PONT
La notion ordinaire de suspension est uniquement celle d'interruption et c’est là tout le sens qu’on peut lui donner dans les diverses conventions dont nous avons donné des exemples. Ici la clause signifie seulement que si l’une des parties n’exécute pas, l’autre se réserve le droit d’interrompre elle aussi ses prestations. C’est en somme se ménager contractuellement le droit d’invoquer l’exceptio non adempleti contractus. Mais cette notion commune de suspension n’a aucun rapport avec la construction juridique que nous avons analysée dans la jurisprudence et définie de la façon suivante : « Une extension des effets de la force majeure permettant de faire échec à la résoiution au cas de manquement non essentiel aux délais stipulés dans une convention ».
Plusieurs différences essentielles s'imposent au premier examen :
Et d’abord peu importe, pour que jouent ces clauses contractuelles, quelle est la cause de l’inexécution. Peu importe qu’il y ait eu ou non excuse légitime. Du seul fait de l’arrêt de l’une des parties dans ses prestations, celles de l’autre partie pourront être suspendues.
Et en effet le but de pareilles clauses n’est pas le même que celui de la théorie jurisprudentielle de la suspension. Elles n’ont pas pour but d'empêcher la résolution du contrat, d'assurer sa survie ; mais uniquement de donner une nouvelle garantie à la victime de l’inexécution. Celle-ci peut seule invoquer la clause, dont l’usage n’implique pas d’ailleurs une renonciation au droit de demander la résolution. La suspension contractuelle est donc une facilité nouvelle qui se surajoute à celle d’invoquer la résolution,
et qui elle aussi est accordée à la partie qui se plaint de l’inexécution.
Ce sont là des différences essentielles avec la notion juridique de suspension. Celle-ci comme nous l'avons vu est une excuse en faveur de celui qui n’a pas pu exécuter, que l’on oppose à la victime de l’inexécution pour faire échec à son droit d’exiger la résolution.
Les clauses contractuelles prévoyant une « suspension » au sens ordinaire du mot, ne sont que des prévisions d'exception non adempleti contractus et n’ont aucun rapport avec la théorie dont le but essentiel est d’assurer en cas d’empêchement de force majeure, la survie des conventions des parties.
Il n’est pas cependant impossible d’envisager des clauses contractuelles prévoyant une «suspension » au sens juridique du mot. Il s’en trouve même en pratique. Notons un arrêt de la Cour de Paris du 8 janvier 1916 (G. T. 1915. 2. 451) qui avait à interpréter un contrat contenant cette clause d’un marché de livraison de combustibles «en cas de grève, lockout ou autre empêchement soit des mines, soit de la navigation ou des chemins de fer, les livraisons seront suspendues pour une durée égale à l’interruption résultant des dits cas ». C’est là une prévision d’une suspension telle que nous l’avons analysée : c’està-dire une clause cherchant à assurer la survie du contrat, prévoyant un cas de force majeure temporaire et devant dans ce cas faire échec à une demande possible en résolution.
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