‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 8 sur 30 · GUERRE DE · texte numérisé non relu

GUERRE DE

Ce n’est que pendant et après la guerre de 1870 que la question du retard pour force majeure fut posée au juge dans toute son ampleur. Le besoin d’une solution juridique pratique au problème fréquemment posé incita la jurisprudence à poser le principe de la suspension.

Les premiers arrêts de l’époque admettent la suspension, mais dans des espèces où elle semblait avoir été acceptée par les parties. Ainsi un arrêt de Rennes, du 2 mai 1871, (Deschamps c/ Dans. D. P. 72. 2. 111) dans une affaire de livraison de marchandises entravée par la crise des transports, considère que l’acheteur a consenti au retard jusqu’au rétablissement des communications ;

mais prononce la résolution contre le vendeur qui refusait d'exécuter après l’expiration de ce délai.

Mais bientôt le principe de la suspension se trouve nettement posé : Dans une affaire Milon c/ Tillay, Delaune et C* (Rouen 5 juin 1871. D. P. 7r. 2. 178) la Cour déclare que le retard apporté par la force majeure à des livraisons de marchandises se rapportant à l’exécution d’un marché ne résoud pas ce marché pour la partie non encore réalisée, mais justifie seulement le retard dans les livraisons. La Cour affirme le principe d’une suspension temporaire des prestations, mais résoud le contrat, le débiteur n'ayant pas exécuté après la cessation de la force majeure.

La question est encore mieux posée dans une affaire Rungeard et Cottard c/ Gaillard et C” (Rouen, 26 juin 1871. D. P. 71. 2. 177). Il s'agissait d’un marché de livraison de marchandises empêché par les hostilités. Le Tribunal avait résolu le contrat pour inexécution et avait accordé de faibles dommages-intérêts. La Cour, considérant que la clause du délai de livraison n’était pas une condition essentielle du marché, déclara que la force majeure n'avait que suspendu le contrat et en ordonna l'exécution pour l’avenir. Mais ce premier arrêt, qui posait la double condition justifiant la suspension : force majeure momentanée et délai de livraison élément non essentiel du marché, n’alla pas sans soulever des protestations. Une note du Dalloz critiqua cette jurisprudence en faisant remarquer que dans une vente l’accord sur la chose et le prix n’emporte pas vente s’il y a, à défaut de stipulation des parties, désaccord sur la période de livraison.

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