‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 6 sur 30 · CALE DEN · texte numérisé non relu

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ment le demandeur en résolution sans justifier juridiquement sa décision. Il ne pouvait pas d’autre part user de son détour habituel, déclarer l’inexécution secondaire par rapport à l’objet essentiel du contrat et accorder des dommages-intérêts en réparation du préjudice et comme sanction du manquement ; la nature de l’empêchement : la force majeure qui ne peut être imputée au défendeur, ne lui permettait pas cette solution. Enfin le délai de grâce était lui-même un instrument incommode, peu maniable. Devant un cas de force majeure qui se prolonge, dont la fin ne peut être prévue avec précision, le juge n’aurait pu sans violer la loi donner un délai de grâce d’une durée conditionnelle. Et au contraire, cas plus fréquent lorsque l’on venait lui demander la résolution d’une convention qui n'avait pas été exécutée dans le passé, le délai de grâce ne pouvait être une justification rétroactive.

En réalité ce délai de grâce, mesure de clémence,

accordée sous la menace de la résolution, ne pouvait deve-

nir la solution juridique de situations assez courantes pour au’une théorie commune leur fut nécessaire.

Cette théorie qu’imposaient les besoins de la pratique devait nécessairement d’une part rester d'accord avec les principes qui avaient toujours inspiré la jurisprudence ; c’est-à-dire assurer le respect des conventions en décidant leur résolution dès qu’une de leurs conditions essentielles n'aurait pas été respectée. D’autre part elle devait permettre de considérer une inexécution temporaire, causée

. par une force majeure momentanée, comme n’entraînant

qu’une suspension et non pas la résolution de la convention. Pour arriver à ce résultat pour admettre une suspension

de l'obligation, il était nécessaire d'élargir les cadres du Code Civil, d'attribuer à la force. majeure des effets nouveaux, en dehors de ceux prévus par les textes.

Le Code Civil en effet reconnaît à la force majeure plusieurs sortes d’effets. Premièrement il prévoit en son article 1:48 qu’elle dispense du paiement de dommagesintérêts celui qui de son fait a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Secondement le Code prévoit un certain nombre d’hypothèses où la force majeure empêchant l'exécution, entraîne pour le débiteur une dispense d’exécuter. Ainsi en cas de perte d’un corps certain (art. 1302) l’obligation dont il était l’objet est éteinte. La destruction de la chose louée entraîne la résiliation du bail (art. 1722). La mort de l’ouvrier, de l’architecte, de l’entrepreneur dissout le contrat de louage d’ouvrage (art. 1795). La perte de la chose dont la jouissance a été mise en société opère la dissolution de la société (art. 1867).

Enfin le Code contient certaines dispositions de faveur pour les personnes victimes de la force majeure.

Dispense dans ce cas pour l’usufruitier de rebâtir la chose détruite (art. 607). Dispense de rapporter l’immeuble détruit (art. 855). Facilités de preuve pour reconstituer lacte détruit (art. 1348), etc.

À tous ces effets prévus par le Code, la jurisprudence a dû apporter une extension : la force majeure lorsqu’elle n'est que momentanée opère la suspension des obligations dont elle a empêché l'exécution.

Il est intéressant de noter que cette extension des

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effets de la force majeure avait déjà été réalisée par la jurisprudence dans une matière analogue : l'application de l’article 1722 du Code Civil. Cet article prévoit que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résiliée de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ». Dans les termes de ce texte il n’était question que de la destruction de l'immeuble loué. Cependant la jurisprudence se trouva fréquemment en face de situations délicates qu’il lui était difficile de trancher, notamment lorsque la force majeure n'avait pas détruit matériellement l’immeuble, mais en empêchait l’habitation. Ces cas se présentèrent très nombreux pendant la guerre de 1870 ; la théorie de la suspension n’était pas encore bien assise et les juges plutôt que d’en faire usage préférèrent élargir la notion de force majeure de l’article 1722 et l’étendre à tout trouble de jouissance assez sérieux pour empêcher l’usage des lieux loués. Ils pouvaient ainsi diminuer et en fait supprimer le loyer pendant la période de non occupation. Une véritable suspension du contrat se trouvait réalisée par ce détour (1).

La jurisprudence s’inspira sans doute de cette solution

{1) Parmi les applications les plus intéressantes de cette jurisprudence, l’on peut citer :

Paris, 5 avril 1873 (D. P., 74-5-316): L'immeuble loué se trouvait entre les lignes des belligérants et inhabitable. — Trib. de paix du 7°, 27 janv. 1871 (D. P., 31-3-6) : Immeuble d’une ville assiégée, bombardée. — Nancy, 7 juin 1873 (D. P., 74-2-159) : Simple fait de l'invasion ennemie. — Trib. de Douai, 20 déc. 1871 (D. P., 71-3- 111) et Trib. de Lyon, 31 janv. 1872 (D. P. 72-3-6) : Chasse louée rendue inutilisable par le décret du 13 sept. 1870 supprimant le droit de chasse dans toute la France. — Trib. de Lyon, 25 mars 1871

en admettant qu’une force majeure momentanée peut suspendre l’exécution des contrats.

Ainsi entre les deux théories dont l’une refuse la résolution lorsque l’inexécution n’est pas due à une faute et celle qui l’admet dans tous les cas, naît un système intermédiaire, plus souple, qui tiendra mieux compte des nécessités pratiques : D'une part il est nécessaire de respecter la volonté des parties contractantes, lorsqu'une clause essentielle de l’accord est violée. De ce fait le principe de la résolution, dans tous les cas, qu’il y ait faute ou non, est nécessaire. D'autre part le souci de ne pas forcer le juge à résoudre tout contrat inexécuté, même lorsqu’il ne viole pas une condition essentielle de l'accord des parties : d’où le correctif du principe de la suspension des contrats par l’effet de la force majeure.

Ainsi est justifié le contrôle du juge, dont la nécessité paraissait incompréhensible aux adversaires de la résolution. Pour assurer le respect du contrat, il doit s’assurer avant d'admettre l’excuse de force majeure et la suspension de l’obligation, que le retard apporté dans l’exécution ne porte pas atteinte aux conventions des parties, qu’aucun délai n’était prévu, que ce délai n’était pas de rigueur

(D. P., 71-5-245) et Paris, 23 déc. 1871 (D. P., 71-2-226) : Théâtres réquisitionnés ou fermés pour cause de guerre. — Trib. de Nantes, 21 oct. 1871 (D. P., 73-3-40) et Req. 1872 (D. P., 73-1-103) : Location de bateaux inutilisables par suite de l’occupation ennemie.

La loi du 21 avril 1871 a d’ailleurs confirmé cette jurisprudence. Spéciale à la Ville de Paris, elle prévoyait des jurys spéciaux chargés de vérifier la force majeure alléguée par les locataires et de réduire les loyers, proportionnellement au temps pendant lequel les locataires avaient été privés matériellement des lieux loués pendant le siège.

CUS Pa ou à tout le moins qu'aucun préjudice n’a pu être subi du fait du retard.

N'est-ce pas là pour le juge accomplir la tâche la plus haute qui lui est confiée, non celle de réprimer, mais de concilier, d'agir dans le dessein constant de réaliser la stabilité, la continuité des relations sociales, d’assurer l’exécution des contrats.

Tel est le fondement juridique de cette notion de suspension. Il nous permettra d’en donner la définition suivante : Une extension des effets de la force majeure, permettant, au cas de manquement non essentiel aux délais prévus dans une convention, de faire échec à la résolution des engagements stipulés.

Cette nouvelle tendance de la jurisprudence est déjà vieille d’un demi-siècle, ses premières applications remontent à la guerre de 1870, mais elle n’a pris une forme définitive qu'après la dernière guerre ; les nombreux cas de force majeure qu’eurent alors à examiner les tribunaux permirent la mise au point d’une nouvelle théorie.

Il faut noter cependant que cette notion de suspension n’a guère été relevée par les auteurs ; presque jamais cet aspect des difficultés pratiques que peut soulever l’application de l’article 1184 du Code Civil n’a été étudié (x). M. Capitant, dans son traité de la cause dans les obligations a été l’un des premiers à indiquer au passage l’exis-

(1) Voir cependant : Laurent, Principes de Droit Civil, t. 16, n#271, page 5531:

« Si le cas fortuit tel que la guerre vient à cesser, et si les choses sont encore entières, en ce sens que l'exécution de la convention soit encore possible, l'exécution pourra être poursuivie. »

tence de cette question qui n’avait guère préoccupé auparavant que les arrétistes. Quelques thèses postérieures ont traité incidemment de la question (1). Le seul article complet sur cette matière est dû à M. Lebret (Revue critique de Législation et de Jurisprudence, année 1924).

Avant d'étudier après ces auteurs la nature juridique et les effets de la suspension, il nous paraît nécessaire de donner un aperçu sommaire du mouvement jurisprudentiel qui a créé cette notion nouvelle.

(1) Voir Radouant, Du cas fortuit et de la force tnajeure, : Paris, 1920,

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