‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 23 sur 30 · OST · texte numérisé non relu

OST

1909 réglementant la suspension du travail des femmes pendant la période de l’accouchement ;

2° Les clauses contractuelles, nombreuses qui prévoient une suspension des prestations, dans un contrat de fournitures, en cas d'absence de paiement régulier de ces prestations ;

3° Les applications jurisprudentielles de la notion de suspension qui ne sont considérées d’ailleurs que dans leur ensemble et sans étude de détail.

Ces diverses sources permettent à l’auteur, de considérer comme étant le caractère prédominant de la notion juridique de suspension : une inexécution partielle dans un contrat successif. Ainsi dans un contrat de bail, si pour. une raison de force majeure il y a défaut de jouissance pendant six mois, il n’y aura plus exécution totale du contrat. Au cas d’une grève, durant quinze jours, si l’on fait application de l’idée de suspension, le contrat de travail sera anéanti pendant 15 jours.

D'où cette conséquence : l’on peut considérer la suspension comme « une résolution temporaire se plaçant au cours de l’existence d’un contrat successif ». « De même que la résiliation est une forme de résolution qui ne vaut que pour l’avenir et laisse subsister le contrat dans le passé, de même la suspension, forme un peu plus assouplie encore de l’idée de résolution ne vaudrait que pour une période bien déterminée et laisserait subsister le contrat aussi bien après qu'avant la période de suspension ».

Et l’auteur invoque à l’appui de sa thèse toutes les décisions jurisprudentielles prononçant une résolution partielle des contrats. Résolution partielle, résiliation, suspen-

sion sont des modalités d’une même opération juridique, la suppression partielle des effets d’un contrat.

Telle est la thèse de M. Lebret, son point de départ, et la conséquence à laquelle il aboutit. Notre étude a suivi une marche différente. Pour arriver à nous faire une idée précise de ce que pouvait être d’un point de vue uniquement juridique le fondement et les limites de la notion de suspension, nous nous sommes contenté d'étudier attentivement les solutions données par la jurisprudence.

Cette recherche nous à amené à une double constatation : La première c’est que la suspension était toujours considérée comme un effet d’un obstacle de force majeure d’une durée limitée. La seconde c’est que la suspension était toujours invoquée comme un moyen de défense pour combattre une demande en résolution de la convention intervenue.

C’est en partant de ces constatations, que nous avons distingué la théorie de la suspension, telle que la concevait la jurisprudence, des situations de fait qui à première vue pouvaient sembler analogues. C’est ainsi que nous avons écarté les cas de retard, d’inexécution partielle entraînant une simple condamnation à des dommages-intérêts, les inexécutions temporaires au cours d’une instance judiciaire, les cas d'application de l’exception non adempleti con- tractus. Nous avons également dû écarter les clauses conventionnelles ordinaires, prévoyant une suspension de contrat, qui n'étaient que des modalités contractuelles de lexceptio non adempleti contractus. \

Dans toutes ces hypothèses, en effet, il n’y avait pas . suspension au sens juridique du mot, c’est-à-dire, interrup-

LNRO UE

tion dans l'exécution du contrat à la suite d’un obstacle de force majeure, mais simple interruption, de fait, pour des raisons diverses.

Ainsi, l'étude de la jurisprudence nous a permis de clarifier cette notion de suspension et d’autre part d’apprécier son but pratique : Eviter aux parties qui ont été dans l’impossibilité momentanée d’exécuter de subir la résolution de leur contrat.

Est-ce à dire que la définition de M. Lebret, considérant la suspension comme une résolution partielle d’une convention, n’est pas conforme aux faits. Nullement ! Comme nous l’avons indiqué en étudiant les effets de la suspension et notamment la reprise de la vie du contrat après la disparition de la force majeure, le contrat après l'expiration de la période de suspension ne sé présente jamais dans les mêmes conditions qu’à l’origine.

Du seul fait que le temps s’est écoulé, il y a eu des modifications dans les obligations des parties ; mais pour que le juge prononce la suspension il a fallu que ces changements ne soient pas assez importants pour modifer l'essence du contrat, la cause des obligations réciproques.

Au cas de contrat à durée indéterminée, l'effet de l’interruption sera évidemmenu nul, l’obligation restant dans l’avenir ce qu’elle était dans le passé ; mais lorsqu’un terme aura été prévu il est bien certain que la suspension entraînera la suppression partielle des obligations des parties.

Comme il est naturel, il y a donc dans l’analyse de M. Lebret une part de vérité ; la suspension entraînera parfois une suppression partielle des obligations prévues

Page 1