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2° À l’expiration de la grève, si elle constitue une rupture, le patron n’est pas obligé de reprendre les mêmes employés, il peut réembaucher à son gré.
Au contraire, si le contrat continue d’être la loi des parties, en refusant de reprendre à san service les ouvriers grévistes, le patron dénoncerait le contrat et serait passible d’une condamnation à des dommages-intérêts.
3° Au cas où un accident du travail se produirait moins d’un an après la reprise du travail, la question se poserait de savoir sur quel salaire de base la rente prévue par la loi du 9 avril 1898 devrait être calculée.
Au cas de suspension : sur le salaire des douze mois de travail précédant laccident. En cas de rupture, sur le salaire reçu depuis la grève, augmenté du salaire moyen qui aurait été gagné, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, par un ouvrier de la même catégorie.
Tel était le problème. La plupart des auteurs soutenaïent la thèse de la suspension (Wahl, Planiol, Baudry- Lacantinerie, Pic, Bayart (1), mais une jurisprudence constante de la Cour de Cassation affirma que la grève constituait une rupture du contrat de travail.
Nous pouvons citer un arrêt de la Chambre des Requêtes du 18 mars 1902 (D. P. 1902 1. 323, Loichot
(4) V. Planiol, Note sous Dalloz (D. P., 1904-1-289) ; Traité de droit civil, 10° édit., t. 2, n° 1816 bis. — Pierre Bayart, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1904, p. 534 et suiv. — Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, S édit. n° 311. — Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 27 et suiv. — Baudry- Lacantinerie et Wah., Du louage, 3° édit., t. 2, n° 2963. — Wahl, Note au Sirey, 1906-1-497,
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c/ Huffer) condamnant un ouvrier à üne indemnité pour non observation du délai ordinaire de prévenance.
Un arrêt de la Chambre Civile du 4 mai r904 (D. P. 1904. 1. 289, Couzy c/ C" des Forges de Chatillon) calculant le salaire devant servir de base à la rente due à la suite d’un accident du travail, et ne tenant compte que des salaires effectivement touchés depuis la grève et du salaire moyen qui aurait pu être touché pendant la période de chômage volontaire.
Un arrêt du 13 novembre 1906 de la Chambre Civile (D. P. r907. 1. 372, Christophe et C“ c/ Tardv) refusant à l’ouvrier que le patron n’a pas voulu reprendre à son service une indemnité pour renvoi injustifié.
Un autre arrêt du 15 mai 1907 (D. P. 1907. r. 360, Valentin Roussel et Fils c/ Chambeau), dans le même sens.
Un arrêt du 29 décembre 1925 (D. P. 1927. 1. 86, Sassi c/ Mangli) accordant au patron des dommagesintérêts pour rupture du contrat de travail par un ouvrier avant l’achèvement de travaux commandés.
Signalons encore un arrêt récent de la Chambre Civile du 16 novembre 1927 (D. P. 1928. 1. 33, S des Etablissements Rolland-Pilain c/ Lautier et autres) apportant une atténuation à la sévérité de cette jurisprudence en déclarant qu’en l’espèce « en marquant un temps d’arrêt dans
. Jeur travail » les ouvriers n’avaient pas eu l'intention de
faire grève mais d’attirer l’attention des nouveaux directeurs sur leurs salaires.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est donc des plus fermes et admet sans exception la thèse de la rup-
ture. L’on peut d’ailleurs remarquer que plusieurs auteurs se rallient à cette thèse (x).
Examinons les arguments que l’on peut invoquer à Pencontre de cette opinion.
L'on fait d’abord remarquer que l’exercice de la grève est devenu un droit depuis la loi du 25 mai 1864 et les modifications qu’elle a apportées à l’article 414 du Code pénal.
Le but de la grève n’est d’ailleurs pas la rupture du contrat de travail. En effet, qu'est-ce que la rupture d’un contrat ? Si l’on entend par rupture la simple inexécution du contrat de travail, dans ce cas sans doute l’exercice du droit de grève constituerait une rupture du contrat, mais la conséquence de cette rupture-inexécution ne serait pas nécessairement la disparition des obligations des parties. L’inexécution pure et simple n’entraîne pas par elle-même la résolution, elle permet à la partie lésée d’obtenir des dommages-intérêts ou de forcer à l’exécution du contrat la partie défaillante.
Si l’on entend au contraire par rupture du contrat de travail, sa résolution, l’on ne peut dans ce cas assimiler la grève à la rupture, puisqu'elle n’est qu’un état de fait et ne peut être considérée comme entraînant la résolution, celle-ci en l’absence de clause spéciale, ne pouvant être prononcée que par décision de justice.
Enfin la rupture peut être considérée, comme étant une
(1) Voir Capitant et Cuche, Précis de Législation industrielle, n° 449. — Bry et Perreau, Les lois du travail industriel, 6° édit. n° 633. — Scelle, Précis élémentaire de Législation industrielle, p. 277.
forme de résiliation d’un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas la question de la rupture dépend uniquement d’une interprétation de la volonté des parties. Pour qu’elle puisse être invoquée, il faut qu’en cessant le travail les grévistes aient eu l’intention d’anéantir la convention qui les liait à leurs employeurs. C’est sur ce terrain que se sont placés les auteurs refusant de voir dans l’exercice du droit de grève la volonté de rompre le contrat de travail.
Les ouvriers, en cessant le travail, interrompent l’exécution du contrat, mais ils ne veulent pas le résilier. Souvent ils n’ont même pas l'intention de changer les conditions de leur travail, leur salaire. Souvent leur but est le renvoi d’un ingénieur, d’un contremaître ou une manifestation politique. Ici évidemment les grévistes ne veulent pas résilier leurs engagements. Mais même lorsqu'ils réclament des modifications du contrat de travail, ils ne comptent pas les obtenir en anéantissant leur contrat primitif, mais en obligeant le patron à les accorder, au moyen d’une cessation de travail.
Et ici intervient la notion de la suspension. Les auteurs affirment : Il n’y a pas rupture de contrat mais suspension momentanée dans son exécution. Il faut distinguer entre la rupture de fait et la rupture de droit, entre l’existence juridique d’un contrat et son exécution matérielle.
Le contrat peut subsister juridiquement, sans que les parties exécutent leurs obligations. Et l’on invoque à l'appui de cette thèse, soit le refus d’exécuter tiré de l'exceptio non adempleti contractus, soit les motifs de force majeure qui interrompent l’exécution du contrat, et
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qui constituent les cas de suspension juridique tels que nous les avons analysés. : |
De cette analyse l’on tire la conséquence suivante : la cessation de travail n’entraîne pas juridiquement l’anéantissement du contrat qui est resté « suspendu » pendant la période de grève.
A cela les auteurs admettant la rupture du contrat répondent :
1° Que sans doute la grève est devenue un droit pour tout ouvrier. Mais que l’exercice d’un droit peut entraîner une condamnation civile en dommages-intérêts, s’il entraîne des fautes ou des manquements à une obligation contractuelle. |
Le droit de grève ne délie d'aucun engagement, il laisse ubsister la possibilité d’une condamnation à des réparations ex-contractu.
2° Normalement les grévistes cessent le travail pour obtenir de meilleures conditions de travail, pour acquérir un nouveau contrat. Il ne faut pas confondre une considération subjective : le désir des ouvriers de ne pas rompre toutes relations avec leur employeur, de reprendre chez lui le travail, avec la considération du but poursuivi : changer de contrat. ;
En cessant le travail, en réclamant de nouvelles conditions les grévistes expriment nettement leur volonté : rompre leurs engagements antérieurs.
3° Au cas où la grève n’aurait pas un objet professionnel, mais un but de solidarité ou de politique, elle constituerait une faute professionnelle pouvant entraîner la résiliation aux torts et griefs des grévistes.
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4° La grève ne serait pas une rupture du contrat de travail lorsqu'elle serait imposée à l’ouvrier. Il y aurait dans ce cas interruption volontaire, motivée par un cas de force majeure.
Comme nous l’avons vu c’est cette théorie que ia Cour de Cassation a adoptée. Elle n’a jamais admis la thèse de la simple suspension de fait du contrat de travail et a également écarté les théories qui voyaient dans le droit de grève un acte collectif, auquel ne pouvaient s’appliquer les textes du Code Civil qui sanctionnent les cas de rupture individuelle d’un contrat.
Telle est la position des doctrines en présence. Devant cette divergence de vues, il nous a semblé intéressant de rechercher à quelles conséquences devrait entraîner dans ce cas particulier la théorie jurisprudentielle de la suspension que nous avons étudiée.
Dès l’abord elle nous permettra de dissiper une équivoque qui résulte du caractère trop vague de la notion de « suspension » admise par de nombreux auteurs. Ceux-ci mn effet mélangent sous ce nom des hypothèses, très diverses, d'interruption des contrats que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser.
Ecartons immédiatement l'interruption résultant de lexceptio non adempli contractus, elle ne pourrait être invoquée que par le patron, et n’a rien à voir dans le débat.
Parmi les autres causes d'interruption possibles, il nous faut mettre à part celles qui ont pour fondement un événement de force majeure. Ici, nous sommes dans le cadre de la théorie jurisprudentielle de la suspension. Il y a obstacle empêchant temporairement l’exécution des obli-
gations des parties. Le contrat de travail étant généralement à durée indéterminée le délai d'exécution n’est pas un de ses éléments essentiels. Dans ces conditions les tribunaux n’hésiteront pas à admettre la suspension du contrat de travail. 4
Mais en dehors de ces cas spéciaux il est impossible d’invoquer la notion de suspension, comme un moyen d’assurer la survie du contrat. Quand il n’y a pas excuse de force majeure le terme suspension ne signifie rien d’autre qu’interruption.
Or, il est bien certain qu’une interruption volontaire, et non justifiée par un obstacle sérieux, dans l’exécution d’un contrat de travail, doit entraîner la résiliation, si l’autre partie la réclame, et qu’elle peut même justifier en l’absence d’une demande en justice un refus de reprendre l'exécution du contrat. Il y a là un manquement qui justifie certainement une demande d’indemnité, ou le refus de réembaucher l’ouvrier lorsqu'il jugera bon de redemander du travail. |
Dans les cas que la jurisprudence a eu à envisager, tantôt elle était saisie d’une demande du patron en paiement de dommages-intérêts pour rupture brusque du contrat de travail et cela dans les termes des articles 1184 et 1780 du Code Civil, et dans ce cas la demande en résiliation était incontestablement fondée. Tantôt elle se trouvait en présence d’un employé réclamant une indemnité pour refus de la part de son ancien patron de le reprendre à son service et dans ce cas elle décidait à bon droit que l'initiative de la rupture incombant à l’employé, il était mal fondé dans sa demande.
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Cette simple distinction fondée sur l’existence d’un cbstacle de force majeure permet sans doute de jeter quelque lumière sur les cas où la grève n’entraînera pas la rupture du contrat de travail.
Il est évident que dans l’immense majorité des cas les motifs provoquant la grève ne peuvent être assimilés à un cas de force majeure empêchant la continuation du travail. C’est librement, dans un but économique ou politique qu’elle est déclanchée. Il est alors impossible d’invoquer la suspension.
Parfois au contraire, c’est contre son gré qu’un ouvrier s’est trouvé dans l'obligation de cesser le travail. Il a pu y être contraint par des menaces, par l’arrêt général de la marche de l’entreprise. Dans ce cas nous rentrons dans le domaine ordinaire de la suspension des contrats.
Ainsi l’application de la théorie jurisprudentielle de la suspension à la matière de la grève aboutit à la confirmation pure et simple de la doctrine de la Cour de Cassation. Il n’y a là d’ailleurs rien qui puisse étonner. En effet la théorie de la suspension est fondée, comme nous l’avons vu, sur les notions de cause, de résolution des contrats, de risque et de force majeure. Or, ce sont ces mêmes notions que la Cour Suprême tend à appliquer en matière de grève en assimilant ces ruptures collectives des contrats de travail aux situations de droit commun. Il est donc naturel que dans des hypothèses diverses, l'interprétation à différents points de vue, par la jurisprudence, des mêmes règles juridiques, aboutisse à des résultats concordants.
L'introduction de la théorie de la suspension dans la matière de la grève, n’aura donc permis que d'éclairer
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la solution des tribunaux et de dissiper les objections qu’on lui avait faites en se fondant sur une interprétation trop large de la notion de suspension et des effets qui pouvaient en découler.
Notre étude sur ce point ne peut donc nullement avoir la prétention d’apporter une solution à un problème très complexe qui met aux prises le système individualiste du Code Civil et le caractère collectif que tend à prendre le contrat de travail ; problème qui ne pourra sans doute être résolu définitivement que par le législateur. Notre seule ambition est d’avoir peut être apporté quelque lumière sur sa position actuelle.