‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 7 sur 30 · APPLICATION PAR LA JURISPRUDENCE DE L’'IDEE DE SUSPENSION · texte numérisé non relu

APPLICATION PAR LA JURISPRUDENCE DE L’'IDEE DE SUSPENSION

Les premières applications de la notion de suspension dans l’exécution des contrats, par la jurisprudence, datent de la guerre de 1870. Avant cette période troublée, où la multiplicité des cas de force majeure obligea les juges à rechercher des solutions nouvelles, le besoin ne s'était pas fait sentir de sortir des cadres du Cadre Civil.

L'étude de quelques vieux arrêts indiquera de quelle façon les tribunaux résolvaient les difficultés courantes qui leur étaient soumises.

Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 8 octobre 1807 (D. K. V° Vente n° 682) est assez intéressant à cet égard. Quoique rédigé en termes peu explicites, il semble admettre qu’une inexécution causée par un cas de force majeure empêche le jeu de la résolution. Il s’agissait d’une livraison de marchandises qui n’avait pu être faite dans le délai fixé par suite d’une crue de la Seine. Statuant sur le pourvoi contre un arrêt rejetant une demande en résolution, la Chambre des Requêtes déclare : « Que la Cour a pu juger qu’il y avait eu empêchement de force majeure et qu’il n’y avait pas lieu à résolution ». C’est un des rares arrêts où la Jurisprudence a admis que l’application de l’article 1184 supposait une faute du

débiteur.

Une autre solution employée était celle de l’octroi du

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délai de grâce. Ainsi, dans un arrêt de Bordeaux du 8 août 1829 (Santa Maria c/ Clavand, D. KR. V° Vente, n° 668) une livraison de papier n'ayant pu être faite dans iedélai convenu, la Cour estimant que le retard ne pouvait faire éprouver à l’acheteur aucun dommage écarta la demande en résolution en accordant une prolongation de délai au débiteur.

Enfin la suspension pouvait être obtenue lorsqu'elle ne semblait pas contraire à la volonté des parties. Dans ce cas, le juge pouvait se contenter de débouter purement et simplement de la demande en résolution. Ainsi dans un arrêt du 7 janvier 1845 (1846. 1. 13) la Chambre des Requêtes se borne à constater que la Cour ayant jugé en fait que le retard avait été connu et accepté par l’acheteur il n’y avait pas lieu à résolution.

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