NATURE JURIDIQUE DE LA SUSPENSION
Nous avons jusqu’à présent étudié dans la jurisprudence la notion de suspension, comme une construction juridique indépendante. Elle a été analysée provisoirement comme une extension des effets de la force majeure, appliquée en cas de manquement non essentiel aux délais prévus par une convention, et permettant de faire échec à la résolution. C’est en considérant de ce point de vue les solutions pratiques admises par les tribunaux que nous avons pu distinguer les cas de suspension juridique des conventions des nombreux cas de simple interruption matérielle dans l’exécution des contrats. Ainsi a été justifié un nouveau critérium permettant de déterminer plus exactement l’objet de notre étude : La suspension comporte la garantie de la possibilité d’une exécution future de la convention.
Ayant défini et précisé les contours de la notion de suspension, nous avons pu étudier quels étaient ses effets, comment ils se manifestent dans la jurisprudence, et dans quelles conditions elle peut être invoquée devant le juge.
Arrivé à ce point, l’on se trouve dans l’obligation de
déterminer d’une façon plus précise la nature juridique de cette interruption particulière de la vie d’un contrat, qu’est la suspension. Il faut rechercher quelle place on peut lui assigner dans l’ensemble des institutions juridiques,
si elle est une théorie originale ou si au contraire elle peut être englobée dans une autre théorie, dont elle ne serait qu’un aspect. Cette étude nous permettra, sans doute, de préciser, par comparaison avec d’autres théories, la portée d'application de cette notion de suspension, l’exactitude et la correction juridique des effets que la jurisprudence lui a assignés. Cette étude montrera si, créée par le besoin des circonstances, la notion de suspension a déjà une place marquée dans notre droit, ou si, création arbitraire du juge, elle ne peut être considérée que comme une solution empirique et sans portée.
Déjà lorsque nous avons cherché, pour limiter l’objet de notre étude, de donner une définition de la théorie juridique de la suspension, nous nous sommes trouvés en présence de diverses institutions juridiques : délai de grâce, exception #on adempleti contractus, résolution. Une analyse provisoire a essayé de différencier ces institutions
de la notion de suspension : nous avons fait entrer dans leurs cadres certaines modalités de l’exécution des contrats qui ne nous semblaient pas être des applications de la théorie que nous étudions. Il faut maintenant essayer de déterminer avec plus de précision la démarcation de ces notions et de celle de suspension, rechercher si elles n’ont aucun point commun et quels effets de l'interruption dans l'exécution d’un contrat, chacune peut expliquer et justifier.
Comme nous l’avons dit, cette étude seule, pourra nous permettre de donner à la création jurisprudentielle qu’est
la théorie de la suspension, une véritable existence juridique.
a) SUSPENSION ET DÉLAI DE GRACE
La notion de suspension, telle qu’elle a été comprise par la jurisprudence, est une exception offerte au débiteur d’une obligation, lui permettant de ne pas exécuter tant que durera l’obstacle de forme majeure qui justifie son inexécution.
Ainsi définie la suspension se rapproche singulièrement de la notion de délai de grâce. Précisément l’art. 1184 qui est le fondement même de notre théorie, prévoit dans son dernier paragraphe : « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Cette faculté laissée au juge, ce pouvoir prétorien dont il dispose d’apprécier en équité, la difficulté, la rigueur des circonstances qu’une partie doit surmonter pour exécuter ses engagements, ne sont-ils pas le fondement même de la notion de suspension. Cette théorie dont fait état la jurisprudence n’estelle pas une application pure et simple de cette faculté que le législateur a laissé au juge d’accorder, s’il le juge à propos, un délai de grâce au débiteur !
Un autre texte de notre Code Civil ne donne-t-il pas d’ailieurs au juge un pouvoir analogue ? Traitant du payement des obligations, l’article 1244 s'exprime ainsi : «Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». Il semble donc bien exister un droit général pour les tribunaux d’apprécier en équité si l’exécution d’un
contrat peut être exigée ou si au contraire les circonstances, la situation du débiteur sont telles qu’il convient d’ajourner l’exécution de ses obligations.
Dans la matière qui nous occupe, l’application de ces textes pourrait sembler s’imposer : les circonstances : un obstacle de force majeure, la position du débiteur : cette situation dans laquelle il se trouve, sont des raisons assez sérieuses pour permettre au juge de différer le moment où il devra remplir ses engagements, jusqu’à ce que la force majeure entravant son activité ait disparu !
Il y aurait là sans doute une explication des plus simples, qui fonderait l’idée de suspension sur des textes précis du Code et laisserait aux tribunaux le plus large pouvoir d'appréciation.
Mais il faut noter une différence essentielle entre cette interruption du contrat accordée par le juge sous le nom de « suspension » et le délai de grâce de l’article 1184. Elle tient avant tout au caractère obligatoire de l’excuse que la jurisprudence fait découler de la notion de suspension. C’est un droit que peut invoquer la partie, un effet de la force majeure qu’il n’a qu’à établir pour être justifié dans son inexécution temporaire. C’est dans ce caractère que réside sa différence essentielle avec le délai de grâce que la loï donne au juge avec la faculté d’en user à son gré.
Et, en effet, ce délai que prévoit l’article 1184 ne suppose aucunement une excuse légale, que pourrait invoquer le débiteur poursuivi. Ce n’est pas un droit sur lequel il pourrait tabler avec certitude, maïs un simple acte de mansuétude du juge qui, tenant compte de sa bonne foi,
de sa mauvaise fortune, accepte de lui laisser quelque répit pour lui permettre de s’exécuter. Tout au contraire la jurisprudence admet que la suspension est une conséquence juridique, un effet normal de la survenance d’un fait de force majeure mettant obstacle à la contination de la vie d’un contrat. Il y a là une règle générale que les parties peuvent prendre en considération, un principe sur lequel les parties peuvent compter.
Et en effet, la suspension ne peut pas être accordée facultativement par le juge. Elle est une conséquence juridique, d’un état de fait, qui s’impose pour lui. Dès qu’il a reconnu l’existence matérielle de l’empêchement de force majeure, dès qu’il a apprécié que le terme stipulé était pas un élément essentiel de l’existence du contrat, de cette double constatation, découle pour lui l’obligation juridique absolue de déclarer que l’exécution du contrat devra être interrompue jusqu’à ce qu’elle redevienne possible.
Ici l’appréciation des circonstances n’a pas le même caractère que celle qui permet au juge d’accorder un délai de grâce. Cette dernière appréciation est laissée à son entière initiative ; il peut prendre en considération les éléments qui lui semblent les plus déterminants quels qu’ils soient : moralité du débiteur, bonne foi, gravité de l’infraction, conséquences matérielles qu’elle peut entraîner. En matière de suspension, au contraire, ce sont des faits bien déterminés, invoqués comme des excuses légales par l’une des parties qu’il doit examiner et le résultat de cet examen qui lui est imposé doit dicter sa décision.
Enfin le délai de grâce suppose toujours une obligation
arrivée à échéance, légalement exigible, ayant entraîné une condamnation à exécuter. Le sursis accordé par le juge ne l’est que sous condition, sous menace de la résolution avec dommages-intérêts au cas où l’exécution n’aura pas lieu au terme fixé. Tout au contraire la suspension suppose que l'exécution du contrat n’est pas exigible ; il n’y a pas de condamnation, ni de terme fixe assigné par le juge ; il n’y a pas de menace de résolution prononcée par le tribunal pour assurer l’exécution postérieure de l'obligation. L'existence elle-même de la convention est sus- . pendue ; quand l'obstacle qui la paralyse aura disparu elle reprendra naturellement son cours.
On peut remarquer d’ailleurs que ces notions de suspension et de délai de grâce sont si nettement distinctes qu’elles peuvent se succéder sans se confondre. Nous avons examiné une pareille éventualité en étudiant les effets de la suspension et la reprise du contrat après la disparition de l’obstacle de force majeure. À ce moment, la vie du contrat recommençant, l’inexécution des engagements de l’une quelconque des parties peut donner lieu de nouveau à résolution et c’est alors qu’apparaît le délai de grâce accordé par le juge et ajournant cette résolution.
Ainsi le délai de grâce n’est appliqué que lorsque la suspension cesse (Voir Req. 19 oct. 1897, Mallet c/ Calmet supra).
b) SUSPENSION ET (( EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUS ))
Au cours de notre étude nous avons déjà rencontré la théorie de l’exception non adempleti contractus ; elle
présente en effet certaines analogies avec la suspension. Elle constitue, elle aussi, une exception justifiant l’inexécution d’une convention par l’une des parties. C’est ainsi que nous avons pu considérer les clauses de suspension conventionnelles, habituellement insérées dans les contrats, comme de simples prévisions de l’usage éventuel de cette exception.
Il y a donc à première vue une certaine similitude entre ces deux institutions. Et l’on serait d’autant plus porté à admettre que la jurisprudence, en posant le principe de la suspension, s’est inspirée de la théorie de l’exceptio non adempleti contractus, qu’elle n’a jamais fait expressément état de ce principe juridique. L’exceptio non adempleti contractus, ignorée dans notre ancien droit, absente du Code Civil et reconnue seulement depuis quelques années par les auteurs, n’est pas entrée jusqu’à présent dans la jurisprudence. Certains arrêts, toutefois, semblent faire application de son principe fondé à la fois sur la volonté présumée des parties contractantes et sur l’idée de cause dans les contrats.
Il serait donc possible qu’en admettant l’idée de suspension, les décisions que nous avons rapportées aient fait une application implicite de cette exception.
C’est en se plaçant à ce point de vue que M. Jean Lebret, dans l’article qu’il a consacré à la suspension des contrats (1) s’est demandé si la suspension pouvait être considérée comme une forme particulière de l’exceptio non adempleti contractus. Cet article étant la seule analyse
(1) Revue critique de législation et de jurisprudence, 1924, p. 58.
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juridique qui ait été publiée sur la question, il nous semble utile de suivre l’auteur dans son analyse et de rechercher si notre conception de la théorie de la suspension, telle qu’elle nous est apparue dans la jurisprudence, nous permet d'aboutir aux mêmes conclusions que lui. Nous serons d’ailleurs amenés à faire, à la suite de M. Lebret, une analyse toute semblable en examinant si la suspension peut être considérée comme une modalité de la résolution des contrats.
Recherchant si les principes de l’exceptio non adempleti contractus pouvaient être étendus aux situations que nous avons étudiées, cet auteur s’est heurté à deux sortes d’objections qui lui ont paru essentielles.
Et d’abord il fait observer que l’exception permet simplement, à celui qui s’en prévaut, de retarder son exécution tant que son co-contractant ne s’est pas lui-même exécuté. Elle ne permettrait pas d’obtenir un résultat plus énergique, savoir le droit d’agir en justice pour obtenir la répétition des prestations que l’on a faites sans cause. M. Lebret attache une grande importance à cette constatation.
Nous avons admis nous-même en étudiant les effets où la répétition de prestations indues pouvait être réclamée ; notamment lorsque la suspension étant prononcée par le luge peu avant le terme d’un contrat successif, l’une des parties aurait déjà exécuté toutes ses prestations. Mais c’est là un cas assez exceptionnel et cette première divergence entre les effets des deux théories ne semble pas essentielle,
D'autre part M. Lebret constate dans son article que l’'exceptio non adempleti contractus n’implique qu’un retard dans l’exécution du contrat et que jamais elle n’entraîne la dispense même partielle de l'exécution d’une obligation : elle n’agit qu’à la manière d’un terme, le contrat restant intégralement maintenu. Comme dit Saleilles (1) : « Lorsqu’elle oppose une exception pour se dispenser de payer (il s’agit de ia partie qui invoque l’exceptio non adempleti contractus) « ce n’est pas une rupture du contrat qu’elle demande, c’est un ajournement qu’elle réclame, de l’obligation qui lui incombe ; et, par suite, c’est le maintien même du contrat qu’elle invoque, puisque le terme dont elle se prévaut n’a d’autre but que d’en procurer plus sûrement de part et d’autre l’exécution ».
C’est là pour M. Lebret une considération essentielle rendant totalement impossible le rattachement de la notion de suspension à celle d’exceptio non adempleti contractus. En effet, pour lui le caractère essentiel de la notion de suspension. est d’impliquer toujours une inexécution partielle de l’obligation. Cela dérive de sa définition elle-même de la notion de suspension « la suppression temporaire et définitive des effets d’un contrat successif ». Cette notion prenant ainsi le caractère d’une forme particulière de la résolution d’un contrat.
Nous discuterons dans notre chapitre relatif aux rapports de la suspension et de la résolution, la conception de cet auteur. Nous pouvons nous contenter pour le moment de remarquer que l’analyse de la jurisprudence que nous
(1) Du refus de paiement pour inexécution du contrat. (Annales de droit commercial, 1893, p. 26). Cité par Lebret, op. cit., p. 592.
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avons étudiée ne mettait pas en lumière l’importance de ce caractère de la suspension. Pratiquement, dans tous les cas où elle se présentait, la suspension était invoquée comme un moyen, tiré d’une excuse de force majeure, d’obtenir un délai dans l’exécution de prestations prévues contractuellement. L’inexécution partielle pouvant résulter de cette interruption n’était qu’un caractère accidentel découlant de la nature du contrat (dans un contrat de livraisons successives à termes fixés, par exemple) mais n’était nullement la conséquence essentielle de la suspension.
Le second caractère de l’exception non adempleti contractus ne nous semble donc pas, lui non plus, établir une démarcation absolue entre cette institution et celle que nous étudions.
Leur différence fondamentale ne tient pas, en effet, à leurs conséquences, toutes deux, en effet, sont des exCeptions, permettant de ne pas exécuter temporairement un contrat, mais elle tient à leur raison d’être, aux considérations qui les justifient. C’est de ce point de vue qu’elles ne peuvent être aucunement assimilées et qu’une démarcation très nette entre leurs domaines d’application peut être établie.
L’exceptio non adempleti contractus, a en effet pour fondement la notion de cause dans les contrats synallagmatiques. L'obligation de chaque partie a pour cause juridique l'obligation corrélative de l’autre partie.
Il s’en suit que l’inexécution par l’un des co-contractants de ses engagements doit entraîner pour l’autre la faculté
MS MALE de refuser à son tour d’exécuter. Il y a là une défense découlant de la nature du contrat.
Tout au contraire la suspension est une excuse tirée non pas de la carence de l’autre partie, mais d’un événement extérieur étranger à la personne des contractants, d’un obstacle de force majeure rendant temporairement impossibles les prestations prévues. L'origine et la cause de ces deux excuses ne peuvent être confondues (1). L'on peut d’ailleurs remarquer que l’exceptio non adempleti peut toujours être invoquée lorsqu'il y a suspension du contrat, mais seulement par la partie contre qui est invoquée la suspension. La suspension empêchant l’exécution de l’une des parties, l’autre partie est toujours fondée à refuser de son côté l’exécution de ses engagements réciproques; c’est là une des conséquences de la suspension que nous avons étudiées. Cette remarque illustre bien le caractère tout à fait distinct de ces deux théories.
(1) L’on peut citer dans ce sens un arrêt récent de la Chambre des Requêtes du 30 juillet 1928 (Meylan c/ Baron, D. H., 1928, p. 493). La suspension de l'obligation que l'arrêt déclare ici justifiée était en l'espèce non pas une suspension au sens juridique du mot, mais le simple exercire de l’exception non adempleti contractus.
Il s'agissait d’une vente de fonds de commerce, avec interdiction pour le vendeur d’exercer un commerce similaire dans la même ville. « Mais attendu que, sans se référer aux règles de la compensation comme il est soutenu à tort à l’appui du pourvoi, l'arrêt attaqué, après avoir justement rappelé qu’un vendeur ne peut demander la résolution de la vente par défaut de paiement du prix qu’autant qu’il satisfait à ses propres engagements, a souverainement constaté que la concurrence déloyale dénoncée entraînerait une véritable éviction partielle de l’achalandage vendu et déclaré que les époux Meylan en devaient garantie à l'acheteur, qu’il a décidé en conséquence et à bon droit que les époux Baron avaient été fondés à suspendre le paiement du prix et repoussé la demande en résolution du contrat des époux Meylan.
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c) SUSPENSION ET RÉSOLUTION
Continuellement au cours de notre étude, nous avons vu s'affronter ces deux notions de suspension et de résolution, la première faisant toujours échec à la seconde. Il peut donc sembler paradoxal de rechercher si ces deux théories n’ont pas un caractère commun. Si elles ne se rapprochent pas à un tel point qu’elles pourraient être considérées comme deux aspects différents d’une même situation juridique : savoir l’inexécution partielle ou totale du contrat.
L'étude de la jurisprudence par laquelle nous avons commencé notre étude ; les commentaires que nous avons donnés de cette jurisprudence ne semblent pas pouvoir nous permettre un pareil rapprochement. Il serait d’ailleurs absolument contraire à la définition que nous avons donnée de la suspension juridique : « Une extension des effets de la force majeure, permettant au cas de manquement non essentiel aux délais prévus dans une convention de faire échec à la résolution pour inexécution des engagements prévus ).
Et cependant c’est à cette assimilation de la notion de suspension et de celle de résolution que s’est rangé le seul auteur qui ait fait une étude juridique de la théorie que nous étudions (1). Pour lui la suspension peut être considérée comme : « Une résolution temporaire se plaçant au cours de l’existence d’un contrat successif ». En partant de ce point de départ cet auteur a conçu une très belle synthèse, qui en tenant compte des tendances actuelles de la
(1) Jean Lebret : Suspension et Résolution, op. cit.
jurisprudence, arrivait à unir en un même système : la résolution, la suspension, l’exceptio non adempleti contractus, et même la théorie des risques.
Il n’en reste pas moins que la conception qui servait de fondement à cette intéressante construction juridique, était une interprétation de la notion de suspension diamétralement opposée à celle que nous avons envisagée. Il nous semble donc nécessaire, pour nous faire une idée tout à fait claire de la question, d'examiner comment une telle divergence de points de vue a pu s'établir. Dès l’abord il semble évident qu’elle ne peut tenir qu’à un point de départ différent et au fait que les situations juridiques, qualifiées de suspension n’ont pas été identiquement les mêmes dans ces deux études.
Pour apporter une clarté suffisante dans cette notion assez complexe il nous faudra étudier dans son fondement même, la démonstration de M. Jean Lebret.
Dès l’abord cet auteur distingue la notion juridique de suspension qu’il entend étudier de quelques situations voisines : par exemple le simple retard dans l’exécution d’une obligation ou la suspension de l’obligation de l’une des parties seulement.
Pour lui il n’y a véritablement suspension que lorsque dans un contrat successif il y a une suppression temporaire et définitive de certains de ses effets.
Il donne en exemple de cette inexécution partielle :
1° La loi du 18 juillet 1001 prévoyant la suspension des contrats de travail des réservistes pendant leurs périodes d'instruction militaire, et la loi du 27 novembre