‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 13 sur 43 · DAT · texte numérisé non relu

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présente pas, ne reçoit pas d'application dans le cas où un époux appelant d’un jugement prononçant le divorce à ses torts ne comparait pas devant la Cour pour soutenir son appel.

Le conseiller rapporteur de la Cou de cassation, M. Féraud-Giraud, a clairement exposé les raisons de déroger au droit commun. Il à fait remarquer que l'article 434 ne pouvait être appliqué dans les matières touchant à l’ordre public, et que d’autre part le divorce était mis dans notre législation au-dessus des conventions privées; toutes transactions s’y rattachant devaient donc être de nul effet, comme l'était le divorce par dre ton mutuel (1).

On a considéré encore en jurisprudence qu'il fallait tirer une autre conséquence de l'interdiction d'acquiescer.

D’après certains arrêts approuvés de quelques auteurs, la partie qui aurait exercé un recours contre une décision prononçant le divorce, n'aurait pas le droit de se désister (2).

Le désistement, dit-on, est un acquiescement exprès quoique indirect, une confirmation donnée par l’époux condamné à la décision qui prononce le divorce. Par conséquent, il tombe sous le coup de l’article 249; la Cour saisie de la connaissance du litige n’a pas à en faire état ni à en donner acte :

() Voir rapp. Féraud-Giraud, 23 octobre 1889 (S. 90. 1. 64).

(2) Nancy : 17-janvier 1891 (S. 91. 2. 112). — Paris : 4 juin 1892. Le Droit, 4 août. 1892. — Paris : 27 novembre 1891 (Gaz. Trib., 15 décembre 1891). — Curet, Code de Divorce, n° 238,

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