‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 12 sur 43 · ARE · texte numérisé non relu

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net, tire en outre argument de l’article 241, Code procéd. civ., duquel il résulte qu’en matière d’inscription de faux, le délai pour se pourvoir est suspensif comme le pourvoi lui-même. |

D'autres, au contraire, résistent à l'extension de Varticle 248 in fine. (Coulon, Divorce et séparation de corps, t. IL, p. 382.) — «Le jugement, dit M. Colmet de Santerre, peut être exécuté tant que le pourvoi n’est pas formé : c’est la règle générale sur la situation des parties pendant le délai des pourvois en cassation. Il n’y a pas été dérogé parle Code civil même en matière de radiation d'inscriptions hypothécaires, et l’article 252, 1°, en énumérant les pièces dont la production est nécessaire pour qu'il soit procédé à la transcription de l'arrêt prononçcant le divorce, exige seulement un certificat de non-pourvoi, mais ne parle pas d’une attestation de l'expiration des délais (1). »

La jurisprudence n’a pas été souvent appelée à se prononcer. À noter toutefois un arrêt de la Cour de Liège du 26 juin 1822 (Pasicrisie, 1822, II, 183) et un arrêt de la Cour de cassation du 25 juillet 1893 (D. 93, I, 545). Ce dernier arrêt insiste sur le caractère exceptionnel de l’articie 248 in fine : il déroge au droit commun de notre procédure, interprétonsle donc restrictivement, sans appliquer aux délais de pourvoi une règle qui n’a été établie que pour le pourvoi formé. Les travaux préparatoires, dit l'arrêt, ne nous éclaircissent pas sur l’esprit de la loi; tenons-nous-en à la lettre.

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(1) Colmet de Santerne, t. I, 8° édition, 357 bis, p. 519.

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Cette argumentation ne nous a pas convaincu.

L'admettre serait enlever presque toute portée à l’article 248, substituer à l'unité d’un système logique une distinction dont on chercherait vainement le motif.

Conclüons donc en disant qu’un arrêt prononçant le divorce ne saurait être transcrit avant l'expiration du délai de pourvoi, à moins que, dans l'intervalle des deux mois, un pourvoi n'ait été formé et rejeté.

QUATRIÈME HYPOTHÈSE. — Arrêts par défaut. — Pas de difficulté dans ce cas. La transcription ne pourra avoir lieu tant que l’opposition sera recevable (art. 248). Quand elle aura cessé de l'être, l'arrêt aura la valeur d’un arrêt contradictoire et l’on devra décider comme dans la troisième hypothèse.

Ajoutons que les délais et formes de l'opposition sont identiques pour les jugements et les arrêts rendus par défaut.

.Nous venons d’essayer de déterminer, en prenant une à une les diverses situations, le moment où la transcription du jugement de divorce sera possible. Immédiatement une pensée vient à l'esprit : une entente entre les deux époux ne peut-elle pas abréger les délais dont l'expiration est longue à attendre, hâter enfin la transcription ?

Si l’on s’en tenait en notre matière au droit commun, la réponse serait affirmative ; les délais d’appel, d'opposition et de pourvoi, établis dans l'intérêt du défendeur, ne seraient plus un obstacle à l’exécution, s’il acquiesce au jugement ou à l'arrêt intervenus.

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Mais le législateur a dérogé au droit commun. Lorsqu'il s’agit de divorce, il regarde comme dénuées de valeur les conventions des époux, de même qu'il prohibe le divorce par consentement mutuel, il interdit l’acquiescement aux décisions prononçant le divorce. Cette interdiction résulte de l’article 249 C. civ. modifié par la loi de 1886. « Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d’aquiescement. »

La rédaction primitive de cet article adoptée par le Sénat dans sa première délibération était différente : « Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce ne peut être exécuté qu'autant que par l'expiration intégrale des délais légaux, il n’est plus susceptible d'aucune voie de recours de la part des parties (1). » — Dans l'intervalle des deux délibérations du Sénat, la Commission, pour donner satisfaction à certaines critiques, a substitué la rédaction nouvelle, qui fut acceptée par le Sénat le 22 décembre 1885. (J. Off. du 23 déc. : Débats parlementaires, p. 1358.)

Toutefois, le rapporteur déclare que la modification effectuée ne changeait en rien le sens de l’article.

Avant la loi de 1886, en l'absence de texte, la question était généralement résolue dans le sens opposé. On reconnaissait bien qu'il aurait été logique de soustraire à l'application du droit commun l’acquiescement aux jugements et arrêts de divorce, la matière touchant à l’ordre public et ne comptant

(1) Sirey, Lois annotées, 1886, p. 56, note 31.

pas de transaction. Mais la loi était muette. Du reste, disait-on, puisque l’époux condamné peut en n'exerçant aucun recours, laisser acquérir à la décision qui prononce le divorce, l'autorité de la chose Jugée, pourquoi une manifestation expresse de volonté n’aurait-elle pas l'effet de cette manifestation tacite? L’acquiescement ne donne pas au divorce le caractère de divorce volontaire puisqu'il existe une décision préexistante (1). (V. en matière de séparation de corps, Nancy, 22 juillet 1876. S. 78. 2. 103.)

L'opinion contraire avait cependant trouvé des partisans. On soutenait que l’acquiescement, supposant une convention entre époux, était prohibé par les textes qui visaient le divorce par consentement mutuel. (Cass. 18 août 1807 et arrêts cités en note de Nancy précité.) Mais, répétons-le, en l’absence d’un texte comme l’article 249, l’argumentation manquait de base ; l’application du droit commun de la procédure s’imposait. |

Maintenant toute controverse est éteinte quant à l’acquiescement exprès. Il n’en est pas de même pour l’acquiescement tacite.

On se demande si l’époux condamné ne pourrait par des actes d'exécution donnés à l'arrêt ou au jugement, pendant qu'ils sont encore susceptibles de recours, s’interdire l’usage de l'appel ou du pourvoi ?

À coup sûr, l’article 249 permet à l'époux con-

(1) Goirand, p. 99. — Vraye et Gode, 1r° édit., p. 693. — Laurent, t. LI, n° 248.

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damné de ne pas se servir des voies de recours légales contre le jugement ou l'arrêt qui l’atteint, il est libre de lui laisser acquérir l’autorité de la chose jugée.

La difficulté ne porte que sur les actes d'exécution volontaire « positifs ».

Un premier système regarde comme inopérant l’acquiescement tacite aussi bien que l’acquiescement exprès. L'article 249 visant l’acquiescement en général, s'applique à ses deux espèces, il ne fait aucune restriction. On se convainc facilement, du reste, de la pensée du législateur en consultant les travaux préparatoires.

La première rédaction de l’article 249 que nous avons précédemment reproduite, prohibait évidemment l’acquiescement tacite en disposant que la décision prononçant le divorce ne deviendrait définitive que par l'expiration intégrale des délais légaux. Aucune voix ne s’est élevée au Sénat pour critiquer le principe établi. La rédaction a été modifiée, c’est vrai, mais M. Labiche, rapporteur de la Commission, nous à catégoriquement indiqué que le changement était de pure forme.

À ces deux considérations s’en ajoute une autre plus convaincante encore. Admettre l’acquiescement tacite, c’est rendre l'efficacité de la disposition de l’article 249 purement illusoire. Il serait trop facile de tourner la loi, l’acte d'exécution le plus insignifiant du défendeur mettrait les époux en règle avec la loi. L'acquiescement ne serait prohibé qu’en théorie. (Voir en ce sens : Caen, 19 février 1889. S. 90. 2. 217, et Nancy, 24 avril 1896. Gaz. Trib., 2 octobre 1896.)

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Ces arrêts indiquent que la signification d’un jugement de divorce émanant de l’un ou l’autre époux ne rend pas son auteur irrecevable à interjeter appel.

Un second système a trouvé des partisans. Nous le trouvons consacré notamment dans un arrêt de Chambéry (1). L'’acquiescement tacite ne serait pas visé par l'article 249 ; il serait permis suivant le droit commun. L’arrêt que nous citons est du reste des plus clairs : dans l’espèce, il s'agissait d’un appel de jugement de divorce interjeté par un mari, alors qu'antérieurement à cet appel il avait comparu volontairement devant le notaire commis pour la liquidation de la communauté et déclaré n'avoir aucune réclamation à élever. La Cour de Chambéry le déclare irrecevable « Attendu que l’appelant ne » saurait être admis à soutenir que sa comparution » et la déclaration qui l’a suivie, équivaudraient à » un acquiescement du jugement prononçant le » divorce, et qu’en une pareille matière qui intéresse » l’ordre public et les mœurs, un acquiescement » serait sans valeur ;

» Que les prescriptions de la loi n’autorisent pas » l'admission de cette doctrine ; que si elle interdit » le divorce par consentement mutuel et interdit » tout acquiescement à une demande en divorce, il » n’en est plus ainsi lorsque cette demande, réguliè- » rement et contradictoirement débattue, a été suivie » d’un jugement également contradictoire pronon- » çant le divorce ; que dans ce cas, et alors que la

(1) 19 juillet 1887. — D. 88. 2. 89.

» justice a prononcé sur l’action intentée, aucune » disposition du Code n’impose l’appel à la partie » qui a succombé dans l'instance; que pouvant » s'abstenir de former cet appel, elle a la faculté » d'exécuter de suite le jugement du Tribunal, et » que cette exécution lui fermant la voie de l'appel » est l'application du droit commun auquel, en ce » point, la loi en matière de divorce n'apporte » aucune exception. »

La simple lecture de ces considérants montre la fragilité de la base du système adopté par la Cour. Assurément la loi n'impose pas l'appel, mais s’en suit-il nécessairement qu’on puisse dès le début du délai de deux mois, aliéner sa liberté en s'interdisant pour l'avenir l'usage de cette voie de recours ?

La loi ne rend pas l'appel obligatoire, mais elle rend obligatoire pendant deux mois la réflexion de l'époux condamné.

Il n'ya pas ici de dérogation au droit commun! Comment appelle-t-on dans la pratique et la doctrine, l'exécution volontaire d’un jugement qui vous condamne sinon : « acquiescement »? Or l’article 249 prohibe l’acquiescement. |

L'adoption du premier système que nous avons exposé est donc commandée.

La Cour de cassation en a fait une intéressante application le 23 octobre 1889. (Gaz. Palais, 89. 2. 570/et Sireys 00-1504)

Elle a décidé que l’article 434 C. proc. civ. qui prescrit au Tribunal de donner défaut congé sans examen de l'affaire, lorsque le demandeur ne se

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