ER PES
civile, en renversant le principe de l'ordonnance, avait abrogé les articles précités. Mais cet argument était très faible si l’on considère que le Code de procédure renvoyait au Code civil pour les formes de procéder en matière de divorce.
La loi du 18 avril 1886 a consacré le retour au droit commun et supprimé la distinction bizarre entre les jugements et les arrêts rendus par défaut. |
Le défendeur contre qui le divorce sera prononcé aura pour former opposition un certain délai pendant lequel, bien entendu, la transcription ne saurait être requise. Ce délai varie suivant les cas. S'il s’agit d’un défaut faute de conclure, le droit commun s'applique (Pr. civile, art. 157); en vain essayerait-on d’invoquer les termes un peu généraux de l’art. 247 du Code civil (art. 247, nouvelle rédaction) (1). « Si le jugement, porte l'art. 157 Pr. civ., est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué. »
Dans le cas de défaut contre partie, si la signification à été faite à personne, l'opposition doit avoir lieu dans le mois de cette signification.
Si, au contraire, elle n’a pas été faite à personne, qu'elle l’ait été au Parquet, à un voisin ou à une personne au service de la partie défaillante, l’opposition est recevable dans les huit mois qui suivront le
() Tribunal de la Seine, 28 mars 1889. — Journal Le Droit, 25 avril 1889.