LES EFFETS DE LA SUSPENSION
Nous avons étudié de quelle façon se présente la notion de suspension dans notre Droit Civil : Nous avons vu auelques-unes de ses applications jurisprudentielles, législatives et contractuelles. De cet examen des faits nous pourrons déduire un exposé théorique des différents effets qu’elle peut entraîner.
Et d’abord l'effet essentiel de cette théorie, sa raison d’être elle-même, c’est l’inexécution momentanée des obligations contractées. Inexécutions qui toutefois ne rompt pas le lien contractuel. C’est ce sommeil du contrat, cet état de vie latente où il demeure plus ou moins longtemps, ce ( repos » comme disent les allemands, qui constitue le fondement de la suspension.
Est-ce à dire que cet arrêt dans le temps est par luimême une caractéristique complète des effets de la théorie juridique que nous étudions ? Suffit-il qu’il y ait eu « suspension » au sens courant du mot pour qu’il y ait également « suspension » juridique ? Non pas ! Il est fréquent dans la vie de tout contrat que se présente un intervalle de temps plus ou moins long, pendant lequel il ne peut manifester matériellement son existence :
Un contrat de livraison de marchandise prévoit un délai de livraison d’un mois, pendant 15 jours un cas de force majeure le rend inexécutable. Pratiquement, en fait, son exécution matérielle qui avait pu être commencée
eee 46 ARCS)
sera suspendue. Le contrat restera en sommeil jusqu’au moment où les livraisons pourront reprendre ; mais juridiquement il n’y aura eu aucun trouble dans l’exécution du contrat, les prestations ayant été faites dans le temps stipulé.
Et de même si le délai prévu au contrat n'avait pas un caractère impératif, une inexécution temporaire, même non motivée, pourrait, en fait, entraîner un arrêt des prestations réciproques des parties. Les juges pourront refuser de prononcer la résiliation du contrat en estimant que le délai n’était pas essentiel dans l’intention des contractants.
Il est intéressant de citer dans ce sens un arrêt de la Chambre Civile en date du 1°” décembre 1908 dans une affaire Denay et Durand c/ Morieque et autres (D. P. 1909. 1. 420). Un vendeur d'immeubles s'était engagé à fournir à son acquéreur une procuration dans un certain délai et il ne s'était exécuté qu'avec un notable retard après l’expiration du terme prévu. La Cour refusa la résolution en jugeant que le délai & loin d’être fatal et de rigueur était purement comminatoire ».
Dans ce cas il y avait retard, inexécution matérielle, mais non suspension juridique.
On peut également envisager un contrat dont l’une des parties demande la résolution pour inexécution partielle. Pendant la durée de linstance le contrat n’est plus exécuté, les parties restent sur leurs positions attendant une décision de justice. La convention n’a plus qu’une vie latente et pourra reprendre sa force si le juge refuse de prononcer la résolution et se contente de compenser l’inexécution par une condamnation à des dommages-intérêts.
De ce cas peuvent être rapprochées les clauses contractuelles que nous avons citées, stipulant qu’en cas d’inexécution de l’une des parties, l’autre pourra cesser ses prestations. L’on aboutit par le jeu de cette exception non adempleti contractus à un arrêt de la vie du contrat qui peut n’être que provisoire : Les prestations peuvent être reprises après un accord des parties, la résolution demandée peut être refusée par le juge. Il y aura eu interruption matérielle, suspension au sens courant du mot, mais non
suspension juridique du contrat.
Enfin, l’une des parties n’ayant pas exécuté une obligation, le juge peut absoudre ce manquement, s’il a été commis de bonne foi, ou dans des circonstances difficiles; il peut même accorder un délai de grâce. Ici encore l’inexécution temporaire ne rentrera pas dans le cadre de notre théorie.
Ainsi ces différentes caractéristiques : inexécution ne rompant pas le lien contractuel, sommeil, repos de la convention se rencontrent souvent dans la vie des contrats, elles ne prennent un caractère spécifique que lorsqu'elles se produisent dans des circonstances bien déterminées.
Pour qu’il y ait suspension prononcée par le juge, il faut que cet arrêt dans la durée de la vie du contrat soit lui-même une conséquence du rapport de la durée de deux autres éléments : la force majeure empêchant l’exécution, et le délai pendant lequel cette exécution conserve de la valeur. Ce n’est qu’en fonction de ces circonstances, en fonction de la relation de ces intervalles de temps que pourra naître la notion de suspension juridique et que
pourront prendre un sens les effets : inexécution, sommeil de l'obligation, qui la caractérisent.
Le premier. élément à considérer est la durée de la force majeure qui justifie l’inexécution du contrat.
Pour que la force majeure puisse entraîner la suspension il faut que cet obstacle ne soit que temporaire, qu’il n’entrave pas irrémédiablement les prestations ; si aucun espoir n’est permis la convention deviendra caduque et l’article 1184 prévoyant la clause résolutoire tacite devra jouer. C’est, nous l’avons vu, c’est pour éviter la rigueur d’une application trop rigide de ce texte que le juge a créé la théorie de la suspension. Son rôle essentiel en effet est d'assurer la continuité et la bonne marche des relations sociales, son devoir en l’occurrence est de permettre l’exécution des contrats, tant du moins que cette exécution pourra être réalisée sans déformer les conventions des parties.
En l'espèce, une force maïeure ‘temporaire permet d'envisager une reprise de l’exécution ; sa durée pourra permèttre de faire échec à la résolution. |
La durée de la force majeure invoquée telle est donc la première donnée que le juge devra apprécier. Comment en pratique opérera-t-il pour le faire ? Si la demande en résolution qu’on soutient devant lui est fondée sur une inexécution appartenant déjà au passé, et ce sera le cas le plus fréquent, il lui sera facile de juger la valeur de l'excuse invoquée. Sinon, c’est-à-dire si le cas de force majeure existe encore au moment où la question lui est posée il devra estimer sa durée éventuelle, apprécier si sa fin peut être légitimemkent envisagée. C’est là une ques-
tion de fait et l’appréciation du juge sur ce point sera singulièrement facilitée par l’étude du second terme du problème : la durée du délai pendant lequel l’exécution de la convention demeure possible. En pratique, en effet, ces deux questions que l’analyse doit dissocier forment un
tout, un point de fait que le juge considère comme un problème unique.
Le second terme de la recherche qu’il doit faire est étude de l’espace de temps passé lequel la convention deviendra inexécutable, l’étude du terme fixant la limite de l’utilité des prestations.
En cette recherche, évidemment, le juge ne peut avoir d'autre guide que l’intention des parties. Tantôt elle sera exprimée nettement, un terme précis, fatal, aura été stipulé, un contrat aura été passé pour une durée déterminée. Dans ce cas, pas de difficulté, le terme expresse s’impose au juge, il entraîne automatiquement la fin du contrat. Tantôt en l’absence de données aussi précises il lui faudra rechercher, dans les éléments de la cause, des indices pouvant faire présumer la volonté des contractants.
L'étude de jurisprudence que nous avons faite a donné de multiples exemples des considérations de fait qui décident de l’opinion du juge.
Parfois il peut induire directement des documents qui lui sont soumis que le délai prévu n’était pas essentiel dans l'intention des parties ; ceci peut résulter de la correspondance, d’une lettre prévoyant la possibilité d’un retard (Seine, 23 décembre 1925, cité supra) : de l’offre faite par une partie à l’autre de conserver temporairement