SO
les marchandises à livrer, à charge d’exécuter plus tard (Req. 8 mars 1921 cité supra).
La nature du contrat peut aussi le guider : ainsi en matière de livraison des denrées (Req. 14 mai 1872 cité supra), en matière de vente de produits métallurgiques (Commerce Seine, 16 mars 1917, Devaux, Pichetty c/ Salmon et Forges et Aciéries de la Marine, G. P. 31 décembre 1017), dont les cours varient rapidement, il admet que les délais prévus par les parties ont un caractère de rigueur. De même en matière d'engagement théâtral (Com. Seine, 14 décembre 1915, G. T. 1916-24). Nous avons vu qu’en ce qui concerne les contrats de travail à durée indéterminée, l’évaluation de la durée pendant laquelle le patron peut se passer de son ouvrier sans rendre impossible la continuation du contrat a servi de base pour apprécier s’il y a ou non suspension et par conséquent renvoi injustifié (Req. 25 juillet 1897, Civ. » juin 1905 cité supra).
Quels que soient les éléments sur lesquels il fonde son opinion, le juge doit donc apprécier ce second élément: le délai d’exécution du contrat. Joint au premier : durée de la force majeure, il donnera naissance à l’idée de suspension. .Et en effet les rapports possibles de ces deux intervalles de temps seront les suivants :
1° Le délai d'exécution cesse avant que la force majeure ait pris fin. Dans ce cas, la convention ne pourra plus remplir ses effets, les prestations ne pourront plus être faites à temps ; le respect de la volonté des parties doit entraîner la résolution. Cependant le manquement ayant
eu pour cause un fait de force majeure il n’y aura pas de condamnation à des dommages-intérêts.
2° La force majeure cesse avant la fin du délai d’exécution. La convention peut rentrer en vigueur, les parties doivent reprendre l’exécution de leurs engagements sous peine de résiliation avec dommages intérêts.
3° Enfin, tant que la force majeure et le délai d’exécution durent tous deux, le contrat existe toujours, mais il ne peut pas être exécuté, il sommeille, reste dans un état de vie latente. C’est alors qu’il y a au sens juridique du mot suspension telle que nous l’avons définie : Une extension des effets de la force majeure permettant de faire échec à la résolution, au cas de manquement non essentiel aux délais prévus dans une convention.
Dans ce cas, la suspension n’implique pas une simple inexécution matérielle momentanée du contrat, elle comporte en outre un élément essentiel : la garantie de la possibilité d’une exécution du contrat dans l’avenir. C’est cet élément fondé sur les notions de durée de l’empêchement et de durée de la possibilité d'exécution qui distingue nettement la conception théorique de suspension, telle que la jurisprudence l’a élaborée, des cas nombreux de suspension de fait que nous avons envisagés.
De cette analyse nous pourrons donc déduire les deux effets essentiels et constants de la suspension. L'arrêt dans l'exécution de la convention et la reprise du contrat lors de la cessation de la force majeure.
a) PÉRIODE D'ARRÊT DANS L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
C’est là l'effet essentiel de l'obstacle de force majeure temporaire, les prestations devenues impossibles ne seront