‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 10 sur 43 · LAVE · texte numérisé non relu

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dernier acte de publicité ordonnée par le tribunal. On sait que cette publicité consiste en des insertions du jugement dans un certain nombre de journaux désignés sur requête par le président du Tribunal civil. |

Il est curieux de remarquer en passant l'originalité de cette innovation de la loi de 1886; ici, le délai assigné pour attaquer le jugement n’a pas pour point de départ le jour de la signification. La loi considère en quelque sorte comme n’existant pas la signification ordinaire quand elle n’a pas touché la personne même du défendeur. Elle présume, au contraire, que ce dernier sera nécessairement averti par la publication dans les journaux. Pour le législateur, la véritable signification est l'insertion dans les journaux; c’est une lettre ouverte adressée au défaillant et transmise par un intermédiaire qui trouve les adresses plus facilement que l'huissier commis à cet effet.

Les huit mois écculés, si une opposition survient, l'affaire est recommencée et revient à l’audience, quelle que soit l'espèce de jugements par défaut dont il s'agisse. Un jugement contradictoire est alors “rendu qui devient définitif, comme nous l'avons dit, par la seule expiration du délai d'appel.

Si le défendeur ne forme pas d'opposition, le jugement par défaut tire une autorité nouvelle de l'inaction de la partie condamnée, désormais il aura la valeur d’un jugement contradictoire. La transcription ne pourra donc avoir lieu, dans notre cas, qu'après l'expiration du délai d'opposition (8 mois) et l'expiration du délai d’appel (2 mois).

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TROISIÈME HYPOTHÈSE. — Arrêt contradictoire. — Nous n’avons pas à distinguer le cas où la Cour, en le rendant, confirme un jugement antérieur pronon-

“çant le divorce, du cas où elle dissout le mariage en réformant la sentence des premiers juges.

Contre un arrêt contradictoire on ne peut concevoir que trois espèces de voies de recours : la tierce opposition, la requête civile et le pourvoi en cassation (1).

Au sujet des deux premières, nous ne saurions que renouveler les observations déjà faites pour les jugements contradictoires. |

Le pourvoi en cassation mérite au contraire un examen attentif. — Ses formes sont bien celles de droit commun; il doit se produire, conformément à la règle ordinaire, dans les deux mois qui suivent la signification de l'arrêt à partie; mais ici, par exception, le pourvoi possède un effet suspensif.

La transcription d’un arrêt prononçant le divorce ne devra donc pas s'effectuer s’il intervient un recours en cassation; il faudra attendre la décision de cette Cour. Ainsi dispose l’article 248 in fine, Code civil, modifié par la loi de 1886 et celle du 6 février 1893 (2).

(1) Nous n'avons pas parlé du pourvoi en cassation à propos des jugements de première instance, l'appel étant admis dans toutes les instances de divorce.

(2) « D'ailleurs, dit M. Baudry-Lacantinerie, l'effet suspensif s’applique à tous les arrêts qui peuvent être frappés d’un pourvoi au cours d’une procédure de divorce et notamment à l'arrêt: interlocutoire ordonnant une enquête. Lex non distinguit. (Cass. 23 novembre 1891. S. 92. 1. 18, et Douai, 17 juin 1891. S. 93. 2. 14.) — S'il en était autrement, il pourrait arriver que le divorce fût prononcé et

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