APPLICATIONS LÉGISLATIVES DE L'IDÉE DE SUSPENSION
Le seul but de notre étude est d'analyser et d'exposer la notion de suspension, telle qu’elle résulte des applications qu’en fait la jurisprudence. Î] nous paraît nécessaire cependant, pour projeter une plus grande lumière sur la question, d'examiner sommairemennt si cette notion ne présente pas d’autres applications législatives ou contractuelles qui seraient susceptibles de nous la faire mieux comprendre, en la présentant sous des aspects nouveaux.
La notion de suspension, telle qu’elle est comprise par la jurisprudence est essentiellement un échec à la résolution d’une convention pour inexécution momentanée, par une excuse de force majeure temporaire.
Cette notion a reçu des applications très nettes, dans les lois du 18 juillet 1907 et du 27 novembre 1900.
La première est relative aux périodes obligatoires d’instruction militaire des réservistes et territoriaux. Elle prévoit dans son article 1°” qu’en matière de louage de services si un patron, employé ou ouvrier est appelé, dans ces conditions, sous les drapeaux, son contrat de travail ne peut être rompu de ce fait.
La loi du 27 novembre 1909 prévoit que « la suspension du contrat par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l’accouche-
ment, ne peut être une cause de rupture du contrat de louage de services ».
Ce sont là évidemment des applications pures et simples du principe de la suspension tel qu’il a été construit par la jurisprudence. Ici l’excuse de force majeure temporaire : la période militaire, la maternité, présentait un caractère social de fréquence et de nécessité qui a obligé le législateur à en régler les conséquences. Mais il est certain que si la jurisprudence avait dès cette époque admis d’une façon ferme et définitive la théorie de la suspension il n’aurait pas été nécessaire pour le législateur de voter des lois qui n’en sont qu’une exacte application.
D’autres textes ont également appliqué cette notion pendant et après la guerre. Mais ce sont des lois de circonstance présentant à notre point de vue un intérêt bien moindre ; elles ont en eïfet singulièrement étendu l’idée de suspension et sont entièrement sorties des limites juridiques qui peuvent lui être assignées.
Citons d’abord la loi du 22 novembre 1918, elle réglementa définitivement une question, qui nous l’avons vu avait beaucoup préoccupé la jurisprudence pendant la guerre : celle de la survie du contrat de travail des mobilisés. Cette loi donna la même solution que les tribunaux, en ce sens qu’elle prévoyait pour tous les contrats de travail la reprise du personnel mobilisé, à la fin des hostilités, dans l’emploi qu’il occupait au moment de la mobilisation. |
Mais le législateur ne se contenta pas de cette conséquence rigoureusement conforme à la théorie juridique de la suspension. La loi prévoyait également que les
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contrats de durée déterminée conserveraient leur existence pour la durée qui restait à courir au moment de la mobilisation. Cette prorogation du terme au-delà de la durée que lui avait assigné la volonté des parties contractantes était certainement tout à fait contraire à l’idée pure et simple de suspension.
De même le contrat 1 n j'était pas repris rigoureusement aux mêmes conditions qu’en août 1914. Dans les contrats à durée indéterminée, l’ouvrier bénéficiait de la hausse des salaires, mais était garanti contre leur diminution (art. x, al. 3). Dans les contrats à durée déterminée les conditions de laccord des parties devaient être respectées, mais Pouvrier gardait le droit de dénoncer la convention. Enfin dans les administrations publiques les employés bénéficiaient du droit à l’avancement qu’ils auraient pu acquérir normalement pendant les années de guerre.
Toutes ces conséquences, impliquant une modification législative des conventions des parties, dépassaient certainement le cadre de la suspension.
Il en est de même des autres lois de circonstance suspendant pendant la durée des hostilités les poursuites contre les mobilisés ou instituant le moratorium des baux à loyer. Par leur nature même, elles supposent une prorogation des délais, même de rigueur, stipulés par les parties et impliquent une véritable transformation des contrats.
Les lois issues de la guerre ne peuvent donc nous être d'aucun secours dans notre étude ; rendues dans des périodes de crises elles ont été marquées par la volonté du législateur d’user de son pouvoir souverain pour prendre des mesures exceptionnelles qui fussent à la hauteur des
difficultés qu’il fallait surmonter. Mais les solutions qu’elles ont données ne peuvent étayer une théorie juridique destinée à résoudre des difficultés courantes et à établir des principes constants.
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CLAUSES CONTRACTUELLES
L'on rencontre assez fréquemment dans des conventions de toutes sortes des clauses qui semblent être une application directe de la notion de suspension. Elles prévoient très généralement l’inexécution par l’une des parties de ses obligations et stipulent que dans cette éventualité. l’autre partie pourra suspendre ses propres prestations.
On peut citer dans ce sens de nombreuses polices d’assurance. Elles comportent des clauses prévoyant qu « à défaut de paiement des primes dans les... jours qui suivent les échéances prévues, ou à défaut de l’accomplissement par l'assuré des obligations insérées dans les présentes, la Compagnie a le droit de résilier ou de suspendre momentanément les effets de l’assurance par lettre recommandée » (Police de la Compagnie anonyme la Préservatrice).
De même c’est une clause semblable qu’eut à apprécier le Tribunal de Versailles dans un jugement du 12 mai 1905 (D. P. 1907-2-233). Elle était insérée dans ses polices d'abonnement par une société de distribution d'électricité et était ainsi conçue : « À défaut de paiement dans les cinq jours qui suivront la présentation de la facture, la Compagnie pourra refuser la fourniture du courant électrique ».
Notons encore l’art. 44 de l’arrêté du 8 mai 1901 relatif à l'exploitation des services téléphoniques, aux termes duquel « à défaut de paiement ou en cas de retard
dans les versements réglementaires, la communication peut être suspendue d'office ; mais l'abonnement ne prend fin qu'après résiliation ».
De telles clauses doivent-elles être considérées comme rentrant dans la théorie de la suspension, en sont-elles des applications ? Tel est l’avis de M. Lebret (suspension et résolution des contrats. — Revue critique de législation et jurisprudence, nov. 1924). Dans l’excellent article qu’il a consacré à cette question, cet auteur englobe en effet dans la notion de suspension, toutes les manifestations législatives, contractuelles, jurisprudentielles. Cherchant à donner un sens commun à ces diverses formes, il considère la suspension comme une suppression temporaire des effets d’un contrat successif et partant de ce point de départ il en arrive à considérer la suspension comme ( une résolution temporaire se plaçant au cours de l’existence d’un contrat successif »).
Telle n’est point notre conception de la question, et nous repousserons la définition de M. Lebret lorsque nous étudierons la nature juridique de la suspension. Dès maintenant il nous faut établir que nous n’étudions pas la notion de suspension sous un aspect aussi général que cet auteur et cette divergence dans notre façon d’envisager le problème expliquera sans doute plus tard les solutions différentes auxquelles nous aboutirons. Selon nous, il est nécessaire d'établir une distinction très nette entre l’expression ( suspension » telle qu’elle est employée dans son sens commun et la théorie jurisprudentielle de la suspension dont nous avons indiqué la place dans le jeu des articles 1148 et 1184 du Code Civil.