour de Cassation.

Les premières décisions, hésitant à poser le principe de la suspension, la cherchèrent dans l'intention des parties. Ainsi l'arrêt du 23 février 1915 de la Cour de Caen (Le Goadet c/ Gosselin. D. P. 1916. 2. 22) prétendit inférer

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des circonstances de la cause que les parties avaient entendu suspendre des fournitures de peaux pendant la crise de transport de la période de mobilisation et déclara que passé ce délai le marché, n'étant pas annulé, devait être exécuté.

Mais bientôt la théorie de la suspension fut explicitement invoquée : Ainsi un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine en date du 15 juin 1915 (Société anonyme de Carbonisation c/ Société de St-Gobain ibid.) prit en considération la demande de la Société de St-Gobain . qui s'étant engagée à faire des livraisons mensuelles d’acide sulfurique demandait la suspension de son marché à partir de février 191 5, toutes ses installations étant réquisitionnées pour travailler exclusivement pour le compte de l'Etat. Le Tribunal déclara que la force majeure peut suspendre l'exécution des contrats et constatant que dans l’espèce les livraisons mensuelles pouvaient s’effectuer distinctement les unes des autres, il décida que le vendeur serait délié de son obligation sur les mois où la force majeure serait constatée.

Citons encore pour sa netteté un jugement du 4 janvier 1918 du Tribunal de Nîmes (G. T. 1918. 2. 313) refusant de considérer comme résolu un marché de livraison de vin, . qui temporairement n'avait pu être exécuté, par suite du refus de la C" de Chemin de fer d’exécuter le transport. Le Tribunal déclara : « qu’en principe, si l’empêchement de la force majeure n’est que momentané, le débiteur n’est pas libéré et l’obligation est seulement suspendue jusqu’au moment où la force majeure vient à cesser ». Considérant d’autre part que le délai prévu n’avait pas été dans l’inten-

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tion des parties un élément essentiel du contrat, il déclara le contrat uniquement suspendu pendant la période de durée de l’obstacle de force majeure et le résilia aux torts du vendeur pour inexécution après que le transport fut redevenu possible.

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