‹ De La Tentative D'EscroquerieChapitre 6 sur 11 · BLANCHE, VI · texte numérisé non relu

BLANCHE, VI

(5) GarrAuD, V. 2285,

considère peut-être la question comme n'ayant plus d'intérêt pratique depuis la loi de 1863.

Le dernier criminaliste qui ait écrit sur ce sujet, M. Garçon, semble être partisan de la doctrine que nous avons soutenue, car il s'exprime ainsi : « Le législateur de 1863 a tranché la controverse dans le sens le plus rigoureux, mais le seul conforme aux principes géné-

raux et aux nécessités d'une juste répression (1) ».

(1) Code pénal annoté I, art, 405, 138.

La Tentative d'escroquerie depuis 1863.

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