‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 14 sur 30 · JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Cependant deux des premiers arrêts rendus en la matière après la guerre, par la Cour de Cassation refusèrent d'admettre la suspension du contrat et confirmèrent la résolution prononcée par les décisions attaquées. Il est vrai que dans les deux cas le terme était un élément essentiel de la convention et la solution de la Cour de

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Cassation n’était au fond qu’une confirmation indirecte de la théorie de la suspension.

- Le premier arrêt fut rendu dans une affaire Selley c/ Versein et Minvielle, le 9 décembre 1919 (G. P. 1920- 1-87). Il s’agissait d’une livraison de so fûts de rhum, 25 fûts étaient livrables de suite et le solde à la disposition de l’acheteur jusqu’en décembre. Le vendeur n’ayant pu livrer pour cause de force majeure, le contrat fut résolu par la Cour d’Appel. Le pourvoi fut rejeté : « Attendu que des faits constatés souverainement, les juges du fond ont pu déduire légalement que l’impossibilité, par Versein et Minvielle d’expédier la marchandise par eux vendue, dans le délai fixé pour la livraison, n’avaient pu avoir pour unique effet, suivant la prétention du pourvoi, de retarder Pexécution de la vente jusqu’à la réouverture du réseau du Chemin de fer du Nord, mais qu’elle constituait un cas de force majeure et devait entraîner la résolution du contrat ».

Sous réserve de la rédaction malheureuse de cet avantdernier membre de phrase, l’arrêt était bien au fond une confirmation de la thèse de la suspension.

De même un arrêt rendu dans une affaire Tachon c/ Horrière père et fils le 8 mai 1921 (G. P. 1921-1-643) admis la résolution prononcée par la Cour d’appel et : rejeta un pourvoi demandant à la Cour de Cassation de considérer comme devant avoir un effet suspensif un cas de force majeure (en l’espèce des difficultés de transport) ayant momentanément empêché l’exécution d’un contrat de vente. La Chambre des Requêtes motiva sa décision en se fondant sur des constatations de fait des juges du fond.

Elles établissaient qu’une offre faite au vendeur Tachon .

de conserver la marchandise jusqu’au moment où la livraison deviendrait possible, avait été refusée par lui. La Cour constatait d'autre part « que les consorts Horrière (les acheteurs) n'ayant jamais renoncé à se prévaloir de l’expi-

ration du délai stipulé à l’exécution du contrat, les obliga-

tions nées de ce contrat ne pouvaient les lier indéfiniment ».

Cette espèce était dominée par des considérations de

fait : refus d’une des parties d’accepter la suspension, délai de rigueur, qui rendaient impossible l’ajournement de l'exécution du contrat. Cet arrêt lui aussi n’était au fond aw’une application de la théorie de la suspension.

D'autres décisions de la Chambre des Requêtes confirmèrent cependant plus clairement cette théorie.

Dans une:affaire Société de la Grande Cidrerie de

Cormeille c/ Legrand — Req. 15 novembre 1921 (G. P. 1922-1-69) un contrat de livraison de marchandises avait été empêché à la suite de réquisitions. La Cour rejeta le pourvoi du vendeur qui demandait la résolution sans indemnité de son obligation en constatant que : « la force majeure ne fait obstacle à l’exécution des obligations qu’autant qu’elle empêche le débiteur de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, qu’il suit de là que si l’empêchement est momentané, le débiteur n’est pas libéré ; que lexécution de l’obligation est seulement suspendue jusqu’au moment où la force majeure vient à cesser ».

Dans un arrêt du 24 octobre 1922 (Consorts Seligmann c/ Mellerie et autres, D. P. 1024-1-8) la doctrine de la Chambre des Requêtes fut aussi nette : Il s’agissait d’un

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contrat d’avant-guerre donnant à baïl à loyer un immeuble pour une durée de 24 ans à partir de sa reconstruction. Cette reconstruction ayant été entravée depuis la guerre par les moratoria maintenant les locataires en possession, la question se posait de savoir si le contrat devait être résilié. La Cour de Paris avait répondu négativement

- et la Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi en déclarant

que l’état de guerre et la prorogation des baux existants ne constituaient pas un obstacle perpétuel à l’exécution de la convention intervenue et n'étaient qu’une cause non pas de résiliation, mais de suspension de cette exécution.

Enfin un nouveau pourvoi de la Grande Cidrerie de Cormeille c/ Poullain permit à la Chambre des Requêtes de confirmer sa doctrine dans un arrêt du 12 décembre 1922 (D. P. 1024-1-186) motivé dans les mêmes termes que celui du 15 novembre 1921, les faits étant identiques.

C’est donc une jurisprudence compacte et unanime qui admet actuellement la théorie de la suspension. Elle n’a rencontré aucune résistance durant ces dernières années et les nombreuses décisions rendues après la guerre la rendront sans doute assez familière au juge pour qu’il n’hésite pas à en faire application dans les nombreux cas où.elle pourra lui rendre des services.

Notons à ce point de vue deux jugements plus récents qui sont d’intéressantes applications de cette théorie.

Un jugement du Tribunal du Havre du 4 juin 1923 (Union Industrielle du Nord c/ Montizou et Picaud — Recueil de la Jurisprudence du Havre 1923-24, page 208) avait à décider si un contrat d'assurance pouvait être résolu, la Compagnie d’assurance n’ayant pas transféré,

au cours de la guerre, en France non envahie, son siège social qui se trouvait à Lille. Le Tribunal déclara

« Attendu qu’en vertu d’un principe, admis par une jurisprudence constante, la force majeure ne peut entraîner la résolution d’un contrat que lorsqu'elle en empêche l’exécution et non quand elle ne fait que la retarder ; qu’il échet donc de rechercher si l’exécution de la police d’assurance souscrite par Montizou peut être différée ».

Et partant de cette constatation très juridique, le Tribunal, analysant la nature du contrat d’assurance, aboutit à la conclusion qu’une suspension serait inconciliable avec son caractère et ordonna la résolution.

Un jugement du Tribunal de la Seine en date du 23 décembre 1925 (G. P. 1926-1-485) fait une autre application intéressante du principe. Il s’agissait d’un baïl 3, 6 ou 9 années au choix réciproque des parties et à compter du 1°” octobre 1920. En 1923, le locataire n’avait pas encore pu se mettre en possession, le locataire ancien continuant d'occuper les locaux en vertu de la loi du 31 mars 1922 sur les loyers. 6

Se prévalant du baïl le propriétaire donna cependant congé au bout de 3 ans, au nouveau locataire de droit, sinon de fait, et pour plus de sûreté demanda la résiliation du contrat pour cause de force majeure.

Le Tribunal déclara que la force majeure n’est une cause de résolution qu’autant qu’elle crée un empêchement absolu ; que tel n’était pas le cas en l’espèce, le retard apporté n'étant que temporaire et ne pouvant que suspendre l’exécution du contrat ; que d’ailleurs il résultait de la correspondance versée aux débats que la date d’occu-

pation des lieux n’était pas essentielle dans l'intention des parties. Dans ces conditions il déclara que l’obligation des propriétaires de mettre l’appartement à la disposition du locataire subsistait et que leur congé était sans valeur.

C’est là sans aucun doute une excellente et très louable application de la théorie de la suspension.

Cet exposé sommaire de la jurisprudence relative à la suspension dans l’exécution des contrats donnera, espéronsle, une idée suffisante de la naissance, du développement et des diverses applications de cette théorie.

Après avoir été quelque peu étouffée dans son développement après la guerre de 1870, elle n’a pas cependant

disparu ; on a pu en voir quelques applications intéres-

santes par la Cour de Cassation jusqu’au moment où la grande guerre lui donnant une impulsion nouvelle, lui a permis de s’imposer incontestablement et de devenir d’une application courante.

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