LA NOTION DE SUSPENSION DANS LE DROIT ALLEMAND
Il nous a paru intéressant de rechercher de quelle manière le problème que nous avons examiné : le choc de l’idée de résolution des contrats et de celle d’un obstacle temporaire dans leur exécution, avait pu être résolu par un système juridique plus récent et plus perfectionné que le nôtre, le droit allemand. Son nouveau Code Civil s’estii montré, sur ce point, plus complet que le nôtre ? A défaut de texte précis, la jurisprudence germanique at-elle adopté des solutions analogues à la jurisprudence française ? Telles sont les questions que nous avons voulu brièvement examiner.
a) Le Con Civil ALLEMAND
Le Code Civil allemand de 1896 a accordé une place beaucoup plus large que le Code Napoléon à la question de l’inexécution des contrats et aux diverses conséquences qui peuvent en découler. Il prévoit sur ces points une série de règles précises qui n’ont pas exigé comme notre article 1184 tout un travail d'élaboration de la jurisprudence. Examinons ses solutions :
R. Sarraute, De la suspension dans l'exécution des contrats, thèse.
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Au cas d’inexécution des clauses d’un contrat par l’une des parties, l’autre partie a le choix entre plusieurs voies différentes :
r° Elle peut simplement invoquer le principe de l’exception non adempleti contractus et refuser à son tour d’exécuter (art. 273).
2° Elle peut mettre son débiteur en demeure d’exécuter en lui faisant une sommation, à moins qu’il y ait eu un terme d’exécution contractuellement fixé ; dans ce cas s'applique l’adage : dies interpellat pro homine (art. 284). Le débiteur supporte dès lors les intérêts moratoires (art. 288) et les risques (art. 287).
3° Elle peut fixer un délai d'exécution au débiteur, passé lequel délai, renonçant à l’exécution du contrat elle demande la résolution avec dommages-intérêts (art. 326).
Toutefois, lorsque le débiteur n’a pas pu exécuter à la suite d’un fait qui ne lui est pas imputable (cas fortuit, force majeure), il se trouve, selon les dispositions de l’article 275, libéré de ses obligations. Voyons les conséquences de ce principe :
1° Lorsque l’inexécution est justifiée par un cas de force majeure, le débiteur ne peut être mis en demeure (art. 285). Il s’en suit que l’on ne peut lui réclamer l'exécution.
2° Toutefois le créancier peut réclamer la résolution du contrat mais, dans ce cas, le débiteur ne pourra être tenu à des dommages-intérêts (art. 327).
Au point de vue qui nous intéresse : le sort du contrat lorsqu’il n’a pu être exécuté à la suite d’un cas de force majeure temporaire, le système perfectionné du Code
Civil allemand aboutit à un résultat tout à fait analogue à celui obtenu par le jeu des articles 1148 et 1184 du Code Napoléon. Dans les deux cas, la force majeure, l’absence de faute de la part du débiteur, ne sont pas un obstacle à la résolution du contrat. La seule conséquence qu’elles entraînent, c’est de dispenser le débiteur d’une condamnation à des dommages-intérêts. Dans aucun des deux Codes, l’éventualité d’un obstacle de force majeure d’une durée limitée n’est prévue ; tous deux laissent à la jurisprudence le soin d’élaborer une théorie qui réglementera ces cas particuliers (1).
b) La JURISPRUDENCE
il semble bien que la jurisprudence allemande n’a pas manifesté la même tendance que la jurisprudence française à essayer d’atténuer les effets trop rigoureux de la résolution automatique des contrats pour inexécution, même en l’absence de faute du débiteur, et à tenter de
{1) Nous pouvons noter qu'avec un système légèrement différent du système allemand, le Code fédéral suisse des obligations aboutit
au même résultat :
En cas d’inexécution d’un des contractants, son co-contractant n’a qu’une voie qui lui soit ouverte : la mise en demeure, qui est ici possible même en l’absence de faute du débiteur (art. 102). Mais, dans ce cas, la mise en demeure n’engage pas la responsabilité du débiteur (art. 103).
Après la fixation d’un délai, le créancier a le droit d’exiger l’exécution (art. 107), ce qui est évidemment impossible s’il y a excuse de force majeure, ou de renoncer à cette exécution et de demander la résolution avec dommages-intérêts (art. 100). Toutefois, si le débiteur prouve qu'aucune faute ne lui est imputable, il n’est pas tenu des dommages-intérêts.
En droit suisse comme en droit allemand, l'absence de faute n'empêche point la résolution et l’éventualité d’un cas de force majeure temporaire n’est pas prévue.
LI TOR Eole
maintenir la vie du contrat lorsque l’inexécution forcée n’est que temporaire.
La jurisprudence allemande semble avoir reculé devant la nécessité de rechercher si le retard apporté par l’obstacle de force majeure dans l’exécution du contrat est ou non contraire à l'intention des parties. À défaut d’une expression de volonté très nette, elle considère qu’un retard même momentané, doit entraîner la rupture totale du contrat et cela même au cas où les prestations pourraient être reprises avant l’expiration d’une période d’exécution contractuellement fixée.
Nous pouvons citer dans ce sens quelques arrêts récents de la Cour Suprême allemande.
Louage d'immeuble
Un arrêt du 20 février 1917 du Zivilsenat (Entscheidungen des Reichsgerichts, tome 89, page 205) s’est prononcé dans l’affaire suivante : Le demandeur avait loué une salle de danse pour une période de cinq ans à partir de 1914. Les autorités ayant interdit l’usage de cette salle de danse à partir de l’ouverture des hostilités, le locataire demandait la résiliation de son contrat, les conditions du baïl n'étant plus remplies.
La Cour fait remarquer dans son arrêt que l’obstacle à l’exécution peut n'être considéré que comme un empéchement temporaire, l’interdiction d’exploiter la salle de danse pouvant être levée avant l’expiration du bail.
Mais elle ajoute qu’en droit un obstacle momentané peut être considéré comme définitif et qu’il y a lieu d’examiner ce que les parties ont pu escompter de bonne foi
de rechercher si elles ont pu admettre que l’interdiction prendrait fin et que la situation économique permettrait avant la fin du contrat la reprise de l’exploitation de la salle de danse. Et répondant par la négative la Cour a résilié le contrat.
Remarquons d’ailleurs qu’à l’appui de cette décision, elle citait un autre arrêt admettant que l’incendie d’un immeuble constitue un obstacle définitif à l’exécution des contrats de louage, même si l’immeuble est reconstruit avant l’expiration des baux.
La solution que nous avons rapportée est nettement contraire à celle de la jurisprudence française. Il y avait là en effet un obstacle de force majeure d’une durée temporaire et se terminant avant l’expiration du terme fixé par les parties. C'était un cas très net d’application de l’idée de suspension.
Contrat de travail
Un autre arrêt du Zivilsenat du 24 novembre 1922 (Entscheidungen des Reichsgerichts, tome 105, page 388) s’est prononcé dans une hypothèse de louage de service à durée déterminée. L’employé ayant été mobilisé demandait des dommages-intérêts à son patron qui avait refusé de le reprendre à son service après sa libération.
La Cour d'Appel lui avait donné raison en déclarant que son retour étant antérieur à l'expiration de la durée brévue au contrat, l’obstacle n’avait été que temporaire et le contrat n’avait pas été rompu.
La Cour Suprême n’admet pas cette interprétation. Elle déclare que quoique en fait l’empêchement ait pu