‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 13 sur 30 · CONTRATS DE TRAVAIL DES MOBILISÉS · texte numérisé non relu

CONTRATS DE TRAVAIL DES MOBILISÉS

Cependant, la question qui devait donner aux tribunaux les plus nombreuses occasions d’appliquer la théorie de la suspension fut celle de la situation des employés mobilisés. Leur contrat de travail avait-il pris fin ou était-il seulement suspendu pour cas de force majeure ? Ce n’est qu’à la fin des hostilités que le législateur réglementa définitivement la question par la loi du 22 novembre 1918. Mais avant la démobilisation générale qui avait rendu le vote de cette loi nécessaire, de nombreux cas de militaires réformés, démobilisés ou libérés avant leur classe avaient posé la question de la survie de leur contrat de travail. La tendance générale des tribunaux, conforme à l'équité et aux nécessités sociales du moment, était de décider que le contrat: de travail n'avait pas été rompu au moment de la mobilisation, qu’il subsistait et qu’il pouvait être remis en exécution dès la libération de l’intéressé. Mais la jurisprudence hésita souvent à poser catégoriquement la thèse de la suspension du contrat pour cause de force majeure. Parfois elle put se fonder sur les faits de la cause qui permettaient de supposer un accord des parties acceptant la suspension du contrat.

Ainsi la Cour de Caen dans un arrêt du 2 février 1915

ANR, JS

(G. T. 1916. 2. 443) découvrit l'intention chez le patron de suspendre le contrat de louage de services d’un ingénieur mobilisé, dans ce fait qu’il avait laissé la jouissance du logement à sa famille et qu’il lui avait fait des avances sur ses traitements à venir après la fin des hostilités.

De même la Cour de Nancy dans un arrêt du 20 juin 1918 (Paul Malinen c/ Calm et Calm c/ Romplet. G. P. 16-17 p. 735) réforma un jugement du Tribunal de Commerce qui avait admis la suspension par extension de la loi du :8 juillet roox et se fondit pour la maintenir sur la convention tacite faite par les parties dans leur intérêt réciproque.

Un autre moyen était offert aux juges par la loi du 18 juillet roor. Cette loi, qui est la première à avoir posé le principe de la suspension dans le domaine législatif, décide que les contrats de travail des réservistes appelés pour une période d'instruction militaire seront suspendus et devront être repris à la libération des intéressés. Certaines décisions admirent que les prévisions de cette loi devaient être étendues à tous les employés mobilisés ; les motifs qui l’avaient dictée justifiant, disait-on, cette extension (1). Il était certes facile de critiquer, d’un point de vue juridique, cet argument employé pour justifier une jurisprudence dont l’équité était évidente. On ne manqua pas de faire remarquer que la loi de 1907 était une loi spéciale, se rapportant à un devoir civique déterminé : qu'ici la situation était toute différente, que la durée de l'absence, d’ailleurs imprévisible, ne permettait pas l’exten-

(1) Dans ce sens : Commerce Seine, 30 mai 1916 (G. P., 16-17, page 239, et Commerce Nancy, 26 mars 1917 (G. P., 16-17, p. 735).

sion d’une solution qui n’envisageait que des périodes d'instruction connues à l’avance et limitées à moins d’un mois. L’objection était forte et cette jurisprudence ne prévalut pas ; les tribunaux préférèrent se placer sur le terrain de la suspension causée par la force majeure. De nombreuses décisions furent rendues dans ce sens. Citons notamment : Seine, 2 mars 1915 (1916-2-r101, C* Nord- Sud c/ Robert); — Commerce Nancy, 6 décembre 1915 (ibid. Balland c/ Kuhu et Fleichel); — Seine, 21 avril 1915 (ibid. Orfia c/ S'* des Aciéries de France). Tous ces jugements admettaient que la mobilisation, fait extérieur et indépendant de la volonté des parties, rendant impossible à l’ouvrier l’accomplissement de son engagement, constituait un cas de force majeure. D'ailleurs, cette force majeure n'étant que temporaire n’avait pas pour effet la rupture définitive du contrat de travail, elle entraînait seulement la suspension. Par suite le contrat devait reprendre son cours si l’impossibilité d'exécuter les engagements convenus disparaissait par suite du retour de l’ouvrier dans ses foyers.

De même un arrêt de la Cour de Bordeaux du 10 janvier 1917 (G. P. 1916-17, p. 46 — Aquitaine c/ Ravand) s’exprimait ainsi : ( Attendu qu’en matière de louage de services la suppression des engagements de l’employé, appartenant à une classe mobilisable n’est en rien définitive et qu’elle doit cesser d’exister dès que la force majeure a disparu ; qu’en réalité la force majeure est un obstacle, non à l’existence de l’obligation, mais à son exécution, de telle sorte qu’il y a seulement suspension momentanée du contrat de travail ».

Un arrêt de la Cour de Besançon du 30 mars 1917 (D. P. 1918-2-84) fit application du même principe pour résoudre une question délicate : Un employé mobilisé, renvoyé par l'autorité militaire dans l’usine où il travaillait avant la guerre, y avait été victime d’un accident du travail. La Cour déclara que la force majeure résultant de la guerre n'ayant pas résolu mais suspendu le contrat de louage de services, il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du salaire de base, des sommes que l’employé aurait dû percevoir pendant sa période de chômage forcé, si elle ne s'était pas produite.

Ainsi, malgré quelques hésitations, la théorie de Ia suspension pour cause de force maïeure prenait une extension toujours plus considérable et était adoptée par un grand nombre de Tribunaux et de Cours d'Appel. Il manquait à ce mouvement de jurisprudence une nouvelle consécration de la Cour de Cassation qui ne s'était pas prononcée sur la question depuis l’ouverture des hostilités. Dès 1922 de nombreux arrêts de la Chambre des Requêtes confirmèrent les nouvelles applications que les tribunaux avaient faites de la notion de suspension.

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