‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 5 sur 30 · PES · texte numérisé non relu

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été bien rigoureuse, surtout lorsque le délai d'exécution n’était pas une condition essentielle de la convention. Dans ces cas le besoin d’une théorie plus souple que celles traditionnellement en présence, se faisait sentir. En effet le rôle du juge n’est-il pas avant tout celui d’un médiateur, ne doit-il pas favoriser, autant qu’il est en son pouvoir toutes les formes d’activité, assurer par tous les moyens la loyale exécution des contrats et non pas l’entraver par un formalisme étroit qui méconnaîtrait leur esprit.

Mais pour arriver à ce résultat, pour éviter en cas de force majeure une résolution automatique, la jurisprudence avait pas à sa disposition d’autre moyen que la création d’une nouvelle théorie, qui étendrait les effets de la force majeure et lui permettrait dans certains cas de faire échec à la règle de l’article 1184. |

Cependant il aurait pu sembler à première vue que cet article laissait au juge un assez large pouvoir d’appréciation pour apporter quelque adoucissement à la rigueur de son principe. Le juge est libre de ne pas prononcer la résolution, si le manquement ne lui paraît pas assez sérieux pour justifier une mesure aussi grave. Il peut lorsque l’inexécution n’a été que partielle, la réparer par une simple condamnation à des dommages-intérêts, en conservant le contrat et en maintenant le principe de l’obligation. Il peut enfin s’il le juge à propos accorder un délai au défendeur de bonne foi.

Mais dans le cas qui nous occupe, aucun de ces pouvoirs prétoriens n’aurait été efficace entre ses mains. En face d’une inexécution flagrante, prolongée, le juge ne pouvait refuser d’intervenir, débouter purement et simple-

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