‹ De La Tentative D'EscroquerieChapitre 4 sur 11 · DE · texte numérisé non relu

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(2) D: Vol 876.

(3) D. Vol 876.

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préciser ils répondent : le détournement, c’est la dissipation ou l'usage des valeurs délivrées à l'aide des manœuvres frauduleuses. D’autres ne vont pas tout à fait Jusque là et concèdent qu'il n'est pas nécessaire que les valeurs soient dissipées ou qu'il en soit fait usage pour que l'escroquerie soit réputée consommée ; « il suffit que l'agent se les soit appropriées, qu'il ait manifesté l'intention d’en faire son profit, qu'elles soient devenues sa propriété, soit que cette appropriation se révèle par le refus de les restituer ou par l'emploi qu’il en a fait (1) ».

Sans doute nous admettons bien que dans le délit d’escroquerie il y a autre chose que l’emploi de moyens frauduleux et la remise des fonds ou valeurs ;etilne nous est jamais venu à l'esprit de vouloir poursuivre

celui qui se serait servi de manœuvres frauduleuses

Ve. ie AS EN OL ne E

pour se faire remettre des fonds qu'il avait l'intention

de rendre au moment même où ceux-ci auraient été versés entre ses mains. Evidemment là il n’y a pas de délit d’escroquerie. Il faut donc un élément de plus pour que ce délit soit consommé ; quel sera-t-il ? mais l’ancien article 405 y répond on ne peut plus clairement : il faudra que l’agent ait escroqué tout ou partie de la rortune d'autrui, c'est-à-dire qu'il ait causé à cette fortune un préjudice, un dommage ; or il n’est pas douteux que ce préjudice, ce dommage apparait dès que

l'agent qui avait l'intention de commettre une escro-

(1) CHAuvEAU et FAUSTIN HÉLIE, v. 2231

querie à pris livraison des valeurs ; car & ce moment précis sa victime est dépouillée. Faudra-t-il que cette appropriation se « révèle par le refus de les restituer ou par l'emploi qui en est fait » ? Nullement, car cette troisième condition pour qu'il y ait escroquerie se trouve renfermée tout entière dans l'intention de l'agent ; dès que la remise a eu lieu, si l’agent a voulu escroquer, le dommage causé à la fortune d'autrui est par le fait même de cette remise réalisé. Et il n'est évidemment pas besoin que cette intention se révèle par un refus de restitution ou par un emploi quelconque. S'il est clairement prouvé que l'agent voulait escroquer autrui, encore qu'il ait restitué les fonds aussitôt la remise faite, le délit ne sera-t-il pas parfaitement caractérisé ? À notre avis cela n’est pas douteux. [l n'est pas juridique de prétendre le contraire : c’est confondre le délit consommé avec le délit réparé.

En résumé pour nous 1l y a dans le délit d'escroquerie un troisième élément; mais celui-ci porte seulement sur le caractère que doit avoir la remise pour que, aussitôt faite, le délit soit consommé ; il signifie que cette remise, au moment où elle est effectuée, doit dépouiller autrui d'une partie de sa fortune. L’escroquerie n’est qu'une variété du vol; elle n’en diffère que par le procédé. Tandis que le voleur soustrait la chose malgré la volonté du propriétaire, l'escroc au contraire en obtient par la ruse la remise volontaire. Là est toute la diffé-

rence ; c’est là aussi toute la raison de mentionner dans

LA TENTATIVE AVANT 1863 55 l'art. 405 le préjudice que doit éprouver la victime. Dans le vol il était inutile d'insister : le dommage éprouvé par le volé ne résulte-t-il pas assez clairement de ce seul fait qu'on lui a soustrait frauduleusement sa chose ? Dans l’escroquerie il était nécessaire de préciser, Car, la délivrance des fonds ayant été volontaire, il n'est pas évident à priori que le propriétaire de ces fonds subit un préjudice ; un doute peut naitre, ce n'est que lorsqu'il n’est plus possible qu'il y a délit. En un mot c'est bien la remise qui consomme le délit, mais à condition que celle-ci dans l'intention de l’agent, cause un dommage à la fortune d'autrui. Pour qu'il y ait escroquerie aux termes de la loi, le deuxième et le troisième éléments de cette infraction sont aussi nécessaires l’un que l’autre : mais ils offrent cette particularité qu'ils se trouvent simullanément réalisés ; ils ne sont pas successifs comme le premier et le deuxième.

Cette opinion, bien qu’elle soit contraire à l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle donnée à ces mots « escroqué ou tenté d'escroquer la lotalilé ou partie de la fortune d'autrui », nous semble d’ailleurs dictée par les termes mêmes de l’article 405 : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour... se sera fait remettre... el aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité

ou partie de la fortune d'autrui... »,

Par un de ces moyens, dit le texte. Cela ne prouvet-il pas clairement que le législateur considère l’exécution comme achevée lorsque les actes dont il parle dans les membres de phrase qui précédent sont accom: plis, c'est-à-dire lorsque la remise a eu lieu ; tout ce qu'il veut nous indiquer désormais, c'est le caractère spoliateur de cette remise. En d’autres termes ce texte : «se sera fait remellre.… et aura, par un de ces moyens, escroqué.… » a exactement la même signification que celui ci: «se sera fait remettre... A L'EFFET d'escroquer ».

M. Garraud se rend bien compte que l'interprétation donnée à l’article 405 par les auteurs et la jurisprudence est défectueuse et il écrit (1) :

« Nous croyons qu'il y a une confusion regrettable. S'il est constaté que le prévenu a obtenu la délivrance des valeurs à l'aide de manœuvres frauduleuses et dans le but d’escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui, n'est-il pas, par cela même, établi qu'il a eu l'intention de se les approprier ? N'est-ce pas, dans cette catention même, que consiste la fraude réprimée par la loi ? Ce que l'on doit exiger par conséquent c'est la preuve de la fraude, condition qui, à notre avis, n’est pas distincte de la précédente, avec laquelle elle fait même double emploi ».

Avec M. Garraud, nous pensons bien, comme nous l'avons déjà dit, que c'est dans cette intention d'escro.

(1) GARRAUD, v. 2283,

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