‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 11 sur 43 · MAO OR RES · texte numérisé non relu

MAO OR RES

Le législateur a tenu à garantir la stabilité des

mariages qui sont contactés après le divorce. Les

autoriser avant qu’il ait été statué sur le pourvoi en cassation, ç’aurait été les exposer au grave danger d’une annulation postérieure (1).

Mais une question se pose tout de suite à l'esprit. — Faut-il, malgré le silence de l’article 248 in fine, accorder l’effet suspensif au délai de pourvoi comme au pourvoi lui-même? À défaut de texte positif, l'esprit de la loi paraît exiger qu’il en soit ainsi. La protection qu’on a voulu assurer aux seconds mariages serait incomplète sans cela.

On a voulu assimiler le pourvoi en cassation à l'appel en le faisant bénéficier de l'effet suspensif; poussons jusqu’au bout l'assimilation, elle nous conduira à interdire la transcription pendant le délai de pourvoi comme pendant celui d'appel.

N'y a-t-il pas, du reste, un lien entre l’article 248 et l’article 252 qui exige que la décision à transcrire soit définitive? Le premier des deux textes ne semblet-il pas consacrer simplement une conséquence particulière du principe plus général énoncé dans le second ?

Ces considérations ont déterminé un certain nombre d'auteurs (Carpentier, n° 193 ; Moraël, thèse, n° 413, Paris, année 1888). L'un d’eux, M. Garson-

suivi d’un nouveau mariage contracté par l’un des époux, puis que l'arrêt interlocutoire ordonnant l'enquête fût cassé : ce qui entraînerait, par voie de conséquence, la nullité du divorce et du nouveau mariage qui la suivi. » — Précis de Droit civil, t. 1, n° 718, 5° édition.

(1) Locré, Législation civile, commerciale et criminelle, t. V, p.270.

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