NÉE
Cependant, en l’absence de toute précision du texte de l’article 1184, la plupart des auteurs (Larombière, Demolombe, Aubry et Rau, Huc, Baudry-Lacantinerie, Labbé) et l’unanimité d’une jurisprudence bien assise refusent de faire une distinction que le Code n’a pas prévue. Quelle que soit la cause de l’inexécution, faute, cas fortuit ou force majeure, du seul fait que l’un des contractants n’accomplit pas ses obligations la convention perd sa raison d’être, sa cause n’est pas respectée, la résolution ‘doit être prononcée.
Cependant, devant les exigences de la pratique la rigueur de cette théorie trop absolue a fléchi. Une théorie intermédiaire s’est formée. Elle admet que dans certains cas là force majeure peut justifier une inexécution momentanée, au’elle peut entraîner la résolution lorsque celle-ci n’est pas rendue nécessaire par la violation d’une des conditions essentielles de l’accord des parties. La question s’est posée, lorsque l’empêchement d’exécuter n’était que temporaire, la force majeure cause de l’inexécution n'étant elle-même que momentanée. Dans ce cas la jurisprudence estima fréquemment qu’il était trop sévère de résoudre le contrat, spécialement lorsque le retard ne compromettait pas l’accord des parties en en violant une clause essentielle.
Un ouvrier engagé par un contrat de louage de service, de durée déterminée, tombe malade; une livraison de marchandise est retardée par une grève de chemins de fer ; des faits de guerre empêchant temporairement la fabrication d’un produit, les livraisons doivent être momentanément suspendues. Dans tous ces cas, la résolution du contrat était-elle obligatoire pour le juge ? La solution eut