SECTION I
Discussion théorique : influence relativement à la tentative d’escroquerie des systèmes proposés quant au commencement d'exécution, solution à laquelle
conduit celui que nous avons admis.
Le législateur de 1863 a mis fin à la controverse en venant formellement enjoindre au ministère public de poursuivre et aux tribunaux de condamner l’escroc qui n'aurait pas obtenu la remise des valeurs.
Comment l’a-t il fait ? par la simple addition à l’artiele 405 de ces mots « ou aura tenté de se faire remettre », respectant pour le reste l'intégrité du texte.
La loi du 13 mai 1863 laisse donc entière la discus-
sion à laquelle nous venons de nous livrer dans le
70 CHAPITRE Il
chapitre précédent relativement aux éléments constitutifs de l’escroquerie, et si l'on admet la thèse que nous y avons soutenue parce que seule elle nous paraissait être logique, il faut convenir que la modification de l'article 405 était inutile. Puisque d’une part la loi punissait expressément la tentative d'escroquerie et que d'autre part il nous semble impossible de ne pas admettre que le délit est consommé au moment de la remise des valeurs, il fallait en conclure de toute nécessité qu'il ne pouvait plus y avoir tentative d’escroquerie une fois cette remise opérée et qu'en conséquence on pouvait atteindre sous cette inculpation celui scuiement qui ne l'avait pas encore obtenue.
Est-ce à dire que notre intention est d'adresser un reproche au législateur de 1863 et de le blämer d’avoir ajouté à l’article 405 un membre de phrase qui peut paraitre, en bonne logique, un hors-d'œuvre ?
Nullemert, l'opinion presque unanime de la doctrine et les contradictions infiniment regrettables de la jurisprudence n'ont que trop justifié cette intervention. La volonté du législateur était méconnue, il lui appartenait de la faire respecter. Et nous sommes convaincu pour notre part qu'il n’a en aucune façon voulu innover en cette matière, mais qu'il a entendu simplement dicter au juge l'interprétation qu'il convenait de donner au texte de 1810. Notre conviction d’ailleurs s'appuie sur le rapport de la commission du Corps Législatif où nous lisons ces mots : « Appelés à statuer législativement
sur cette question, nous ne pouvons pas confondre les
manœuvres, qui sont les moyens employés par l’escroquerie, avec la remise des valeurs, qui est le but même qu'elle poursuit. S'il est vrai qu'il soit difficile d'apprécier le caractère criminel des manœuvres, tant qu'elles n'ont pas abouti à la remise des fonds, toute la conséquence à en tirer serait que la tentative d'escroquertie n'est pas punissable (1) ».
Mais si nous n'avons dès lors pas commis d’erreur relativement à l'instant précis où l’escroquerie se trouve consommée, il en résulte les plus graves conséquences quant à la tentative.
En effet les auteurs qui ne reconnaissent pas que dans l’escroquerie le deuxième et le troisième éléments se trouvent simultanément réalisés et qui par suite ne voient pas dans la remise des fonds la consommation du délit, ces auteurs, disons-nous, enseigneront que la tentative peut prendre les deux formes implicitement distinguées par l’article 2 du Code pénal : la forme de la tentative simple ou délit tenté, la forme de la tentative achevée ou délit manqué. La tentative simple consistera pour eux dans les manœuvres frauduleuses employées dans le but d’escroquer, mais qui n'auront pas été suivies de la remise des fonds ou valeurs. La tentative achevée existera lorsque l’escroc aura manqué son but, c’est à-dire lorsque, malgré la
* remise des objets dont il s'agit. l’agent ne sera pas par-
H) D. Vol 880.
CR | [Se
venu à réaliser les profits qu'ilespérait et à s’approprier ainsi tout ou partie de la fortune d'autrui (1).
Dans l'opinion que nous avons exprimée au contraire, le délit manqué, la tentative achevée ne sera plus du tout ce qu'on vient de nous définir, car la remise des objets que voulait escroquer l’agent consommera l'in. fraction. Il nous est indifférent, nous le répétons, que l'agent soit ou non « parvenu à réaliser les profits qu'il espérait ». Ce qui nous importe, c’est le dommage causé à la fortune d'autrui ; or ce préjudice, nous l'avons également fäit remarquer, résulte pour la vietime de la remise même des fonds. Dans le second cas qui nous est signalé, nous considérons donc le délit non pas comme manqué, mais comme consommé, nous he saurions par suite y voir une tentative.
Est-ce à dire qu'il nous sera impossible en matière d’escroquerie de rencontrer « les deux formes implicitement distinguées par l'article ? du code pénal » ? Point du tout. Il y aura délit manqué, tentative achevée, quand l'agent aura accompli tous les actes qu'il a jugé nécessaire d'entreprendre pour obtenir une remise qui ne lui aura pas été faite. Il y aura délit tenté, tenta- (tive simple, lorsqu'il n'aura accompli qu'un ou quelques: uns de ces actes d'exécution.
Une espèce va bien préciser le point de vue auquel nous nous plaçons. Un individu persuade faussèment un jeune homme qu'il est un membre influent du Con-
seil de revision ct lui donne la certitude que contre une
(1) GarRAUD, v. 2285.
LA TENTATIVE DEPUIS 1863 ge)
certaine somme il le fera réformer. Le marché est accepté, mais il est convenu que la remise des fonds n'aura lieu que le lendemain à telle heure en tel endroit. Il y a dès ce moment volonté d’escroquer manifestée par un commencement d'exécution. Il y a une tentative simple punissable. Le lendemain arrive, les deux personnes sont exactes au rendez-vous, mais le jeune homme qui s’est renseigné refuse de payer la somme. i escroc a désormais accompli tous les actes qui devaient le mettre en possession des fonds et consommer l'escroquerie ; par une circonstance indépendante de sa volonté il n'a pas réussi ; il y a tentative achevée, il y a délit manqué et cependant aucune remise n’a eu licu.
On le voit, les conséquences sont toutes différentes suivant que l’on admet ou non que la délivrance des valeurs consomme l'escroquerie.
On nous objectcra que cela n’a pas d'importance au point de vue pratique, on nous dira qu'il ne saurait y avoir de doute sur l'application de la peine, qu'en effet, aussitôt un commencement d'exécution constaté, il n°y a plus à se demander s'il y a tentative suspendue, tentative manquée ou délit consommé puisque le châtiment est le même dans les trois cas. A cela on peut répondre d'abord que le côté utilitaire d’une question ne saurait ui enlever son intérêt théorique et qu’en outre en pratique il est bon de savoir distinguer les deux formes de tentatives, car dans l’une le désistement de l'agent est possible tandis qu'il ne peut se produire dans l’autre,
ec qu'il y aura licu de prendre en considération pour
l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes. Bien plus si l'infraction ne se trouve pas consommée au moment de la remise des valeurs, dans le cas où l’agent, quelques heures après l'avoir obtenue, obéit à un remords et restitue les valeurs telles qu'il les a reçues, on dira que le repentir s’est manifesté à temps, et il devra par suite échapper à toute répression. L’on conviendra que c’est [à un résultat étrange, car si la poursuite avait eu lieu avant la restitution, l'intention de l'agent n'aurait pas paru douteuse etil aurait été condamné ; et si la poursuite, encore plus hâtive, eüt été introduite avant que lés manœuvres dolosives eussent amené la remise des valeurs, l'intention de les escroquer paraissant certaine; l’inculpé eût encore été condamné, à raison de ces agissements incomplets, pour tentative d’escroquerie. N'est-ce pas là un argument de plus pour admettre l'opinion que nous avons exprimée et qui ne conduit pas à des conséquences aussi manifestement illogiques ? Nous ne sommes en effet pas obligé de reconnaitre que c’est précisément dans le cas où l'exécution a été le plus loin qu'il n’y a pas d'infraction, et qu’au contraire si elle eût été moins avancée il y aurait cu délit ; car nous voyons dans l'hypothèse que nous venons de mentionner une escroquerie répare, mais une escroquerie consommée quand même.
Nous avons approuvé le législateur d’être venu formellement indiquer aux juridictions répressivss que le
commencement d'exécution pouvait être par elles cons-
taté avant toute remise faite à l’escroc, et par là-même nous avons une fois de plus condamné indirectement le concept objectif.
Pour une école qui ne s'attache qu’à la signification des actes pris en eux mêmes, qui exige pour faire intervenir la répression que ces actes à eux seuls révèlent l'intention de l'agent, il fallait nécessairement placer le commencement d'exécution lors de la délivrance des objets convoités par le prévenu. Comment les faits qu'il a accomplis jusque là sauraient-ils être objectivement dangereux ? (Considérés en eux-mêmes, incapables qu'ils ont été d'aboutir à une remise, ils ne peuvent être que des actes préparatoires ; car répétez-les autant de fois que vous voudrez, ils ne sauraient causer aucun mal, aucun préjudice. Il est clair qu'abstraction faite de l'intention de l'agent toutes les fourberies et toutes les ruses possibles ne seront que des faits vagues ct incertains dont la moralité sera impossible à apprécier.
La conséquence qui s'impose aux objectivistes est. donc l'impunité de tous les escrocs qui auront essayé en vain d'obtenir ce qu'ils désiraient. Pour eux la tentative, telle que nous l'avons définie, ne saurait donc être incriminée, puisque la remise, comme nous l'avons montré au chapitre précédent, consomme l’escroquerie. |
Remarquons que, pour établir ce résultat, il ne nous a pas été utile de renverser le concept objectif comme nous avons essayé de le faire d’une façon générale au
début de cette étude. Nous avions montré alors qu’en
allant au fond des choses l’aboutissant rigoureux mais logique de ce système scrait l’impunité absolue pour tout acte de tentative ct nous avions signalé que c'était à cette conclusion aussi qu'arrivait M. Gallet (1). Et les objectivistes, comme bien l’on pense, se défendent d'une pareille accusation qui les met en contradiction flagrante avec notre loi pénale.
Ici au contraire, nous nous sommes contenté pour arriver à la solution que nous venons d'indiquer de faire simplement une application directe de leurs principes. Et c'est pourquoi, cette solution, ils l'admettent, proclamant à l’envi que la répression ne devrait intervenir qu'une fois la rémise effectuée (2).
Le système subjectif conduirait tout naturellement à penser que la répression devrait intervenir dès que l’agent aurait commis un acte attestant son intention certaine d’escroquer autrui. Mais nous avons vu que le législateur ne pouvait ériger en loi ces Aéductions justes mais trop idéales pour notre société telle qu'elle est. Et en cette matière de l’escroquerie peut-être plus qu'en tout autre, il eùt été fort dangereux d'autoriser le ministère public à poursuivre dès qu'un fait lui aurait paru révéler chez celui qui l'avait accompli le projet d'escroquer son prochain. Avec quelle facilité on aurait
pu incriminer sous cette inculpation la moindre action,
(1) GALLET, 28, 24. NV. Supra:
(2) Président Barris (Merlin, Répertoire Escroquerie Vo, 42) — Rossi IT, p.336 — CHauveau et Faustin HÉLiE, V. 2233, 2234. — M. GARRAUD, quoique non objectiviste, admet cette solution.
LA TENTATIVE Depuis 1863 77
si vague, si indéterminée fût-elle. C'eût été vraiment permettre toutes les inquisitions, instaurer un régime de suspects. ;
lei comme toujours il faudra done que le juge ait acquis non seulement la certitude de la culpabilité de l'agent, mais encore que cette volonté délictueuse ait été accompagnée d’un commencement d'exécution.
Et cependant ces principes inconstestables, et incontestés aujourd” hui, n'ont pas toujours été admis.
Antérieurement à la loi de 1863, quelques arrêts avaient décidé que la tentative d’escroquerie n’était pas . soumise aux règles de l’article 2. Nous pensons qu'une pareille opinion n'a pu naïtre qu'en face de la jurisprudence qui, exigeant la remise de la chose, aboutissait à l'impunité de presque tous les escrocs qui n'avaient pas réussi dans leur dessein criminel. Elle ne s'explique que par le désir d'échapper à une telle conséquence. Un arrêt du 26 septembre 1828 (1) avait jugé qu'on ne pouvait invoquer, pour l'escroquerie, les règles générales du Code pénal sur les circonstances constitutives de la tentative de crime, dans le cas particulier où cette tentative est assimilée au délit même, que c'est un fait spécial que le législateur n’a point assujetti, dans l’article 3, aux règles posées dans l’article 2
Dans un arrêt du 28 février 1851 (2), la Cour de Cas-
(1) Cassation, 26 septembre 1828 (B. cr. 285, Pal. chr.). (2) Cassation, affaire Bilfeld, 23 février 4851 (B. cr. 79, D. 52.5.
sation défend cette même doctrine et juge que la disposition de l’article 2 n’est relative qu'aux tentatives de crime, que les tentatives de délit sont régies par des dispositions spéciales ainsi que le porte l’article 3, que l’article 405 n'exige pas que les tribunaux correctionnels mentionnent dans leurs jugements que la tentative d’escroquerie a été caractérisée comme l'exige l’article 2.
Dans un arrêt du 6 septembre 1839 (1), la Chambre criminelle disait un peu différemment qu'il résulte de la combinaison des articles 2 et 3 du Code pénal que c'est seulement dans l'absence d’une disposition spéciale de la loi, ayant pour but d'admettre l'existence et de déterminer les caractères d'une tentative de délit, qu'il y a lieu de ‘recourir aux règles tracées pour les tentatives de crimes.
Erigeant en principe une doctrine exactement contraire, la Cour de Cassation décidait dans d’autres arrêts que la tentative d’escroquerie était régie par les règles de l’article 2. C’est ainsi que l'arrêt du 20 mai 1858 (2) énonce dans ses considérants que la tentative incriminée a été manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
(1) Cassation, affaire Kahn 6 septembre 1839 (B. cr. 293, S. 40. 4. 429, Pal. 40. 4. 440, D. Vol 841).
(?) Cassation, affaire Sommereau, 20 mai 1858 (B. cr. 157, S.58. L. 466, Pal. 58. 1049, D. 58. 1. 225).
Quant à Parrèt solennel du 20 janvier 1846 (1) très court bien qu'il ait été rendu après un délibéré de plusieurs audiences, ilrejette le pourvoi des sieurs Walker et Peyronnet parce que « la cause présente tous les caractères de la tentative d’escroquerie telle qu’elle est définie par l’article 405 du Code pénal, combiné avec les articles 2 et 3 du même Code, lesquels sont l’expression du droit commun et la Lot de la matière ».
Ilest inutile de citer tous les arrèts inconciliables qui envisagent cette question. Car depuis la loi de 1863, qui a fait disparaître la principale dificulté qu'avait soulevée l’ancien texte de l’article 405 et qui a détruit la barrière qu’on voulait opposer à la répression de la tentative d’escroquerie, la Cour de Cassation n’a plus jamais considéré que cette tentative était soumise à des principes spéciaux. Tous les arrêts rendus à partir de cette date prouvent implicitement ou expressément que la Cour Suprême exige que la tentative d'escroquerie ait été manifestée par un commencement d’exécution ; elle a cassé des sentences par ce simple motif que le commencement d'exécution n'existait pas.
Nous rappelons qu’on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la Cour de Cassation peut et doit contrôler (2) si les jugements qui lui sont soumis qualifient exactement en droit les faits par eux souverainement
constatés, si en particulier tel acte commis par le
(1) Cassation, affaire Walker, 20 janvier 4846 (B. cr. 24, S. 46. 1.10, Pal. 48. 2. 390, D. 46. 1. 66).
(2) Voyez chapitre [* $ I*.
80 CHAPITRE if
prévenu constitue où non un commencementd’exéeution du délit d’escroquerie.
Et comme conséquence nécessaire de ce pouvoir de contrôle, elle doit casser pour insuflisance de motifs les décisions qui aflirmeraient l'existence de la tentative d’escroquerie en se contentant de reproduire seulement la formule légale de l’articie 2, sans constater les faits qui constituent le commencement d'exécution et-les circonstances par suite desquelles la tentative a été suspendue ou a manqué son effet. L'arrêt qui aurait précisé les faits constitutifs des manœuvres frauduleuses serait encore insuffisamment motivé s'il n'avait pas soin de déterminer la nature de l'objet dont l’agent avait l'intention d'obtenir la remise puisque l'article 405 exige qu'il consiste en fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges.
Ce sont là les conséquences d'un principe que nous
avons développé précédemment.
Mais s'il est certain que la tentative d'escroquerie est comme celle de tous les autres délits soumise aux rè: gles de l’article 2 et doit par suite avoir été manifestée par un commencement d'exécution, il faut donc savoir reconnaître à quel moment exact interviendra ce dernier élément, apprendre à distinguer l'acte préparatoire de l'acte d'exécution. Pour la tentative du crime le plus simple, nous avons vu combien le choix d’un eriterium précis était une chose délicate. A plus forte raison,
avons-nous dit, en matière d’escroquerie, qui est peut-
ètre le délit le plus complexe puni par le Code, il sera malaisé d'arriver à une formule assez nette pour donner la solution de tous les cas embarrassants.
Nous tâcherons cependant d'énoncer une règle générale aussi simple et aussi claire que possible, puis nous nous contenterons de voir l'application qui doit en être faite à quelques hypothèses spéciales et d'examiner en particulier si elle aurait déterminé notre opinion dans le sens des principaux arrêts rendus depuis 1863 en matire de tentative d’escroquerie. Le cadre restreint de cette étude et la nature même du délit qui nous occupe ne nous permeltront pas d'envisager tous les cas qui peuvent se présenter, car déjà dans son réquisitoire de janvier 1846, M. le Procureur Général Dupin disait : « L'escroquerie est une sorte de Protée, qui se transforme en mille manières ; vous croyez le tenir il vous échappe (1) ». Dans celui du 20 mai 1858 il s’écriait encore : € Jamais on ne vit se multiplier davantage les moyens de surprendre la bonne foi d'autrui (2) » !
Qu'est-ce donc aujourd'hui où la société est de plusen plus travaillée par la soif de l'or, auri sacra fames, par le désir effréné de s'en procurer per fas et nefas ! Les escrocs varient quotidiennement leurs ruses, donnant la preuve d’une imagination de plus en plus féconde, et se font pour ainsi dire un coupable devoir de démontrer qu'une énumération de leurs manœuvres
frauduleuses sera toujours incomplète.
(1) Cassation chambres réunies 20 janvier 1846 D. 46. 1. 70. (2) Cassation ?0 mai 1858 D. 58. 1. 228,
82 CHAPITRE Il
La règle qui nous semble devoir être adoptée pour distinguer en cette matière le fait préparatoire du commencement d'exécution est celle-ci : les moyens frauduleux, en eux-mêmes et tant qu'ils demeurent isolés de tout acte tendant à obtenir la remise ne sont que des faits préparatoires. Quand, avant d'entrer au cœur même de notre sujet, nous avons cherché un criterium général susceptible de s’appliquer à tous les crimes et à tous les délits, nous l’avons fait sans nous préoccuper de l’escroquerie, et nous sommes arrivés à cette formule que l'acte d'exécution était a mise en œuvre des moyens dont l'agent avait résolu de se servir. Mais est-ce que cette définition ne s’adapte pas particulièrement bien à la tentative que nous envisageons maintenant ? Dans l’article 405, le législateur ne nous indiquet-il pas précisément les moyens que doit avoir employés l'agent ; et dès lors était-il possible d'arriver à une formule meilleure pour caractériser le commencement d'exécution de l’escroquerie ? Le point initial de la répression se place au moment où l’escroc a, par un acte positif, mis en œuvre ces moyens pour obtenir la remise des fonds, lorsqu’aux manœuvres dont il est l’auteur est venu se joindre un fait distinct, qui a pour but certain de dépouiller autrui, qui ne permet plus de douter de intention qu'il a de se faire délivrer l’objet qu'il convoite. Jusque là ses fourberies et sesruses sont des faits trop vagues et trop équivoques pour qu'on puisse Ie reconnaitre en action criminelle. Un individu
prend auprès d’un autre une fausse qualité. Quel est
son but ? On l’ignore encore mais le jour où, fort de cette fausse qualité, il vante son influence, propose au tiers de la mettre aussitôt à son service moyennant remunération, oh! alors son intention n’est plus douteuse, l'exécution est commencée. Un comptable à son bureau de travail majiore les dépenses qu'il inscrit et rassemble des factures exagérées pour les justifier ; on devine déjà le mobile qui le pousse ; sa résolution est sans doute prise ; mais elle n'est pas, si nous pouvons nous exprimer ainsi, entrée en relations avec la victime ; il peut encore auparavant délibérer avec luimême ; ira-t-1l plus loin ? nous ne le savons pas. Or voici qu'il présente ce compte et ces factures, qu'il les introduit dans la voie ordinaire qui doit conduire au règlement ; il se trouve dès ce moment en action criminelle.
On le voit l'exécution commence à l'instant précis où les moyens ‘rauduleux spécifiés par la loi sont en quelque sorte mis en contact avec une tierce personne dans le but bien net d’escroquer autrui. Il n’est pas nécessaire que cette ticrece personne soit la victime. Nous pensons qu’elle peut être un intermédiaire au courant ou non du résultat délictueux poursuivi par l'agent. Ainsi, dans notre exemple du comptable, nous verrions l'exécution de l’escroquerie commencée dës que le compte falsifié et les factures justificatives auraient été remis à un fondé de pouvoirs du patron pour être présenté à ce dernier.
Appliquant ici les principes que nous avons déve-
84 CHAPITRE Il
loppés dans notre introduction, nous assimilerions
encore au délit manqué ce que les partisans de la théorie classique appelleraient « l'escroquerte impossible ». Nous avons admis en effet avec la doctrine et la jurisprudence allemandes qu'il n'y avait pas lieu d'établir de distinction. Une escroquerie, au moment où elle est consommée, prive la victime de tout ou partie de son patrimoine. Or on peut concevoir que l'agent a pour but de se faire remettre des objets dont il égnor'e être le véritable propriétaire et qui lui ont été précédemment dérobés par la personne même qu'il a l'intention formelle d’escroquer. Il est clair dans ce cas que le résultat de l’opération ne dépouillera pas cette personne d’une partie de son patrimoine, car ce qu'on a volé ne vous appartient pas. L’escroquerie voulue par l'agent était donc impossible à consommer. Nous n’en pensons pas moins qu'il pourrait être poursuivi comme auteur d'une escroquerie manquée. L'espèce, quelque peu invraisemblable, n’est toutefois pas uniquement théorique et peut se présenter lorsqu'il s’agit de choses in genere comme des bestiaux ou de choses féangibles comme des denrées que le véritable propriétaire peut ne pas reconnaitre comme siennes entre les mains de son voleur.
Mais il est clair que c'est seulement si l'agent a usé des moyens limitativement énumérés par l'article 405 pour tenter d'obtenir la remise des objets convoités qu'on pourra diriger une poursuite contre lui.
Nous ne ferons qu'indiquer très sommairement ces
moyens ; Car nous n'avons pas entrepris un traité gé-
néral sur l’escroquerie; nous ne pouvons relever ici tout ce qui concerne la prise d’un faux nom ou d’une fausse qualité, ni surtout les manœuvres frauduleuses qui varient à l'infini et ont donné lieu à tant de décisions diverses qu'il faudrait plusieurs in-folio pour en faire une étude complète.
Nous nous contenterons donc de rappeler en deux mots que soit l'usage d'un faux nom soit celui d'une fausse qualité n'aura pas besoin d'être accompagné de l'emploi de manœuvres lorsqu'il sera prouvé que l'agent a eu recours à ces procédés pour commettre une escroquerie (1). Il ne sera pas davantage nécessaire que l’emploi du faux nom 041 de la fausse qualité ait eu pour but de persuader l'existence de fausses entreprises ou autres évènements chimériques, car le léyislateur ne s'est attaché, comme le prouve la construction grammaticale du texte, qu'à caractériser les manœuvres frauduleuses, expression vague et indéfinie ayant besoin d’être précisée, pour qu'il soit possible de disünguer où commence le dol repréhensible au point de vue pénal, ce dol que les auteurs ont appelé dol créminel pour l’opposer au dol civil ; l'usage d'un faux nom ou d’une fausse qualité au contraire constitue un fait
simple pour lequel toute définition était inutile (2).
(1) Cassation : 25 août 1854 (B. cr. 265) — 4 février 1858, Arnoux (D. 58. 5. 164) — 13 août 1887 (B. cr. 318).
(2) Cassation : 5 mai 1820, Poirier (B. er. 72, S. et Pal. chr., D. Vol 725) — Cette règle aujourd’hui de jurisprudence constante
Voici d’ailleurs succinctement les caractères que le Code de 1810 a assignés au dol criminel :
Le Il faut une manœuvre, c'est-à-dire quelque chose de plus que le simple mensonge oral ou même écrit. Le législateur exige donc un artifice, une certaine combinaison de faits, ‘une machination préparée avec plus ou moins d'adresse, accompagnée d’un fait matériel et extérieur, d’une mise en scène destinée à appuyer l’allégation mensongère et à lui donner crédit.
2° Cette manœuvre doit être frauduleuse, ce qui veut dire que la mauvaise foi ‘est un élément essentiel du délit.
3 Elle doit avoir été employée pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naïlre l'espérance ou La crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique.
Persuader l'existence de fausses entreprises, c’est faire croire qu'uue entreprise absolument fictive et imaginaire existe et est véritable, ou seulement dénaturer les chances de succès et les avantages d'une entreprise réelle (1).
Persuader l'existence d’un pouvoir ou d'un crédi
est confirmée par une série d'arrêts innombrables. En voici quelques-uns : Cassation : 28 mars 1839, Duval et Arnal (S. 40.1. 816, Pal. 46. 2. 714) — 14 mars 1878, Legadec (S. 79. 4. 94, Pal. 19. 189, D. 58. 1. 397) -- 24 juin 1892, Laffage (B. cr. 192) — 8 août 1902, Jourdain (B. er. 283).
(1) Cassation, ?1 décembre 1860, Pierquin (D. 61. 5. 192).
imaginaire, c’est faire croire à une fortune, à une situation, à une autorité ou à une puissance qu'on n'a pas, à une influence, à des relations dont on ne jouit nullement ou moindres que celles dont on se prévaut. La position sociale, le titre, la fortune, les relations dont se targue l'agent peuvent d’ailleurs être réels, mais s'il prétend qu'il pourra en üser pour procurer des avantages qu'il sait ne pas être à même d'obtenir, c’est son pouvoir, son crédit qui sont alors imaginaires.
Faire naitre l'espérance ou la crainte d'un succès, . d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, c'est induire en erreur en donnant l'illusion d'un fait quelconque heureux ou malheureux.
Tels sont les caractères généraux des moyens énumérés par l’article 405.
Une conséquence qui nous est imposée par le point de vue subjectif auquel nous nous sommes placé est que l’un quelconque de ces moyens pourra constituer un commencement d'exécution, alors même qu'il ne serait pas « de nature à compromettre la prudence et la sagacité ordinaires ». Eten effet le but du prévenu est de tromper sa victime, et, pour atteindre ce résultat, il mesure les moyens qu'il emploie sur l'intelligence de celle-ci, son état, son éducation, sa position. Mais qu'importe celui des procédes prévus par l’article 405 auquel l’escroc a recours, son éntention n'en est point changée. Et nous avons vu que c’est cette intention, cette volonté coupable qui est le véritable élément ap-
pelant la répression.
88 CHAPITRE Il
Telle est bien d’ailleurs l'opinion la plus récente de la doctrine (1) et l'avis de la jurisprudence actuelle lors. que l'agent a employé des manœuvres frauduleuses.
On n’est arrivé à dégager ces principes qu'après de longues hésitations. Dans de très vieux arrêts, la Jurisprudence semble avoir d’abord considéré que les manœuvres devaient être appréciées {x abstraclo et qu'elles ne pouvaient constituer un commencement d'exécution que si elles étaient propres à « tromper même de bons esprits » (2).
Plus tard on aflirma qu'il fallait résoudre la question d'une maniére concrète et examiner siles agissements du prévenu étaient capables d'égarer la prévoyance de celui à qui ils s'adressaient. Les faits constitutifs des manœuvres devaient donc être appréciés dans leurs rapports avec la sagacité et la prudence de la personne qui s'était laissé duper ct leur caractère était ainsi subordonné aux qualités de l'esprit,à la position sociale, à la profession même de ectte personne. Mais l’action publique n'était plus justifiée si la dupe, en la prenant
telle qu'elle était, avait commis une faute en s'aban-
(1) GarrauD, V. 2263 — Garçon, Code pénal annoté, I. art. 405, 42.
(2) Cassation : 13 mars 1806, Yvers-Lagravières (B. cr. 41, S. et Pal. chr.. D. Vol 774) — 23 avril 1807, Wolf Francfort (B. cr. 83, Pal. chr., D. Vol 750) — 24 avril 1807, Goret de Grandrivière (B. cr. 88, Pal. chr. D. Vol 785) — 28 mai 180, Bapst (B.cr. 111, D. Vol 742) — ? août 1811, Vaucelles (B. cr. 109, S. et Pal. chr., D. Vol 785).
donnant trop facilement à des illusions qu'elle pouvait et devait déjouer (1).
Cette thèse n’est pas plus défendable que la première, etiln'y a pas plus à rechercher si la fraude pouvait tromper la personne choisie pour victime que si elle était capable d'induire en erreur un homme d’une prudence normale. C’est sur le prévenu et non sur la victime que le juge doit porter une appréciation et il suflit évidemment, pour que la répression soit justifiée, que l’auteur des manœuvres les ait employées pour tromper dans l'espoir plus ou moins fondé d’atteindre son but et d'obtenir la remise qu'il convoitait. C’est ce que pense M. Garçon : « Pour se convaincre que cette doc-
trine est seule juridique, il suflit de penser au cas où
l'escroquerie manque son effet parce que la personne
que le coupable a voulu duper a deviné le ruse et déjoué la machination. Il est ainsi prouvé, à l'évidence, que le moyen employé était impuissant à l'induire en erreur, eu égard à sa perspicacité personnelle. Cependant il est certain que la tentative d'escroquerie est alors
constituée et punissable (2) ».
(1) CHauveau et Faustin HÉLIE, V. 2209 — GarrauDn, V. 9263 — BLANCHE, VI. 1761 — Davip, 47 — Répertoire général alphabétique du Droit Français, Escroquerie, 105 — Répertoire de Merlin, Escroquerie, 5 —
Cassation : 5 octobre 1871 Bossart (B: cr. 126, S. 72.1. 399, Pal. 72.447, D. 72. 5. 382 — 19 décembre 1873, Goupil (B. cr. 311, SAT SPA SI ADN 10233) 23 avril 1896, 2S1card et Duché {B, cr. 139, S. et Pal. 97. 1. 59).
(2) Garcox, Code pénal annoté I. art. 405, 44.
90 CHAPITRE Il
Et de fait la deuxième opinion que nous avons exposée conduit presque fatalement à revenir au système qui, avant la loi de 1863, exigeait la remise des fonds pour caractériser la tentative ; car lorsque cette remise n'aura pas eu lieu, ce sera presque toujours parce que les manœuvres employées n'étaient pas de nature à tromper la victime présumée ; déclarer que l'agent doit être innocenté dans ce cas, c'est donc laisser impunie la plupart du temps la tentative non suivie de la délivrance des fonds.
Mais, chose curieuse, la presque unanimité de la doctrine adopte l'opinion diamétralement contraire lorsque l'agent au lieu d’avoir employé des manœuvres frauduleuses a eu recours à un des autres ‘moyens de l'article 405 c'est-à-dire à un faux nom ou à une fausse qualité.
Quant à la jurisprudence, on ne peut trouver sur ce point d’'arrétpostérieur à 1812 et il n’est pas étonnant dès lors que ses décisions soient conformes aux idées qu'elle avait à la même époque lorsqu'il s'agissait de manœuvres frauduleuses.
Pour nous, nous ne comprenons pas la raison de distinguer. Lorsqu'il est prouvé que c'est à l’aide d'un faux nom ou d’une fausse qualité que l'agent voulait escroquer, nous ne concevons pas pourquoi ce fait totalement étranger à sa volonté, la facilité qu'avait la victime de le démasquer, s'oppose à ce que l'on puisse voir dans ses agissements un commencement d’exécution.
On ne saurait trouver en effet le motif de cette distinction dans cette circonstance que la prise d'un faux nom où d'une fausse qualité est un fait simple, que les manœuvres frauduleuses au contraire constituent un fait complexe, Nous répétons que la erédulité escomptée de la victime ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la conduite de l'agent, et le faire condamner s'il la suppose ordinaire et normale, le faire innocenter si elle lui semble au-dessus de la moyenne.
C’est peut être dans les difficultés qui résultent du rapprochement de l’article 405 avec les articles 1307 et 1310 du code civil qu'il faut chercher la véritable raison de cette différence faite par les auteurs. Découlet-il forcément de ces divers textes que l'usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ne peut être considéré comme un commencement d'exécution par cette seule raison quil était facile de connaitre soit le véritable nom, soit la qualité réelle du prévenu ? Non, et nous allons essayer de le prouver :
L'article 1310 du code civil dit que le miaeur n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Aux termes de cet article le mineur qui a commis une escroquerie ne pourrait obte-. nir aucune restitution concernant les obligations que son délit a pu créer.
D'autre part l’article 1307 du même code s'exprime ainsi : « La simple déclaration de majorité, faite par Le mineur, ne fuit point obstacle à sa restitution ».
Il faut donc conclure de cette deuxième disposition qu'on ne saurait atteindre pour escroquerie le mineur qui n'aurait pas employé d'autre moyen frauduleux que de se déclarer majeur ; car si sa fausse déclaration l’exposait à des poursuites, il ne serait jamais restituable et l’article 1307 ne pourrait avoir d’application.
. Par extension on a voulu faire bénéficier de la même
faveur la femme mariée qui se dit fille ou veuve (1). Quelle conséquence faut-il en tirer ?
Et d'abord il semble impossible de concilier les dispositions du code civil et celle de l’article 405 en prétendant que se dire majeur quand on est mineur, se
déclarer fille ou veuve quand onest femme mariée,
(1) Cassation, 21 mars 1807 : « Considérant que dans les deux obligations notariées consenties respectivement au profit des sieurs Hertz, père et fils, par Marie-Elisabeth Huewart, celle-ci ne s’est point présentée sous un faux nom, mais seulement sous la qualification de fille majeure, jouissant de ses droits ; que cette qualification ayant pu facilement être vérifiée par lesdits sieurs Hertz, ils ne pouvaient pas sous prétexte d’ignorance à cet égard, prétendre qu'il avait été abusé de leur crédulité, non plus que dans le cas où ils auraient contracté avec un mineur qui se serait dit majeur, et qu'admettre, dans de pareilles circonstances, la poursuite en escroquerie, ce serait anéantir l'effet des lois civiles relatives à la capacité des personnes pour contracter valablement des obligations ».(S. chr.).
Cassation, 4 décembre 1812($S. et Pal. chr.). D’après cet arrêt la femme mariée qui prend mensongèrement dans une obligation la qualité de fille majeure, jouissant de ses droits, ne commet
pas une escroquerie, si le nom qu’elle prend est d’ailleurs réellement le sien.
s’aflirmer pleinement capable de contracter quand on a
un conseil judiciaire, en un mot se donner une capacité
que l’on n’a point, ce n'est pas là prendre une fausse
qualité. Nous admettons bien volontiers avec M. Gar-
raud (1) que se dire capable bien qu’on ne le soit pas
n'est qu'un mensonge, mais C'est Un Mensonge qui porte sur la capacité. Or un avocat qui se dit médecin ne fait Ini aussi qu'un mensonge. Et cependant il prend
une fausse qualité, tout le monde est d'accord. La capa-
cité n'est-elle donc pas aussi une qualité, n'est-ce pas
la principale, la première que l’on ait en vue lorsqu'il s’agit d'un contrat et n’entrera-t-elle pas beaucoup plus
souvent en ligne de compte que la profession de la per-
sonne ? Tromper sur sa capacité, c’est donc prendre
une fausse qualité.
Dirons-nous alors, avec la Cour de Cassation et la plupart des auteurs que c’est en raison de la facilité avec laquelle on pouvait vérifier la qualification employée que l’article 405 ne saurait recevoir d'application ? Pas davantage ; nous avons déjà exposé quelques lignes plus haut pour quels motifs nous écartions cette doctrine qui nous semble en contradiction avec la notion juridique de l’escroquerie.
Quel parti devrons-nous donc prendre en présence des articles 1307 et 1310 du Code civil et 405 du Code pénal ? mais celui qui se présente le premier à l'esprit.
Nous ne chercherons pas à concilier des dispositions
(1) GaRRAUD, V. 2257.
04 CHAPITRE il
inconciliables ; c’est pourquoi nous reconnaitrons que le mineur qui s’est dit majeur a pris une fausse qualité, mais qu'il ne saurait être poursuivi pour escroquerie, car ce serait anéantir l'effet des lois civiles relatives à la capacité des personnes. Nous voyons la raison de ce fait dans les nombreuses faveurs que la loi a toujours
eu le souci d'accorder au mineur (1).
(1) Nous ne pensons pas d’ailleurs que cette mesure d’exception doive être étendue à la femme mariée, au prodigue et autres incapables.
Et voici nos raisons :
D'abord il n’y a pas dans le Code civil de disposition semblable à l’article 1307 et décidant que la simple déclaration par une femme mariée qu’elle est fille ou veuve ne fait point obstacle à sa restitution. En vain nous objectera-t-on que les lois civiles relatives à la capacité des personnes, édictées par les articles 1304 à 1314, sont générales et concernent tous les incapables ainsi que cela pourrait résulter de l’article 1312, et, qu’en conséquence par voie d’analogie l’article 1307 doit être appliqué à la femme mariée. Cette solution est contraire à un principe qui domine toute notre législation et qui se résume dans ce brocard : Exceptio est strictissimæ interpretationis. Or l’article 1307 est eertainement une mesure d'exception ; il n'y est parlé que du mineur ; nous ne devons donc pas en élargir le domaine en l’étendant à la femme mariée. Elle est contraire aussi à l'examen des textes, car certains articles de cette section du code civil ne visent que le mineur, comme les articles 1305 et 1396 qui précèdent directement la disposition que nous discutons ; et si d’ailleurs l’article 1312 s’applique également aux interdits et aux femmes mariées, c’est qu'il nomme ceux-ci en toutes lettres, donnant ainsi à entendre qu’il n'en est pas forcément de même pour tous les autres articles de la section.
En outre on conçoit très bien que la loi accorde au mineur un avantage qu’elle refuse à la femme mariée. En raison de son
Notre conclusion est donc que l’un quelconque des moyens prévus par l’article 405 pourra constituer un
Jeune âge, de son inexpérience de la vie, des entrainements irréfléchis qu'il peut subir, le mineur doit être entouré d’une protection plus efficace que la femme mariée parvenue à sa majorité et qui a par suite une certaine maturité d'esprit.
Le législateur qui a d’ailleurs en maintes circonstances donné la preuve qu'il comprenait à quels grands dangers la jeunesse était exposée, n’a-t-il pas en particulier fixé en matière pénale un âge au-dessous duquel le délinquant était présumé avoir agi sans discernement ? N’a-t-il pas l’année dernière encore (loi du 12 avril 1906) reculé de deux années cette limite en la fixant à 18 ans au lieu de 16 et rapproché ainsi la majorité pénale de la majorité civile ?
A ces arguments de texte et de raison, on peut en joindre un troisième moins intéressant à notre point de vue subjectif parce qu'il envisage la question par rapport à la victime et non à l'agent. Il est d’ailleurs développé par Marcadé à la page 600 du tome I de sa me édition des « Eléments du Droit Civil Français ». Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici les termes mêmes dont il s’est servi: « S'il (le mineur) s’est contenté, sans manœuvres tendant à circonvenir le tiers, de se dire majeur, cette simple déclaration n'empêche pas l’annulation de l’acte (art. 1307). Plusieurs auteurs veulent qu'on applique cette théorie au cas d’une femme mariée. Nous ne saurions adopter leur sentiment ; il n’y a aucune analogie entre les deux cas. Quand je suis en face d’un mineur, le seul aspect de sa figure doit me donner au moins des soupçons sur son incapacité : dès lors je puis demander son acte de naissance, et s’il me présente un faux acte à l'appui de son mensonge, je ne serai plus dans le cas d’une simple déclaration de majorité, il y aura de sa part un délit des conséquences duquel sa minorité ne le garantira pas, Que si je me suis contenté de son assertion, alors qu'il était si naturel et si facile de demander l’acte de naissance, c’est à moi seul que je dois m'en prendre. On conçoit donc que dans ces circonstances, et quand il s’agit d’ail-
96 CHAPITRE Ii
commencement d'exécution dès qu'il aura été mis en œuvre par l'agent, qu’il n’y a nullement à se demander si la personne choisie pour dupe est ou non à même de
démasquer facilement l'inculpé, qu'à cet égard il n’y a
leurs d’un individu que sa minorité même, son inexpérience, empêchait de calculer les conséquences de son mensonge, l’article 1307 permette l'annulation à son profit.
Mais quand il s’agit d’une femme de trente ans, je ne puis pas lire sur son visage qu'elle est mariée, je ne puis pas non plus lui demander un acte qui constate qu’elle ne l’est pas ; enfin, elle de son côté comprend parfaitement la gravité du mensonge qu’elle fait dans l’acte. Pour elle, ce mensonge est vraiment un délit dont elle doit répondre par a fortiori de l’article 1310. L’annulation ne devra donc pas être prononcée ».
Cest là en effet la réponse qu'il faut donner aux auteurs qui, comme M. Garraud, pensent que la « déclaration de capacité n’est qu’un mensonge qu'il est facile de vérifier ». Comment obtenir la preuve d’un fait négatif, la démonstration aisée qu’une femme n’est point mariée ? on ne saurait avoir son contrat de mariage puisqu’elle n’en a pas. On peut au contraire toujours demander un acte de naissance ; et en tout cas l’on est averti du danger, car la jeunesse se porte sur le visage.
Et d’ailleurs les escroqueries les plus fréquentes ne sont-elles pas commises au préjudice des marchands et fournisseurs ® Et demander à un acheteur la vérification de sa capacité, n’est-ce pas là une marque de défiance contraire aux usages du commerce et qui ne peut être considérée comme obligatoire pour un commerçcant dans !a pratique ordinaire ?
Ce n’est done pas dans la facilité de vérifier l'état civil de l’escroc qu'il faut voir une cause d'excuse pour celui-ci. Comment la faute de prudence commise par la victime viendrait-elle changer la culpabilité de l'agent ? Si conformément au code civil il n’y a pas lieu de poursuivre le mineur qui aura escroqué ou tenté d’escroquer autrui en se disant majeur, c’est par une faveur spéciale qui
pas lieu de faire une distinction entre les manœuvres fraudulcuses et la prise d'un faux nom ou d'une fausse qualité, que toutefois il faudra faire bénéficier le mineur, et le mineur seulement, de la mesure de faveur qui lui est accordée par l’article 1307 du Code civil.
SECTION Il.
Applications pratiques : exposé de la jurisprudence ;
idée générale qui s'en dégage.
Si nous avons cru devoir glisser très rapidement sur les procédés d’escroquerie spécifiés par la loi, et éviter ainsi de longs développements qui nous auraient distrait de la route que nous nous sommes tracée et détourné du but que nous nous sommes proposé, nous allons par contre passer en revue avec soin les divers arrêts rendus en matière de tentative d’escroquerie que les recueils ont curegistrés. Et cet examen nous suflira amplement d’ailleurs pour nous rendre compte de la tendance actuelle de la jurisprudence. Ces applications pratiques éclaireront la théorie et nous pourrons nous
demander à propos de chacune d'elles si les principes
lui a été accordée en raison de son jeune äge et de son inexpérience.
C'est pourquoi nous reconnaitrions encore comme passible des peines prononcées par l’article 405 le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire et qui a affirmé sa pleine capacité pour se faire
prèter de l'argent,
que nous avons posés nous auraient conduit ou non à voir un commencement d'exécution dans les circonstances de la cause.
Dans un premier groupe nous classerons les hypothèses dans lesquelles le commencement d'exécution ne saurait faire de doute pour personne, étant donné que la loi punit le fait d’avoir tenté de se faire remettre des fonds ou valeurs.
Nous réunirons ensuite les espèces où ce commencement d'exécution faisait défaut ou était douteux et dans ce dernier cas nous chercherons la solution que nous aurait dictée notre criterium.
Enfin dans une dernière catégorie, nous examinerons quelques cas spéciaux qui ont été incriminés comme tentatives d’escroquerie mais dont la principale difficulté ne réside pas dans le commencement d'exécution.
Au nombre des condamnations qui ne prêtent pas à discussion, il faut ranger celle dont est puni l'assuré qui, dissimulant les objets sauvés d’un incendie, produit à la Compagnie un état mensonger des choses détruites pour obtenir une indemnité supérieure à celle qui lui est due (1).
— Un commerçant commet un acte punissable au moment où 1l produit, pour justifier sa réclamation, des quittances ou factures mensongères de fournisseurs, et des livres de commerce falsifiés, pour faire croire à des
livraisons de marchandises et persuader ainsi l’exis-
(1) Bourges, 10 juillet 1884 (S. 84. ?, 160, Pal. 84, 1. 876).
tence dans ses magasins incendiés, d'une quantité supérieure à celle qui à été réellement détruite (1)
— Commet encore une tentative d'escroquerie caractérisée l'individu qui, après avoir simulé un‘incendie pour faire croire à la destruction des marchandises assurées, comparait ensuite devant le juge de paix pour y déclarer le prétendu sinistre et l'estimation du dommage, et renouvelle enfin cette déclaration à l'agent de la compagnie en lui remettant un inventaire détaillé desdites marchandises (2).
— Il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1863 que d'une part chercher à établir une confusion entre le souscripteur de billets à ordre et une autre personne parfaitement solvable constitue une manœuvre frauduleuse caractérisée et que d’autre part le fait d'avoir remis les billets, frauduleusement rédigés, à des escompteurs pour en faire la négociation constitue un commencement d'exécution (3.
— Les plus graves des fraudes que l'on cherche fréquemment à commettre au préjudice des compagnies de chemins de fer sont de véritables tentatives d’escroquerie. C’est ce qui a lieu par exemple lorsque les voyageurs reprennent tout ou partie de leurs bagages, en conservant leur bulletin, et vont ensuite en réclamer le prix à la compagnie. Tous les éléments du délit sont
en effet réalisés ; le mensonge qui consiste à prétendre
(1) Bordeaux, 2 mai 1890 (S. et Pal. 92. 2. 217). (2) Agen, 14 juin 1871 (S. 71. 2. 177, Pal. 71. 631). (3) Cassation 19 novembre 1863, Fléau (B. cr. 273, D. Vol 882).
que les bagages ont été perdus est confirmé par des manœuvres frauduleuses résultant de la reprise des colis et de la présentation du bulletin ; celles-ci ont pour objet de faire croire à un évènement chimérique qui est la perte éprouvée et à persuader à la compagnie que les voyageurs ont surelle un crédit imaginaire. Enfin le but des auteurs d'une pareille fraude est évidemment d'escroquer une certaine somme à la compagnie. Quant au commencement d'exécution, 1l résulte de la demande d’indemnité (1).
— La même solution doit-être étendue à ceux qui expédient sciemment des marchandises avariées et qui lors de la livraison réclament une indemnité en imputant cette avarie à la compagnie (2).
— L'article 405 a encore été appliqué avec raison à un grènetier et un cocher qui, s'étant entendus à l'effet de persuader au maitre de ce dernier l'existence de fournitures supérieures à celles qui avaient été réellement livrées, lui avaient de concert, remis une facture énonçant ces livraisons exagérées pour en réclamer le paiement (3).
— Un arrêt du 18 février 1865 rejette le pourvoi du
(1) Cassation, 3 décembre 1885, Jarlier(B. cr. 331, S. 87. 1. 238, Pal. 87. 1551) — 16 janvier 1892, Laüat (B. cr. 14, S. et Pal. 92.1. 216) — Poitiers, 23 janvier 1885 (S. 87. 2. 15, Pal. 87.4. 102, D. S0 22111):
(2) Cassation, 14 mai 1892, Canelle (B. cr. 138, S. et Pal. 92.1.
288, D. 93. 1. 271) — 21 mars 1896, Loubatières (S. et Pal. 98. 1. 151).
(3) Cassation, 21 février 1868, Damien (B. cr. 49, S. 68. 1. 419, Pal. 68. 1112, D. 68. 1. 414).
titulaire d’un office ministériel, Le fait, par cet individu se trouvant en marché pour la cession de son office, d’avoir, en vue de justifier la valeur exagérée qu'il lui avait attribuée, remis au futur cessionnaire un registre de recettes falsifié à l'aide d’additions et d'altérations, et de lui avoir recommandé de dresser, d’après ce registre, les relevés à produire à la chancellerie, constitue une manœuvre frauduleuse dans le sens de l'art. 405 c. p ; et les juges saisis de la poursuite de ce fait y ont vu une tentative d'escroquerie, bien que la fraude ait été découverte avant qu'aucune production ait été faite à l'autorité supérieure. Voici d’ailleurs en quels termes, la Cour de Cassation s'exprime à ce sujet : « Attendu qu'il appert également de l’arrêt que la tentative s'est manifestée par un commencement d’exécution résultant notamment : 1° de la convention verbale de cession 2° de son exécution par la livraison du registre altéré des émoluments 3° de la confection des états à produire à la chancellerie, états relevés sur le dit registre 4° de la recommandation, faite par Roussel à Munier, de faire ces relevés en copiant textuellement le registre falsifié ; — Que l'arrêt conclut, de l’ensemble de toutes ces circonstances, que ces faits « ont un rapport étroit, visible et nécessaire, avec le dessein délictueux qu'ils tendaient à accomplir », et qu'ils constituent, dès lors, un véritable commencement
d'exécution ;.... (1) ».
(1) Cassation, 18 février 1865, Roussel (B. cr. 39,S. 65. 1. 333, Pal. 65. 197, D. 65: 1.147),
— La Cour de Lyon en 1867 a condamné pour tentative d'escroquerie un individu qui, actionné par son créancier devant la justice de paix en paiement de 20 fr. 20, a produit à ce dernier un prétendu reçu de 40 francs obtenu par dol et qui le rendait lui-même créancier. La production de cette pièce constituait bien le fait extérieur mettant l'escroc en rapport avec sa victime et destiné à obtenir une décharge basée sur un crédit imaginaire. Le prévenu s'était donc par suite trouvé en action criminelle (1).
— Un individu, ayant rémis en paiement d’une dépense de 50 centimes une pièce de 20 francs, avait profité de l'inattention du commerçant, occupé à rechercher la monnaie, pour substituer à une pièce!de 10 francs déjà déposée sur le comptoir une pièce d'or de 5 francs et avait ensuite prétendu qu'il n'avait pas son compte et qu'il lui manquait 5 francs. Bien que cette somme n’eût pas été remise, la Cour de Paris estima que la substitution de la pièce de 5 francs à celle de 10 francs constituait à la fois une manœuvre caractérisée et un commencement d'exécution d’où résultait on ne peut plus clairement l'intention frauduleuse de l'agent (2).
..— La chambre criminelle a rejeté le pourvoi d'indivi. dus qui avaient tenté de se faire délivrer des fonds par la caisse municipale d’une ville, en dressant de concert
entre eux et en présentant à l'administration, à l'effet
(1) Lyon, 10 novembre 1867 (D. 67. ?. 216).
(2) Paris, 18 juin 1887 (S. 88. 2. 157, Pal. 88. 1. 858, D. 88. 2. 44).
d’en réclamer le paiement, des comptes frauduleux qui contenaient de fausses mentions et des exagérations de fournitures et de journées; aux énonciations mensongères desdits comptes étaient venus se joindre d’abord le visa et le prétendu contrôle d'un employé de la ville, qui agissait de complicité avec eux ; ensuite le visa et l'approbation obtenue de la complaisance d’un architecte ([. Ces mesures de précaution employées pour donner plus d'autorité à leur compte n'étaient d’ailleurs point nécessaires pour permettre d'atteindre les coupables dont la tentative était suffisamment caractérisée par la confection du compte et sa présentation à l’'Administration, ce qui constituait une manœuvre frauduleuse et un commencement d'exécution : un compte établi par plusieurs individus de connivence est plus qu'un mensonge écrit.
— La Cour d'Aix a condamné pour tentative d’escroquerie un entrepreneur qui avait réclamé à un propriétaire pour lequel il avait fait des travaux le payement d'une facture dont les articles avaient été frauduleusement enflés et qui, pour faire croire à l'exactitude et à la sincérité du compte, y avait fait apposer le visa du contre-maitre avec le concours duquel ledit compte avait été dressé. La chambre criminelle à rejeté le pourvoi de cet entrepreneur ; le commencement d’exécution était manifeste. Sa décision a en outre l'intérêt
de nous montrer, par les termes dans lesquels elle est
(1) Cassation, 9 novembre 1866, Clarenc (B, cr. 229).
formulée, que dès 1866 la Cour tenait, non pour un simple mensonge mais bien pour une manœuvre dans le sens de l'article 405, le fait d’avoir dressé un compte faux de concert avec une autre personne ; nous trouvons en effet ect attendu : « que fallüt-il considérer comme un simple mensonge, ce qui serait inadmissible, l’énonciation de dépenses fictives dans un compte dressé par suite d'un concert entre deux personnes... (1) ».
— Enfin une espèce assez curieuse a été examinée par la Cour le 16 avril 1870. Il s'agissait d'individus qui de concert avaient lormé le projet de faire payer par le Gouvernement égyptien, à raison de dommages éprouvés par suite des actes des agents de ce Gouverncment, une somme de 1.500.000 franes au lieu de un million dont il pouvait être approximativement tenu, et qui, pour arriver à ce résultat, avaient fabriqué des titres simulés au profit de créanciers fictifs, avaient dressé, comme mandataires de créanciers français, un faux état du passif de leur complice, certifié par lui, dans lequel ils avaient fait figurer ces créances fictives, et où ils avaient exagéré notablement le montant des créances réelles. Si ces manœuvres dépréciaient le crédit du débiteur, elles avaient pour objet de faire croire à l'existence d'une dette imaginaire et à l'obligation
d'en acquitter le montant. La Cour a vu une tentative
(1 Cassation, 21 avril 1866, Valentin (B. cr. 117, S. 61. 1. 99, Pal. 67. 185, D. 66.:1.414).
d'escroquerie dans la remise de ces pièces fausses, “entre les mains du consul français, intermédiaire obligé entre les réclamants et le Gouvernement égyptien (1).
Nous n'hésitons pas à reconnaître avec la Cour de Cassation que le commencement d'exécution est très nettement caractérisé, bien que la poursuite soit intervenue avant que la demande d’indemnité ait touché la victime qui était dans ce cas le Gouvernement égyptien; mais le consul français, auquel il était nécessaire de s'adresser, avait été saisi de la réclamation qui n'avait plus dès lors qu’à être transmise par lui suivant le rite habituel. Les prévenus étaient done bien dans la période d'exécution avec cette simple particularité qu'ils avaient commencé à commettre leur infraction au moyen de l'entremise d'un tiers.
— Toutrécemment, c'est sous l'inculpation de tentative d’escroquerie à l'encontre de nombreuses compagnies d'assurances que comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Marseille le banquier Félix Carcassonne et le courtier Philip. Des contrats d'assurances sur la vie, dont le total s'élevait à 1.800.000 francs, avaient été faits par M. Mille, boucher, au bénéfice de Carcassonne. La plupart de ces contrats avaient été passés alors que M. Mille, l'assuré, avait été reconnu tuberculeux. Bien que la condamnation prononcée par le tribunal de Marseille le 8 octobre dernier ne soit pas encore devenue irrévocable puisqu'il a été fait appel
(1) Cassation, 16 avril 1870, Zidan (B. cr. 88).
106 CHAPITRE Il
de cette décision, nous estimons avec les premiers juges que tous les éléments de l’escroquerie ont été relevés au cours des débats à l'encontre du bénéficiaire, qui savait si bien à quoi s’ea tenir sur l'état de santé de l'assuré qu'à partir du moment où la maladie s’aggrava les assurances se multiplièrent. Pour surprendre la bonne foi des compagnies et leur persuader l'existence de fausses entreprises, il les trompait sur le but que poursuivait Mille en contractant, car il prétendait avoir fait à celui-ci d'énormes avances en vue d’adjudications qui n’existaient pas et avait dressé à cet effet une comptabilité erronée. C’est en vain, pensons-nous, que la défense a plaidé que l’escroquerie n’existerait que si les docteurs chargés de faire l'examen médical établissaient, de concert avec le bénéficiaire du contrat, un certificat constetant que le client qu'on leur adresse est en parfaite santé, et, que cette complicité des médecins faisant défaut, le prévenu devait être acquitté (1). Les manœuvres frauduleuses à l'encontre des compagnies et le commencement d'exécution ne résultent-ils pas suffisamment des agissements employés pour donner de fausses raisons des contrats que demandait à passer Mille qui, lorsqu'un médecin refusait un avis favorable, allait solliciter un certificat de bonne santé d’un autre docteur facilement induit en erreur
par la « belle allure » du boucher que selon l'expres-
(1) Plaidoirie de Me Dor, Gazette des Tribunaux du 28 septembre 190, p. 861.
LA TENTATIVE bEebuis 1863 107
sion d'un témoin l’on « truquait » avant l'examen médical au moyen d'un repas spécialement préparé.
Nous ne connaissons pas toutefois les attendus du jugement dont les journaux n’ont pas donné le résumé, et c'est avec un vifintérêt que nous suivrons devant la Cour d'Aix les débats de cette affaire sensationnelle
qui préoccupe vivement l'opinion publique (1).
Mais à la suite de ces exemples qui se sont présentés à l'appréciation des Cours et Tribunaux et n’y ont point soulevé de grave difiiculté, nous allons examiner d'autres hypothèses beaucoup plus délicates parce que le commencement d'exécution y est bien moins nettement défini.
Nous signalerons d'abord une espèce où nous croyons qu'il fait complètement défaut. è
— Un entrepreneur de travaux de chemins de fer de l'Etat avait été poursuivi et condamné pour tentative d'escroquerie. Mais la Cour de Cassation à estimé très justement que la poursuite n'était pas fondée parce que, après avoir constaté dans le carnet des attachements les altérations frauduleuses qui tendaient à persuader à l'administration des chemins de fer de l'Etat qu'elle était débitrice envers l'entrepreneur de travaux d'une créance qui n'existait pas, le jugement ou arrêt de condamnation n’énonce aucument que le carnet, ainsi frau-
duleusement altéré, ait été présenté à l'administration
(4) V. la Gazette des Tribunaux des 22, 23, 26, 21, ?8 septembre 1907 et du 8 octobre 1907.
108 CHAPITRE Il
du chemin de fer, ni que le prix des travaux fictifs lui ait été réclamé (1).
Les principes que nous avons posés nous conduisent à adopter l'opinion de la Cour de Cassation et à réprouver par conséquent le jugement de première instance et l'arrêt de la Cour qui ne peuvent guère s'expliquer que par le désir de réprimer une fraude coupable et dangereuse. Et en effet tout ce qui est relevé à l'encontre du prévenu, c'est le compte frauduleux par lui établi, mais iln’est point par ailleurs constaté qu'il ait fait usage de son carnet altéré pour chercher à se faire remettre des sommes qui n'étaient pas dues. Que telle ait été son intention, c'est possible, mais nous ne pouvons oublier que la tentative d’escroquerie, comme toute autre, est soumise aux règles de l’article 2 qui exige que l'intention de l'agent soit manifestée par un commencement d'exécution ; or celui-ci ne nous parait pas suflisamment caractérisé par l'établissement d’un compte falsifié que l'on n'a présenté ni à la victime ni même à un tiers qui aurait été chargé de cet oflice. Nous l'avons dit, les manœuvres frauduleuses doivent être suivies d’un fait extérieur créant une relation entre le prévenu et la personne à dépouiller. 11 n’est pas douteux que nous n'avons ici rien de semblable.
— Mais nous rapprochons de cet arrêt celui que la
Cour de Cassation a rendu dans l'affaire Bouton et qui
(1) Cassation, 1? juin 1886, Peyrot et Gésold (B. er. 220, S. 86. 1, 49}, Pal, 86. 1. 1194)