‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 19 sur 30 · NE EE AT 5 2 TT · texte numérisé non relu

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pas exécutées. Par voie de conséquence les contre-prestations ne seront pas, elles non plus, exigibles. Ainsi, dans les nombreux cas que nous avons examinés, l'impossibilité de livrer des marchandises par suite de faits de guerre : mobilisation, désorganisation des transports, investissements, avait pour corrolaire la dispense pour l’autre partie d'effectuer les paiements relatifs à ces livraisons. De même dans les contrats de travail suspendus durant la mobilisation de l’ouvrier ou employé, pendant la durée de Pabsence le patron n’est plus tenu des salaires (Voir dans ce sens Commerce Seine, 24 novembre 1916. G. T. 1917. 2. 31). Il y a comme nous l’avons dit une sorte d’assoupissement de la convention qui cesse de produire tout effet tangible et ne conserve qu’une vie latente, tenant à la survie d’une possibilité d’exécution lorsque les circonstances changeront.

De cet arrêt complet de la vie du contrat quelques conséquences intéressantes peuvent être déduites :

Logements de famille des mobilisés

La suspension complète des prestations des deux parties a entraîné parfois des conséquences je ont fait hésiter les tribunaux.

Ainsi la jurisprudence de guerre que nous avons examinée admettait en règle générale la suspension du contrat de travail des mobilisés. Fallait-il admettre que le logement accordé par le patron à leur famille et constituant un élément de leur salaire pouvait leur être refusé pendant la période de suspension ? C'était là une appli-

cation, rigoureuse certes, mais parfaitement conforme aux principes de la matière.

La Cour de Caen, dans un arrêt du 28 juillet 1975 (Epoux Coupée c/ Lemoique S. 1915. 2. 81) s’est prononcée dans ce sens. Il est vrai qu’en l’espèce le patron avait offert à la femme de l’ingénieur mobilisé, une indemnité qui devait lui permettre de trouver un logement équivalent à celui qu’on lui demandait de céder au rempla- -çant de son mari.

Une solution équivalente du Tribunal de Commerce. de Nancy (21 déc. 1916. G. T. 16. 17 p. 467) n’est pas, elle non plus fondée sur les principes de la suspension. Le Tribunal autorisa l'expulsion d’un employé mobilisé en se fondant sur ce fait : qu’étant affecté à une usine et y travaillant pour l’armée il ne touchait pas une solde, mais un salaire !

Il semble bien, en somme, que ce n’est qu'avec une grande répugnance, et dans des conditions de fait tout à fait spéciales, que les tribunaux ont admis cet effet logique de la suspension.

Droit de donner congé

Une autre conséquence de ce principe a fait l’objet d’une interprétation qui nous semble erronée, de la part de M. Radouant dans le chapitre qu’il consacre à notre sujet, dans sa thèse sur «le cas fortuit et la force majeure. )»

Pendant la suspension d’un contrat de travail, le patron conserve-t-il le droit de donner congé ? Ayant à trancher la question dans une affaire Paul Mathieu c/ Calm, le Tri-

bunal de Commerce de Nancy, dans un jugement du 26 mars 1017 (G. P, 16. 17 p. 735) (1) répondait négativement en se fondant sur l’analogie entre la situation qu’il examinait et la loi du 18 juillet r9o7 relative aux réservistes accomplissant une période d'instruction. L'article 1° de ce texte exclut en effet la durée de la période militaire du délai de prévenance imparti par l'usage.

La Cour de Nancy, dans deux arrêts du 20 juin 1918 (G. P. 1918-19, p. 482) Calm c/ Rouplet et Calm c/ Mathieu) admis le même principe, déclarant que le contrat de travail était suspendu pendant la durée des hostilités et que « si l'éventualité d’un renvoi après avis préalable et sans autre indemnité rentre en temps normal dans les prévisions des parties et doit être acceptée tacitement par elles, on ne saurait admettre qu’il en soit aïnsi en temps de guerre à l’égard d’un employé mobilisé ».

Commentant ces arrêts, M. Radouant y voit une exception aux principes de la suspension, une restriction apportée par le juge à l’idée que le contrat subsiste. Il nous semble au contraire qu’il n’y a là qu’une application du principe de l'interruption dans l’exercice de la convention. Certes, le droit de donner congé n’est pas une des prestations qu’interdit la force majeure : Le louage de service, fait sans détermination de durée, dit l’article 1780 du Code Civil, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes ». Il peut sembler qu’il y a là un droit dont l'exercice ne saurait être entravé par l'impossibilité temporaire d'exécuter où se trouvent les parties.

(1) V. également : Commerce Nancy, 6 déc. 1915 (Balland c/ Kuhm et Fleichel, D. P., 1916, 2-101). |

Mais le juge, en prononçant la suspension de la convention entend laisser les choses en l’état, jusqu’au moment où l’obstacle qui s’est manifesté disparaîtra. Son action consiste essentiellement à garantir l’exécution future du contrat. En attendant la convention ne subsiste qu’en puissance, à l’état potentiel. Non seulement les prestations matérielles des parties sont arrêtées, mais même disparaît le droit pour une des parties de remettre en activité le contrat pour en faire jouer l’une des clauses. Or, en l’espèce la faculté que prévoit l’article 1780 n’est qu’une clause implicite de tout contrat de travail à durée indéterminée ; comme telle son application est interrompue, au même titre que toutes les autres clauses de la convention.

Le juge en décidant la suspension a apprécié si l’accord des parties était susceptible d’être interrompu momentanément sans dénaturer leur intention et sans faire jouer aucune clause formelle ou tacite de résolution. Cette décision qu’il a prise s’impose aux contractants, il ne leur appartient pas de lui faire échec en invoquant un droit dont elle a interrompu l’exercice.

Répétition de l’indu

Une autre conséquence de l’arrêt dans l’exécution de la convention mérite d’être examinée car elle permettra elle aussi de préciser la notion de suspension.

La partie victime de l’inexécution peut-elle répéter les sommes afférentes à des prestations non effectuées, qu’elle a payées à l’avance ? La question est complexe et ne comporte pas de réponse absolue. Il sera nécessaire de distinguer différentes éventualités. De prime abord

il semble que fréquemment il doit exister un droit à la répétition.

En effet la suspension au sens juridique de ce mot ne fait pas toujours que retarder l'exécution de la conveetion. S’il en était ainsi il y aurait évidemment aucune raison de réclamer la restitution du paiement fait à l’avance, d’un service ou d’une fourniture devant être rendu ou ou livré postérieurement ; il n’y aurait pas dans ce cas indu mais paiement par anticipation.

Mais la force majeure n’a pas toujours uniquement pour effet de retarder, souvent elle opère une véritable modification du contrat. Comme nous l’avons vu, la suspension juridique est le rapport de deux durées : celle de l’obstacle de force majeure, celle durant laquelle le contrat demeure exécutable. Du fait de la force majeure et pendant tout le temps qu’elle se poursuit, le délai pendant lequel l’exécution reste possible peut diminuer ; cela est très net dans les contrats de livraison périodique ou dans les contrats de travail à durée déterminée. Dans ces cas la suspension opère la résolution d’une partie des prestations qui normalement pouvaient être prévues.

Ainsi, du blé doit être livré à raison de 100 tonnes pendant un an, un employé est engagé, un immeuble est loué pour la même durée. Supposons dans chacun de ces cas un événement de force majeure entraînant la suspension de l’obligation pendant un mois ; du fait même que la convention était à durée déterminée, dans chacun de ces cas il y aura inexécution définitive et résolution pour un douzième des prestations réciproques prévues.

Nous verrons d’ailleurs par la suite, lorsque nous analy-

serons la nature juridique de la suspension, que cette résolution partielle, loin de constituer l’essence et la définition de la suspension n’en est qu’une conséquence occasionnelle. La nature de cette notion juridique étant tout au contraire d’être une assurance de survie du contrat. Quoi qu’il en soit de ce point, il reste qu’une distinction s'impose pour décider si la restitution de livraisons déjà effectuées peut être réclamée en justice, si les contre-prestations ont été interrompues du fait de la suspension.

Ou bien la durée pendant laquelle l’exécution est possible n’est pas limitée. Dans ce cas, lorsque l'exécution redeviendra possible le contrat reprendra toute sa force, sans restriction. Les prestations faites à l’avance recevront à ce moment, et par la marche normale des conventions, eur contre-partie. Il n’y aura pas eu d’indu pouvant faire l’objet d’une répétition, mais paiement d’avance pur et simple. Ainsi dans un contrat de louage de services à durée indéterminée si l'employé avait reçu, au moment où il était tombé malade, quelques jours de salaire d’avance, le patron ne serait aucunement fondé à en demander la restitution, le contrat étant seulement différé et l’ouvrier devant fournir par son travail, après sa guérison, la contrevaleur des sommes qu’il avait reçues.

Ou bien au contraire les parties ont prévu la durée exacte de leurs engagements. Dans ce cas la suspension pourra opérer résolution partielle s’il a été stipulé des exécutions successives et il pourra y avoir eu trop payé de l’une des parties, si elle a déjà exécuté son contrat pour une durée supérieure à la durée pendant laquelle l'exécution

de l’autre partie reste possible. Dans ce cas il y a lieu à restitution de l’indu.

Mais l’on peut remarquer que cette hypothèse se présentera bien rarement en pratique. En effet pour qu’elle ait une portée pratique il faudrait que l’obligation de l’une des parties soit susceptible d’un paiement instantané, alors que l’autre partie devrait s'acquitter de façon successive. Il en est ainsi des contrats comportant la prestation d’un service ou d’un travail en échange d’une dation s’accomplissant instantanément ou d’une rémunération en argent : le louage de chose, de services, le transport, le mandat, etc.

Dans ces contrats, en effet, l’on pourrait concevoir l’utilité pratique de la répétition de l’indu : L’une des parties, ayant exécuté immédiatement, pour le tout, son obligation, pourrait se trouver lésée par l'impossibilité où serait l’autre partie d’exécuter les prestations successives demeurant à sa charge. Nr

Mais traitant de ces contrats M. Cassin fait très justement remarquer dans la thèse qu’il a consacrée à lexceptio non adempleti contractus (x) :

(€ Dans tous ces contrats une personne est tenue d’exécuter la première, et, bien que le Code Civil ne soit pas aussi explicite à ce sujet que les Codes allemand ou suisse, une tradition constante ou des allusions plus ou moins directes de nos lois montrent que sauf convention contraire expresse ou tacite, ou disposition légale expresse, c’est le contractant tenu de fournir la prestation continue ou successive (le bailleur, l'employé, l’entrepreneur, le voiturier,

(1) Cassin : De l'exception tirée de l’inexécution dans les contrats synallagmatiques.

le mandataire, le dépositaire) qui est tenu de fournir l’exécution préalable, »

Cette constatation limite singulièrement le champ de notre hypothèse. Le seul cas pratique où la répétition de l’indu semble pouvoir être demandée est celui.où la suspension étant prononcée par le juge peu avant le terme d’un contrat successif, l’une des parties aurait déjà exécuté toutes ses prestations. Mais c’est là un cas exceptionnel. L'absence de toute jurisprudence en la matière le montre bien.

b) REPRISE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT

L’essence même de la théorie juridique de la suspension c’est, nous l’avons vu, la garantie, donnée par le juge, d’une possibilité d’exécution du contrat dans l'avenir. L’obstacle de force majeure lui a semblé ne devoir être que temporaire ; il a estimé d’autre part que l’exécution des conventions des parties pouvait être interrompue sans inconvénient. D’où la conséquence nécessaire : dès que obstacle disparaît, l’exécution doit reprendre son cours.

A ce moment les parties se retrouvent dans les liens de leurs engagements. Leurs obligations cependant ne sont pas toujours demeurés identiques, du fait même du temps qui s’est écoulé pendant la suspension.

En effet le juge a estimé que le délai pendant lequel l’exécution demeurait possible permettait le prononcer la suspension ; mais ce délai, si sa durée était déterminée, a diminué pendant la période de non exécution. Le terme, stipulé par les parties, subsiste, c’est un élément essentiel de l’accord de volonté, intangible pour le juge. Au moment

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où la suspension cesse, il continue à rester la limite extrême, passée laquelle l'obligation ne pourra plus être exécutée.

Il se pourra que le temps laissé ainsi à une partie pour se libérer après la reprise du contrat soit matériellement insuffisant ; que le terme trop proche empêche l’exécution de prestation. Il y aurait lieu dans ce cas à résolution sans dommages-intérêts, pour force majeure ; et l’on ne pourra prendre en considération une suspension qui se sera prolongée trop longtemps pour aboutir à son résultat

normal : la possibilité d’une reprise du contrat.

Le même effet extinctif du terme se produit dans les contrats prévoyant une prestation continue pendant toute la durée de la convention ; dans les contrats de louage ce services ou de louage de chose par exemple. Ici la suspension a pour effet de modifer le contrat, de diminuer la longueur de la période d’exécution prévue par les parties. L'on peut trouver une confirmation de cette solution, qu’imposent d’ailleurs les principes, dans un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 14 décembre 1915 (G. T. 1916-2-4). Il déclarait qu’en droit toute convention contractée pour une durée déterminée s'éteint par l’expiration du temps pour laquelle elle a été formée. Et il tirait de ce principe cette conséquence : que le contrat qui lie un artiste dramatique et un directeur de théâtre, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée prend fin, malgré la guerre et la force majeure qui peut en résulter, à l’expiration du temps pour lequel il a été conclu ; que l'artiste n’est donc pas fondé à soutenir que le contrat, arrivé à expiration à une époque où par suite de la guerre le théâtre

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était fermé, doit être prorogé, après la réouverture du théâtre, pour une durée égale à celle de la fermeture.

Dans cette espèce, il est vrai, le terme était venu à expiration alors que le contrat était encore suspendu; mais il est bien évident que le caractère fatal du terme entraîne toujours une modification du contrat, par suite de sa sus- . pension temporaire.

Cet effet de la durée de la suspension se manifeste également en l’absence de terme, dans le contrat à prestations successives. Dans ces cas il y a suppression partielle de l’obligation pour toutes les prestations partielles qui auraient du être fournies pendant la période où un empêchement de force majeure constituait un obstacle invincible à l’exécution du contrat. Ainsi au cas où des livraisons de marchandises ont été prévues mensuellement, pour une période déterminée, toutes les livraisons partielles relatives aux mois où l’exécution aura été possible, seront résiliées purement et simplement.

Ainsi dès l’abord une réserve doit être faite. Au moment où la suspension de la convention vient à expiration, le contrat doit reprendre vigueur ; mais très généralement les parties ne se retrouveront pas dans les liens de leurs obligations, exactement tels qu’ils étaient avant l'interruption due à la force majeure. Par le simple fait du temps écoulé, la convention, tout en restant exécutable sans dénaturer l'intention des parties, sera souvent profondément modifiée : les délais seront raccourcis, des prestations seront devenues inexécutables. Mais c’est le contrat, tel qu’il se présentera au moment où l’obstacle de force majeure aura disparu, qu’il faudra exécuter.

Dès la fin de la période de suspension, c’est-à-dire dès que l'exécution du contrat peut reprendre son cours, les obligations des contractants reprennent toute leur force et sont sanctionnées comme elles l’auraient été si nul événement imprévu n’était venu interrompre la marche normale de la convention.

C’est d’ailleurs très fréquemment lorsqu'ils ont eu à trancher les difficultés qui s'élèvent à ce moment entre les parties que les juges se sont vus dans l’obligation de poser les principes de la suspension des contrats. L’exécution d’une obligation, momentanément interrompue par suite d’un cas de force majeure, étant redevenue possible, l’une des parties somme l’autre de remplir son engagement et sur son refus fondé sur le fait que la forme majeure a définitivement anéanti le contrat, l’assigne en résiliation à ses torts et griefs.

Le juge se trouve alors en face de ce dilemme : ou bien admettre qu’il n’y a pas eu suspension, que la force majeure a rendu l’exécution définitivement impossible et résilier le contrat sans dommages-intérêts ; ou au contraire admettre qu’il y a eu suspension, que par conséquent les prestations redevenaient exigibles dès que l’obstacle a disparu et en l’absence de ces prestations résilier le contrat aux torts et griefs du défendeur en le condamnant à des dommages-intérêts.

Ainsi se posait la question dans plusieurs des décisions que nous avons examinées. Citons parmi celles prononçant la résiliation avec dommages-intérêts : Rennes, o mai 1871 (D. P. 72. 2. 211), Rouen, 5 juin 1871 (D. P. 7x. 2.178), Nîmes, 4 janvier 1918 (G. T, 1918. 2. 313), Req.

15 novembre 1921 (G. P. 1922. 1. 69). Il s'agissait dans tous ces cas de marchés de livraison et de refus d’exécuter après la cessation de la force majeure. |

Ainsi, dès que la suspension a pris fin, le droit commun reprend son empire. Parfois, comme nous venons de le voir, devant le refus d’exécuter de son contractant, l’intéressé peut demander et obtenir la résiliation du contrat et recevoir une indemnité. S'il le préfère, il peut, aux termes du $ 2 de l’article 1184, réclamer l’exécution de la convention et dans ce cas le juge se contente d’ordonner l’exécution sous contrainte de dommages-intérêts (Voir dans ce sens, Rouen, 26 juin 1871. — D. P. 71. 2. 177). Enfin, dernière hypothèse, il se peut que la carence du débiteur soit excusable, qu’il y ait eu bonne foi de sa part, qu’il ait cru que l’obstacle était définitif et qu’il n’ait pas pris ses mesures pour exécuter dès que cet obstacle aurait disparu.

Dans ce cas, le juge peut accorder le délai de grâce prévu par l’art. 1184, 3° alinéa. Ce n’est là pour lui qu’une pure faculté, une mesure d'équité qui se distingue nettement, et le cas que nous envisageons le démontre bien, de la suspension juridique de la convention. Nous pourrons citer comme ayant fait une application intéressante de ce sursis, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 19 octobre 1897 (Mallet c/ Calmet. — D. P. 97. 1. 576). Dans ce cas l’obstacle de force majeure justifiant la suspension de l’exécution était un refus d’autorisation de travaux par l'administration « aussi injustifié qu'imprévisible ». La Cour de Toulouse, dans un arrêt confirmé par la Chambre des Requêtes accorda à l'entrepreneur un délai

de trente jours pour faire savoir qu’il entendait réaliser le contrat, passé lequel délai le contrat serait résolu.

La question de la reprise du contrat à l'expiration de la période de suspension, se pose de la même façon dans les contrats de louage de service. Ici également les parties restent dans les liens de leurs engagements.

Si le contrat de louage de service était à durée déterminée, il continue à courir sans qu’il y ait prorogation du terme. Nous avons cité dans ce sens un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 14 décembre 1925.

Si le contrat était à durée indéterminée, le droit du patron de ne pas reprendre son employé se résoud dans la faculté qu’il a de le congédier dans les conditions prévues par Part. 1780 du Code Civil. L’on sait que la jurisprudence admet que le renvoi brusque et injustifié de l’ouvrier ou employé donne lieu à l’indemnité dont le principe a été reconnu par la loi du 27 décembre 18090. Cette jurisprudence est d’ailleurs loin d’être homogène, elle admet tantôt que l’absence de juste motif de renvoi de la part du patron est une cause suffisante de condamnation à des dommages-intérêts ; tantôt au contraire elle exige que l’employé ou l’ouvrier congédié fasse la preuve d’un abus de droit, d’une faute caractérisée de la part de Peraployeur. Toujours est-il que le seul effet de la suspension est d'empêcher le patron d’invoquer comme motif du renvoi cette suspension elle-même.

S'il le faisait, il y aurait incontestablement renvoi injuste et abusif. Voir dans ce sens un arrêt de la Cham-. bre des Requêtes du 28 juillet 1897 (D. P. 08 r. 116) et Commerce Seine, 30 Mai 1916 (G. P. 16-17. p. 230).

Mais si le patron refuse de reprendre son employé en alléguant un motif raisonnable : nécessité de son commerce, remplacement nécessaire de l’ouvrier indisponible. T1 semble bien qu’il n’y aura là de sa part qu’un usage normal de la faculté de résiliation ad nutum qui lui est réservée par l’art. 1870.

Enfin, au cas où il se refuserait de reprendre son employé, sans donner aucune raison de sa décision, il semble difficile, en l’état de la jurisprudence, de préjuger de la décision qui serait rendue. Elle serait sans doute fortement influencée par les circonstances de fait et il est è peu près certain que ces considérations seraient prédominantes dans le choix que devrait faire le juge entre la théorie du renvoi abusif parce qu’injustifié et celle de la preuve d’une faute et d’un abus de droit du patron à la charge de l’employé. (Voir l'arrêt de la Chambre Civile du 7 juin 1905. — (Leduc c/ Burlot, D. P. 1908. 1. 74) refusant une indemnité en cas de refus de reprendre un employé. Celui-ci ne faisant pas la preuve d’une faute de la part de son patron). Cette doctrine est d’ailleurs adoptée par la Chambre Civile dans ses derniers arrêts malgré la résistance de la Chambre des Requêtes (1).

(1) Voir sur ce point : Civ., 17 juillet 1919 (D. P., 1920-1-95) ; Civ., 15 mars 1926 (S., 1926-1-118) ;, Civ., 25 oct. 1927 (G. P., 11-15 nov. 1927) ; Civ., 13 fév. 1928 (D. H., 1928, p. 200) ; Civ. 19 juillet 1928 (D. H., 1928,ip. 464). Dans ces différents arrêts, la Chambre Civile exige la preuve par l'employé congédié d’une faute légalement imputable au patron : la preuve d’une légèreté blämable, d’un esprit d’animosité, de malveillance ou de mauvaise foi.

Voir en sens contraire : Civ., 22 déc. 1920 (D. P., 1921-1-36). Cet arrêt retient comme élément de faute la durée des services de l'employé et le simple fait de l'absence de tout reproche à son égard. Voir également Req., 2 mai 1924 (D. H., 1924, p. 270) et Req,.

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En tout cas le retard qu’apporte le patron dans la reprise du contrat, en laissant son employé sans travail, constitue un manquement qui engage sa responsabilité. Citons dans ce sens un arrêt de la Cour de Caen du 2 février 1916 (G. T. 1916. 2. 443) décidant que la guerre a eu pour effet, non pas de rompre, mais de suspendre les contrats de louage de service, qu’en conséquence, si après avoir été libéré du service militaire, . l’ingénieur est venu se mettre à la disposition de son patron et que celui-ci, pendant un moiïs et sans motif plausible ne l’a pas employé, ses appointements ont recommencé à courir et lui sont dus pour cette période.

22 juillet 1923 (D. P., 1926-1-125). Ces arrêts admettent le droit à des dommages-intérêts en d’absence d’une faute du patron et en raison de la brusquerie et du manque de justification du renvoi. La nouvelle loi du 19 juilet 1928 modifiant l’art. 23 du livre I°’ du Code du Travail, semble avoir confirmé cette dernière jurisprudence, en décidant que « le tribunal, pour apprécier s’il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat. »

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