‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 24 sur 30 · RUN PER · texte numérisé non relu

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au contrat. Mais selon nous, ce caractère de la notion de suspension n’en est qu’un caractère secondaire et nullement nécessaire. Son caractère essentiel étant avant tout d’être une conséquence d’un obstacle de force majeure, permettant de faire échec à la résolution.

Nous devons d’ailleurs remarquer que notre conception, imposée par l’étude de la jurisprudence est plus simple que la théorie de la suspension-résolution, explique mieux l'intérêt pratique de la notion étudiée et ne présente pas les difficultés juridiques presque inextricables auxquelles cette théorie aboutit.

En effet l’assimilation de la suspension à la résolution entraîne des conséquences théoriques difficiles à admettre.

Et d’abord qu'est-ce donc qu’une résolution temporaire d’un contrat, qui laisserait intacts les effets antérieurs et postérieurs à la période de suspension ? Comment cette suppression temporaire peut-elle être qualifiée résolution ? N'y a-t-il pas là une extension arbitraire de l’usage d’un terme juridique ? En effet la notion de résolution, est tout à fait distincte de celle d'interruption ou même de celle de suppression; elle a un sens technique précis, savoir l’anéantissement d’un contrat dans l’avenir et sa destruction rétroactive dans le passé. La notion de résiliation implique également une destruction du contrat dans l'avenir. C’est là le caractère essentiel de ces deux insti- -tutions et n’est-ce pas un abus que d'admettre la possibilité d’une résolution ou d’une résiliation d’un contrat qui resterait exécutable dans l’avenir ?

Il est d’ailleurs impossible d’invoquer à l’appui de cette thèse la jurisprudence admettant la résolution partielle des

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contrats. Il y a là d’ailleurs une expression impropre. Jamais les tribunaux ne résolvent pour partie un contrat. Que font-ils : Au cas où l’une des parties, contre laquelle on demande la résolution pour inexécution de ses obligations, a déjà effectué des prestations partielles qui sont de nature à procurer un avantage sérieux au créancier, les juges se reconnaissent simplement le droit d’apprécier si la résolution doit être prononcée. S'ils le jugent utile, ils peuvent maintenir le contrat et indemniser le demandeur. de l’inexécution partielle au moyen d’une condamnation du débiteur à des dommages-intérêts (1). Mais jamais les tribunaux ne se reconnaissent le droit de modifier les conventions des parties, ils maintiennent le contrat ou le résolvent : Dans aucun cas ils ne prononcent une ( résolution partielle » du contrat ; ce qui serait d’ailleurs juridiquement inconcevable. |

Remarquons qu’en dehors des difficultés juridiques qu’elle présente dans son fondement même la théorie de la (suspension-résolution » entraîne par ses conséquences des difficultés presque inextricables. C’est à elles que M. Lebret s’est heurté dans son analyse juridique et il a fallu tout son talent et toute son ingéniosité pour en venir à bout. |

En effet les principes de la résolution accordent à la partie victime de l’inexécution un droit d’option. Ce droit est formellement prévu par le second alinéa de l’art. 1184 du Code Civil. La partie envers laquelle l'engagement n’a

(1) Voir parmi les arrêts les plus récents, faisant application de cette jurisprudence : Civ. rej., 11 avril 1918 (D. P., 1921-1-224) et Req., 21 déc. 1927 (D. H., 1928, p. 82).

point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre partie À l’exécution de la convention ; ou de demander la résolution.

. Comment un tel choix est-il compréhensible en matière de

suspension ?

D'autre part le droit de demander la résolution est subordonné à une mise en demeure préalable. Qui ferait cette mise en demeure ? Quel serait son but ?

Il y a là une suite de « pseudo-problèmes » qui ne dérivent que d’une mauvaise position de la question. Dès que Von considère que le caractère essentiel de la suspension est d'entraîner une suppression partielle des effets du contrat, dès que l’on cherche à la rapprocher de la résiliation ou de la résolution, on dénature son but, sa nature, on crée arbitrairement des difficultés que l’on ne pourra plus surmonter.

À quel point au contraire l’examen pratique des cas d’espèces dans lesquels la suspension a été prononcée par le juge éclairent mieux la matière. Ainsi nous pouvons saisir la raison d’être de cette notion, le but que poursuit le juge en l’appliquant. Ses effets, ses conditions d’existence en découlent tout naturellement.

En prononçant la suspension les tribunaux n’ont eu qu’un but : maintenir l’existence d’un contrat dont un obstacle de force majeure empêchait momentanément d'exécuter les conditions. Ils ont voulu se dégager des termes rigoureux de l’article 1184 du Code Civil, qui prévoit en cas d’inexécution des conditions d’un contrat, le droit de demander la résolution. Ils ont voulu adoucir leur jurisprudence qui admettait l’exercice de ce droit, même en l'absence de fautes de la part du débiteur.

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Ainsi la volonté des juges a été de tenir compte d’une excuse de force majeure et de s’en servir pour faire échec à une demande en résolution. Tel est le fondement de la théorie de la suspension, dans les différentes décisions que

nous avons étudiées.

Nous voyons donc que le caractère essentiel de notre théorie est d’être un obstacle à la résolution d’un contrat. C'est de la part du juge une garantie de l’exécution possible de ce contrat dans l’avenir. Là est toute son origiralité et tout son intérêt pratique.

Certes, cette analyse nous amène à une synthèse moins brillante que celle qu’a permis la conception qui faisait de la suspension un aspect de la résolution des contrats ; mais nous espérons qu’étant plus précise et tenant mieux compte de la réalité elle présentera plus d’intérêt pratique.

d) SUSPENSION ET THÉORIE DES RISQUES

La théorie de la suspension étant distincte des théories voisines avec lesquelles il semblait, à première vue, qu’elle aurait pu se confondre ; il importe de rechercher quelle place elle occupe dans l’ensemble du droit.

La suspension prévoit une inexécution partielle d’un contrat à la suite d’un empêchement de force majeure. Elle se rapproche donc singulièrement de la théorie générale des risques, qui prévoit tous les cas où l’un des contractants est empêché d’exécuter son obligation par un événement indépendant de sa volonté. C’est là le risque du contrat : Normalement celui qui n’a pas pu exécuter par suite d’un obstacle de force majeure est dégagé: de son

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obligation, l’autre partie se trouve libérée de son côté. Si dans ces conditions l’un des contractants demeure obligé d’accomplir sa prestation, sans pouvoir espérer de contrepartie, on dit qu’il a le risque du contrat à sa charge.

Or notre notion se suspension prévoit la solution d’une difficulté analogue : Un obstacle de force majeure est venu entraver l’exécution prévue dans la convention des parties. Que deviendront leurs obligations ?

Ici, toutefois, l’empêchement apporté n’a pas le caractère absolu que l’on rencontre habituellement dans l’étude de la théorie des risques. Il est partiel et momentané : car il dérive d’un obstacle temporaire.

Dans un cas semblable quelle devrait être la solution que donnerait une analyse juridique des principes de la nature ?

Cette discussion a été faite par M. Capitant dans son ouvrage sur la « Cause des Obligations » qui a définitivement éclairé la matière.

Le fondement même de cette analyse est la recherche de l'intention commune des parties, de la cause de leurs obligations. Ce qu’ils ont en vue, en contractant, c’est d’abord d’obtenir un engagement de l’autre partie ; mais leur but profond, la cause véritable du contrat c’est la volonté d’obtenir les prestations qu’ils avaient prévues.

Dans ce cas quelle doit être la conséquence d’un obstacle de force majeure temporaire ? Deux hypothèses peuvent être envisagées ;

Ou bien le délai pendant lequel la livraison devait être faite, était un délai de rigueur dans l'intention des parties ; dans ce cas la prestation faite après la cessation de la force

majeure ne sera plus celle sur laquelle on comptait ; elle aura perdu son utilité. La cause même du contrat aura disparu et la partie lésée devra être en droit de réclamer la résolution de la convention. Cette résolution d’ailleurs pourra être réclamée par les deux parties, puisque l’obligation disparaît du fait même qu’elle est devenue inexécutable dans le délai stipulé.

Ou bien au contraire aucun délai n’aura été prévu, ou s’il l’a été, cela n’aura été qu’à titre indicatif et sans qu’il soit un élément essentiel de l’accord des parties. Dans ce cas le retard apporté dans l’exécution du contrat ne compromettra pas son utilité. Le créancier de l'obligation

n'aura aucun droit à demander la résolution ; tout au.

plus si le retard diminue de quelque manière la valeur de la livraison qui lui aura été faite, pourra-t-il demander une réduction proportionnelle de ses propres engagements.

Telles sont les conséquences théoriques auxquelles aboutit, interprétée à la lumière de la notion de cause, l’idée de risque dans un contrat dont l’exécution est momentanément interrompue par un obstacle de force majeure. Or, toute la théorie jurisprudentielle de la suspension, n’est qu’une application intégrale de cette solution. Devant rechercher l’effet d’un empêchement de force majeure interrompant les prestations prévues dans une convention, elle se préoccupe de savoir si l'interruption détruira ou non l’utilité de cette convention, si le retard entraînera des conséquences contraires à la volonté des parties.

Dans le premier cas elle prononce la résolution de la convention, dans le second elle admet une suspension,

= Pathé

assurant la survie du contrat et faisant échec à toute demande en résolution.

La théorie de la suspension, n’est donc pas une création arbitraire de la jurisprudence, imposée par les troubles multiples de la vie des contrats qu’engendre la situation économique des périodes de guerre. Elle n’est pas une mesure de circonstance appelée à disparaître, maïs bien an contraire l’application stricte d’une grand théorie juridique qui projette la plus vive lumière sur tout le droit des obligations. Elle est une des nombreuses applications éparses et inconscientes de la notion de cause qui se retrouvaient dans la jurisprudence ; applications que l’ouvrage de M. Capitant sur la cause des obligations a définitivement éclaircie et systématisées en leur rendant leur portée et leur valeur véritables.

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