‹ De La Tentative D'EscroquerieChapitre 5 sur 11 · EE CR · texte numérisé non relu

EE CR

quer que consiste la fraude réprimée par la loi ; mais là où nous cessons de partager sa manière de voir, c'est lorsqu'il estime que cette preuve de la fraude consiste dans l’emploi des moyens. Il nous dit plus loin : « L'intention frauduleuse existe, chez l’escroc, par cela seul que la remise ou la délivrance de l’objet a eu lieu dans le dessein d’en frustrer le propriétaire ». Soit, cela est exact, mais nous lui répondons que « ce dessein de frustrer le propriétaire », c'est précisément là ce qu'il faut prouver. Or cette preuve ne résulte évidemment pas de la remise ou de la délivrance en elle seule. On la trouvera généralement dans les moyens frauduleux employés, mais elle n’y sera pas forcément. Ne peut-on pas concevoir qu'un individu ait usé d’un faux nom, d’une fausse qualité pour obtenir d'un autre une remise de fonds alors qu'il n’a aucune intention délictueuse, qu'il veut par exemple rentrer en possession d’un objet qui lui appartient (1) ? Ce sera l'exception,

(1) Nous pensons en conséquence qu'il faut décider aussi que le tiers qui emploie des moyens frauduleux pour se faire remettre une chose par le détenteur, dans le but de la restituer au véritable propriétaire, ne commet pas une escroquerie. Cest pourquoi nous approuvons la Cour de Cassation qui, le 26 avril 1811, a cassé un arrêt condamnant aux peines de l’escroquerie le sieur Vaillant qui avait enlevé des effets mobiliers appartenant à un individu poursuivi par ses créanciers, et a donné pour motif que si l’arrèt attaqué « dit qu’il y a eu enlèvement d’effets mobiliers, il ne dit pas quelle a été la fin ou le but de cet enlèvement, et laisse incertain si c’est pour escroquer au profit du sieur Vaillant’ lesdits effets ou pour les conserver dans l'intérêt des sieur et

nous le voulons bien, mais enfin une exception dont il faut envisager l'éventualité. M. Garraud, en voyant la preuve de l'intention dans les moyens frauduleux, nous semble donc trop généraliser, et nous pensons en conséquence qu'il n'y a pas lieu, comme cet auteur le laisse entrevoir, de réduire à deux les éléments constitutifs du délit d’escroquerie.

M. Garçon (1), nous parait avoir vraiment bien compris l’article 405. Voici son opinion :

« Nous pensons, pour notre part, que la loi en exigeant ainsi expressément « l’escroquerie de tout ou partie de la fortune d'autrui » a exprimé une condition

qui, dans une analyse rigoureuse des éléments du délit

dame Hubert (propriétaires desdits effets) ». (B. cr. 65, $. et Pal. chr., D. Vol 886).

Cest pourquoi encore nous trouvons que la Cour de Cassation a eu raison de casser le {er octobre 1814 une décision de la Cour de Paris qui € n’a point dit dans l’arrêt rendu le 15 juin contre Alexandre Jean Fichon et (ledit) Lehardeloy, que les manœuvres par eux employées avaient eu pour but de frustrer les plaignants de la totalité ou partie de leur fortune ». (B. cr. 35,S. et Pal. chr., D. Vol 886).

La Cour de Cassation a même été plus loin dans cette voie et elle à jugé qu'un débiteur ne commet point une escroquerie en se faisant remettre, par des manœuvres frauduleuses, des sommes saisies-arrètées, après le jugement validant la saisie, mais avant que ce jugement soit devenu définitif. Ce n’est, en effet, qu’à cette dernière date qu'il emporte attribution des valeurs saisies au profit du saisissant. Cassation, 5 novembre 4897 (B. cr. 345, PANDECRES 290 M0)

(1) Code pénal annoté, I. art. 405, 107.

est bien, en effet, distincte de la remise et de l'intention. Cette autre condition est la nécessité d'un préjudice pour le propriétaire ou détenteur de la chose remise. Pour que l’escroquerie soit consommée, il faut que la dupe ait éprouvé une perte, qu’elle subisse un préjudice pécuniaire ; pour que la tentative existe, il faut que l’auteur des manœuvres ait voulu causer ce préjudice ; sinon ces manœuvres et la remise même de la chose ne sont plus que des circonstances sans réalité objective criminelle et dont la loi pénale se désintéresse ».

Si l'on admet l'explication que nous venons de donner de l’article 405, si l'on nous accorde que dans le délit qu'il prévoit la remise et l’escroquerie se trouvent simultanément réalisées, l’on ne peut que ratifier aussi, comme nous l'avons dit au début de cette discussion, la jurisprudence des arrêts solennels de 1846 et 1847.

Il n’est pas douteux en présence de l’ancien texte que le législateur a voulu incriminer la tentative d’escroquerie ; nous y voyons en effet qu'il punit celui qui a « tenté d’escroquer ». Or si le délit est consommé par la remise des fonds lorsqu'il est prouvé par ailieurs que l'agent a eu l'intention d'escroquer, et, dans les explications qui vont suivre nous supposerons cette condition intentionnelle réalisée, si le délit, disons-nous, est consommé par la seule remise des fonds, il est clair qu'il ne peut y avoir tentative qu'autant que cet évènement ne se sera pas encore produit.

L'on nous objecte que l’ancien texte de l’article 405

s'oppose à notre doctrine. C’est inexact ; et nous allons nous efforcer de le prouver. L'article 405 du code pénal punit celui qui aura escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui par un des moyens qu'il désigne. Or quels sont ces moyens ? Ce sont : Le l'usage d’un faux nom, 2° l’usage d’une fausse qualité, 3° l'emploi des manœuvres frauduleuses spécifiées par la loi. Et c’est tout ; c’est à l’énumération de ces procédés et à eux seuls que se rapportent ces mots du texte par un de ces moyens. On nous répliquera peutêtre qu'étant donné leur place ces mots s’appliquent aussi à la remise ou à la délivrance. Mais cela n’est pas soutenable ; ce serait prêter au législateur une étrange confusion d'idées. La remise des fonds, mais c’est le but même de celui qui emploie les moyens énumérés au début de l’article ; dire que le législateur a assimilé à ces derniers la délivrance des valeurs, c’est l’'accuser gratuitement de manquer de logique. Nous disons gratuitement, car il faut vraiment torturer le texte et ne pas respecter sa construction grammaticale pour prétendre que la remise est classée par lui au nombre des moyens. Et en effet il n’est pas besoin de l'étudier bien à fond pour voir que le législateur a distingué en plusieurs catégories ces moyens frauduleux, que pour attirer notre attention sur chacune d’elles il s'est servi dans l’énumération du mot sotf, et, que pour nous fournir des explications à leur sujet, il a fait suivre le mot soit d’un participe présent précédé de la préposilion en : « Quiconque, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses.…». 11 a d'ailleurs groupé le faux nom et la fausse qualité, ce qui est très rationnel, car les mêmes règles leur sont applicables. Si donc il avait considéré la remise des fonds comme une troisième classe de moyens, nous trouverions dans le texte : soit èn se faisant remettre. Est-ce là ce que nous y lisons ? Du tout ; il nous dit: « Quiconque... se sera fait remettre ». Pouvait-il mettre plus clairement en relief cette remise, pouvait-il nous indiquer d’une façon plus nette que c'était là le but poursuivi par l'agent tandis que tout ce qu'il nous avait signalé jusque là constituait simplement des moyens. Puis après avoir énoncé ce que comportait cette remise, il ajoute : « eë aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer ». On le voit les deux verbes de la proposition sont reliés par la conjonction et ; il s'ensuit que ces mots par un de ces moyens s'appliquent également au premier verbe se sera fait remettre. Nous avions donc raison de dire qu’il ne fallait avoir aucun sens grammatical pour prétendre que la délivrance des valeurs est, dans l'esprit du législateur, un moyen. Les interprètes que nous combattons se sont laissé égarer par l’énamération des objets dont il s'agissait d'obtenir la remise. Leur excuse se trouve dans la longueur de cette énumération.

Admettons d’ailleurs pour un instant la thèse que nous venons de réfuter ; supposons que la remise des

fonds n’est qu'un moyen ; faudrait-il en conclure qu’elle

est nécessaire pour atteindre la tentative ? Nullement ; car letexte viendrait encore s’y opposer. Nous y voyans en effet ces mots « par UN de ces moyens » indiquant que les conditions qu’il énumère jusque-là ne sont pas indivisibles ; car comment le mot singulier wn pourraitil entrainer le concours de plusieurs choses ; il s’ensuivrait donc qu'on pourrait escroquer ou tenter d’escroquer autrui en ne faisant usage que de l’un des moyens signalés par l’article, et, que si la remise devait être rangée parmi eux, ce ne serait pas ele plus spécialement que le faux nom, la fausse qualité ou les manœuvres spécifiées qui devrait être employée.

Décider que la tentative n'existe qu’autant qu'il y a eu remise ou délivrance de fonds, c’est supposer que le législateur a entendu effacer toute différence entre le caractère de cette tentative et celui du délit lui même, puisque, du moment où le but du coupable est atteint, le délit est consommé. Or n'estil pas évident qu'on ne saurait s'arrêter un seul instant à une pareille supposition ? On nous objecte que le fait de la remise ne suffit pas pour consommer l’escroquerie ct qu'il faut encore cette circonstance que l'agent se soit approprié ce qu'elle comportait, et on en conclut qu'aux termes de l’article 405 la remise de l’objet convoité n’est constitutive du délit d'escroquerie qu'autant qu’elle a été suivie d’un acte de propriétaire de la part de celui à qui elle a été faite dans les conditions spécifiées par cet article ; que, dans le cas contraire, elle n’est caractéristique que de la simple tentative. Ces conséquences

ne suflisent-elles pas à nous indiquer que le principe d’où elles sont déduites est faux ? Sans doute à notre avis le fait de la remise ne suflit pas pour consommer l’escroquerie ; ce qu'il faut de plus c’est non pas l'appropriation faite par l'agent, car l’article 405 ne nous parle ni d’appropriation ni de détournement, mais c’est cette condition que la remise ait eu lieu ex vue d’escroquer autrui. Par ce membre de phrase du texte « et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer » le législateur nous donne à entendre que l’escroquerie ne demande pas un acte d'exécution de plus que la remise, mais il précise dans quelle intention celle-ci doit avoir été obtenue. Si donc l'intention d’escroquer n'existe pas, il n'y a pas délit ; mais, si elle est prouvée, le simple fait de la remise consomme le délit et en ccnséquence ne peut être considéré comme une simple tentative. Il en résulte que la loi de 1810 punit celui qui aura tenté d’escroquer autrui en cherchant mais en vain à obtenir de lui une remise de fonds.

L'interprétation, que nous combattons et qui est causée, croyons-nous par la rédaction un peu embarrassée de l’article 405 cède donc aussi bien devant la réflexion que devant l'examen grammatical du texte.

Telles sont les considérations qui nous ont fait approuver les arrêts du 24 février 1827, du 20 janvier 1846 et du 30 mars 1847. Nous regrettons que dans la jurisprudence, que tout à l'heure nous avons examinée rapidement au point de vue historique, la Cour Suprême

n'ait jamais été prodigue de détails sur les motifs juri-

diques qui la conduisaient à cette solution. C'est selon nous l'arrêt rendu par la Cour de Rouen, saisie sur renvoi, dans l'affaire Walker-Peyronnet, qui dégage le plus clairement les principes et résume le mieux l’analyse que nous venons de donner de l’ancien article 405:

« Attendu qu'on ne saurait confondre le moyen avec le but de l’escroquerie ; — que les moyens déterminés par l’article 405 sont l’usage de faux noms ou de fausses qualités, ou bien l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès ou d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique ; — que le but indiqué et exigé par cet article, c’est’ la remise ou la délivrance de fonds, meubles ou obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ; — attendu qu'il est impossible d'exiger que le but de l’escroquerie soit atteint, quand l’escroquerie a été tentée; — que le caractère constitutif d’une tentative punissable, c’est précisément d’avoir manqué son effet, mais de ne l’avoir manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur; — qu'aux termes de la loi, comme d’après le langage ordinaire, il est donc de l'essence d'une tentative d'avoir manqué son-effet; — que la tentative d’escroquerie suppose dès lors nécessairement que l'effet de cette tentative, c’est-à-dire le but, a été manqué, ou, en d’autres termes, que la remise de l’objet convoité n'a point été ob-

tenue; — qu'en vain on argumenterait contre ces prin-

LA TENTATIVE AVANT 1863 65 cipes de la place occupée dans la rédaction de l’article 405 par ces mots, se sera fait remettre, puisque cette argumentation ne tendrait à rien moins qu’à effacer du même article ces expressions, aura tenté d'escroquer, et à méconnaitre ouvertement les caractères généraux d'une tentative, tels qu'ils résultent des articles 2 et 3

du Code pénal ; — qu'il suit de là que ces expressions,

se sera fait remettre se réfèrent exclusivement à l’es-

croquerie consommée... (1) ».

C'est précisément le pourvoi dirigé contre cet arrêt que les Chambres réunies ont rejeté le 20 janvier 1846 sur les conclusions de M. le Procureur Général Dupin qui emploie ces propres termes : « Comme l’a très bien dit la Cour de Rouen (2) ».

Et nous ne saurions mettre en effet la valeur juridique de cette sentence en parallèle avec celle de l'arrêt rendu le 11 octobre 1860 par la Cour de Cassation où nous trouvons entre autres considérants : « attendu que s'il est vrai que, par cette possession illicite {celle des valeurs déjà remises), la tentative conduit promptement à la consommation du délit, elle peut aussi être arrêtée à ce premier degré, soit par la volonté du délinquant s’interrompant dans sa mauvaise action... (3). » On le voit, par ce motif la Cour Suprême confond le délit consommé avec le délit réparé ; car celui qui est

(1) Rouen, 16 août 1845 (B. cr. 24, D. 46. 1. 66). (2) D. 46: 1.71.

entré en possession des fonds avec l'intention de les escroquer ne se les est-il pas appropriés parle fait même de cette possession ?

Il n’est pas sans intérêt non plus de voir quelle était l'opinion des auteurs à ce point de vue particulier de la tentative sous l'empire du texte de 1810.

M. Achille Morin exige la remise des valeurs ; il y voit même « une condition nécessaire pour la distinction, qu'a voulu respecter le Code pénal, entre le dol civil ct le dol criminel, puisque la remise effective d'un objet saisissable est le seul fait certain qui permette d’ériger la fraude en délit (1) ». Nous répondons d’un mot qu'il nous semble difficile que le dol change de nature par cette circonstance toute fortuite que l'agent a eu la bonne fortune ou la #alchance d'aboutir ou non à la délivrance des fonds. MM. Chauveau et Faustin Hélie soutiennent que la remise des valeurs est un élément nécessaire de la tentative : « La remise des valeurs est autre chose que la consommation du délit, puisque cette remise est une condition de la tentative ; elle ne constitue donc qu’un commencement d’exécu- Hon ; elle suppose donc un acte ultérieur qui consomme le délit, et cet acte est ce que la loi nomme proprement l'escroquerie, c'est-à-dire l'acte qui la consomme, la dissipation ou l’usage des valeurs délivrées à l’aide des manœuvres frauduleuses (2) ».

(1) Achille Morin, Répertoire du Droit Criminel, V°, Escroque- MC 20)

(2) GHAUVEAU et Faustin HéLie, 3"e édition, V. p. 334,

Dans le recueil de Dalloz, il y a eu changement d'opinion sur la matière : dans une première note de 1845 (1), on estime que la remise doit avoir eu lieu ou qu'il faut au moins que les objets aient été mis à la disposition de l’escroc ; dans une deuxième note parue en 1861 (2), on aflirme très nettement que la délivrance des objets n’est pas nécessaire.

M. Boitard exige lui aussi la remise des fonds : « Il faut distinguer si les valeurs remises à l’agent ont été par lui dissipées ou ne l'ont pas été, en d’autres termes, si le délit a été consommé ou ne l’a pas été. La délivrance, en effet, ne consomme pas le délit, c’est l’abus, c. à. d. le détournement ou la dissipation qui le consomme. Mais cette distinction, néammoins, n’a pas une grande importance, puisque l’article 405 punit celui qui a escroqué ou tenté d'escroquer, ©. à. d. celui qui s’est fait remettre les valeurs, soit qu'il les ait ensuite dissipées ou non ; s’illes a dissipées, l’escroquerie est consommée ; si elles sont encore dans ses mains, ce n’est qu'une tentative d’escroquerie (3) ».

M. Blanche se contente de faire un rapide examen de la jurisprudence antérieure à 1863 et ne prenà point parti (4).

M. Garraud ne donne pas non plus son avis (5). Il

(1) D. sous Cassation 20 juin 1845, 45. 1. 275. (2) D. sous Cassation 11 octobre 1860, 61. 1. 294. (3) BorrarD, 453.

Page 1