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pension des contrats nous a permis d'établir que le juge n’admettait une interruption dans l’exécution du contrat que lorsqu'elle était légitimée d’une part par une excuse de force majeure et d’autre part par la nature du contrat. Le juge a donc à faire une double appréciation avant d’admettre la suspension ; mais cette recherche est uniquement la constatation d’une situation de fait, existant en dehors de lui.
En somme, demander la suspension du contrat, c’est invoquer à la fois un cas de force majeure et la nature spéciale d’un contrat. L'étude de la jurisprudence aboutit donc à cette constatation : il n’y a pas et il ne peut pas y avoir de recours obligatoire au juge, d'obligation d’obtenir de lui une déclaration de suspension de contrat. La suspension est un état de fait, une excuse à la non exécution du contrat, née des circonstances. Elle peut être opposée en tout état de cause à la partie qui réclame l’exécution et elle prend juridiquement la forme d’une exception.
Ainsi notre étude jurisprudentielle nous a-t-elle toujours montré la suspension invoquée par l’une des parties pour faire échec à une demande de résolution de la partie adverse.
Tantôt le fournisseur désireux de ne plus exécuter une prestation devenue onéreuse, invoquait la force majeure qui l’avait empêché d’exécuter et demandait la résolution sans dommages-intérêts ; le créancier affirmait alors que l'obstacle n'ayant été que provisoire, les livraisons pouvaient encore être faites. Tantôt au contraire le créancier de la fourniture, las d’avoir attendu, ou s'étant procuré ailleurs les marchandises commandées, opposait la force
majeure et la résolution du contrat au fournisseur qui, désireux d'exécuter, invoquait la suspension de l’obligation.
Dans les deux cas, la suspension était une exception opposée à la demande de résolution de l’autre partie, soit pour obtenir l'exécution du contrat, soit, cas plus fréquent, pour demander la résolution avec dommages-intérêts aux torts et griefs du demandeur qui s'était refusé à exécuter après la cessation de l’obstacle de force majeure.
Les conséquences de ces observations sont évidentes. La suspension du contrat, découlant d’un état de fait qui peut être prouvé par tous les moyens, rien n’oblige la partie mise dans limpossibilité d'exécuter de s'adresser au juge pour lui demander de justifier sa conduite. Si son co-contractants reconnaît le bien fondé de l’excuse, l'existence de l’obstacle, il y aura suspension juridique du contrat non consacrée par le juge, maïs admise par l'accord, même tacite, des parties. Ce n’est qu’en cas de difficultés que les tribunaux sont saisis ; mais en pratique ils seront toujours en présence d’une demande de résolution et d’un défendeur invoquant la suspension du contrat.
Cette suspension étant ainsi considérée, en pratique, comme une exception justifiant l’inexécution du contrat, les problèmes que l’on peut se poser relativement à son exercice disparaissent immédiatement.
L'on s'était posé la question de savoir si la partie victime de l’inexécution, du fait de la suspension du contrat, pouvait exercer le droit d'option prévu par l’art. 1184 du Code Civil et choisir entre la suspension et la résolution du contrat (1). Cette question qui paraît incom-
(1) Voir Lebret (Op. cit., page 602).
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préhensible après une étude de la jurisprudence et lorsqu’on considère la suspension comme un échec à la résolution, ne peut se concevoir que dans une théorie cherchant à faire de la suspension une forme de la résolution des contrats et aboutissant ainsi à des difficultés inextricables. De même l’on a pu se demander si la suspension du contrat était subordonnée à une mise en demeure (1). C’est là encore une question qui ne peut procéder que d’une mauvaise analyse de la notion de suspension. Il est bien évident que la partie qui réclame l’exécution doit mettre en demeure celle qui n’accomplit pas ses obligations ; mais cela uniquement pour être à même de demander la résolution. L’excuse de suspension, dérivant d’un fait de force majeure et de la nature du contrat peut évidemment être invoquée en tout état de cause, comme moyen de défense, et cela sans aucune formalité.
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(1) Voir Lebret (Op. cit., page 608).
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