INDEMNITÉ
V. Que l’expropriation décrétée comme ci-dessus aux fins exprimées se fera, pour les terres concédées aux conditions suivantes d’indemnité en faveur des propriétaires de fiefs et seigneuries ainsi expropriés :
19, Qu'ils recevront de chacun des concessionnaires, relevant de leurs censives au jour de la passation du présent acte la même somme aunuelle qu’ils recevaient avant pour cens et rentes jusqu’à concurrence d’un maximum de deux sols courant par arpent en superficie ; les seules rentes non stipulées en espèce, convertibles en argent, étant le blé évalué à cinq chelins le minot, et les chapons (poulets) évaluées à vingt sous la pièce :
29, Qu’il leur sera payé annuellement par chaque tel concessionnaire, une somme additionnelle de deux sols courant par arpent, en superficie de terre, comme étant l'intérêt du capital représenté par les Lods et Ventes: Lesquelles redevances, au maximum collectif de quatre sols par arpent leur seront payées pendant vingt-cinq années consécutives et cesseront d’être dues à l’expiration de cette période.
30, Qu'ils auront droit de recevoir du Gouvernement de cette Provinc” pendant vingt-cinq ans, une somme ann’ 2lle de deux sous par chaque arpent superficiel de terre concédé en Censive, et soumis aux redevances ci-dessus, comme étant à la foi une annuité d'amortissement du Capital Seigneurial, et une indemnité à toutes fins.
49 Que les Propriétaires d’Arrière-fiefs, à l’exception de la Couronne, recevront annuellement à titre de dominant, du propriétaire relevant, une somme égale à la cinquième partie de deux sols par arpent superficiel de terre dans l’étendue de tels fiefs, et cela pendant vingt-cinq ans seulement.
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VI. Que les Propriétaires de fiefs et Seigneuries recevront du Gouvernement, comme denier d'expropriation de leurs terres incultes et non concédées, les sommes désignées ci-après d’après l'échelle suivante, savoir: 5 sols courant par arpent superficiel pour les terres non concédées situtes dans les Seigneuries aux trois quarts concédées ; 4 sols par chaque arpent superficiel de terres non concédées, situées dans les Seigneuries au moins à demi concédées; 3 sols pour chaque arpent superficiel de terres non concédées situées dans les Seigneuries au m.ins au quart concédées ; 2 sols par chaque arpent superficiel de terres non concédées situées dans toutes les autres Seigneuries, à l'exception des Seigneuries de l'Ile d'Anticosti, et de Mingan ou Terre-Fenne; toutes lesquelles sommes leur seront payés annuellement, pendant la période de dix années, à dater de la passation du présent acte, à l’expiration de laquelle période, le payment ainsi fait, sera parfait. Et que les propriétaires des Seigneuries d’Anticosti et de Terre-Ferme, recevront annuellement du Gouvernement la somme de quatre Louis courant, par chaque lieue superficielle de terres situées dans les dites Seigneuries, et celà pendant la période aussi de dix années
VII. Que tous les Propriétaires de Fiefs et Seigneuries en titre et possession, au moment de la passation du présent acte, conserveront comme leur propriété exclusive, les domaines par eux possédés, occupés et exploités de bonne foi, et les moulins par eux érigés avec les pouvoirs d’eau qui les font mouvoir.
VIII. Que les Seigneurs ou propriétaires dominants de propriétés situées dans la limite des villes et villages incorporés, recevront annuellement de la Corporation de ces villes et villages, pendant la période de vingt-cinq ans une somme égale au revenu que leur donnait telle mouvance ou censive au taux moyen de dix années de revenu et en sus un et deux tiers par cent du capital représenté par ce revenu moyen, étant l’annuité destiné à éteindre ce capital dans la période mentionnée de vingt-cinq années.
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