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ses pouvoirs pour l'examen de l'affaire restent les mêmes (1).
Un parti important dans la doctrine admet au contraire le désistement de l’appel où du pourvoi. On ne peut contraindre l'époux condamné à atiaquer la décision prononçant le divorce, pourquoi ne serait-il pas libre de renoncer à. une attaque imprudente, de s'arrêter à mi-chemin, quand rien d'irréparable ne s’est produit, quand on n'a pas statué sur son recours ?
On fait remarquer que le désistement n’entraîne pas le renoncement à l’action, mais à l'instance seulement. L’époux qui se désiste remet les choses en l’état, il pourra postérieurement intenter un nouveau recours, s’il est encore dans les délais.
Le désistement est toujours valable ; il n’est même pas indispensable qu’il soit acccepté par la partie adverse (2).
D’après une troisième opinion, pour admettre ou rejeter le désistement, il faudrait distinguer le cas où il interviendrait dans les délais établis pour les recours, de celui où il se produirait, les délais expirés.
Dans la première hypothèse, l'époux condamné ne perd pas ses droits; dans la deuxième, le désis-
() Ce n’est pas seulement en matière de divorce que la jurisprudence tend à assimiler le désistement et l’acquiescement.
Le rapprochement a été fait sur des questions toutes différentes, notamment sur une question relative aux pouvoirs du tuteur. (Cass. 10 janvier 1894. P. 97. 1. 309.)
(2) Carpentier, op. cit., n° 141.— Vraye et Gode, op. cit., I, n° 350.— Aubry et Rau, op. cit., V, n° 493. — Nancy : 24 avril 1896 (Gaz. Trib. 2 oct. 1896). — Rouen : 30 janvier 1897 (S. 97. 2. 239).
tement consolide d'une façon définitive la prononciation du divorce.
Le désistement n’est plus alors un acte intéressant uniquement la procédure, il touche au fond même du droit, il a le même effet qu'une transaction, qu'un acquiescement. Comme eux il doit être prohibé.
Cette distinction nous paraît rationnelle; quoiqu’elle ne soit pas écrite dans la loi, elle s'impose. Appliquer la prohibition dans tous les cas, c’est . méconnaître la différence qui existe entre la renonciation à un droit et la renonciation à une instance engagée pour le faire valoir. |
D'autre part, permettre le désistement à quelque époque qu'il intervienne, ce serait faire dépendre l'existence du divorce d’un acte positif de volonté d'un époux, contrairement à l'esprit de l’article 249 C: civ.
Telles sont les brèves explications qu’il était utile de donner pour déterminer les circonstances dans lesquelles une décision prononçant le divorce devient définitive.
DEUXIÈME CONDITION. — Passons à une seconde condition exigée pour la validité de la transcription : la signification.
Sous ce terme général nous comprenons diverses formalités qui, postérieures à la décision prononçant le divorce, précèdent l'acte rédigé par l'officier de l'état civil.
Ce sont : 1° la signification proprement dite du jugement ou arrêt au défendeur et à son avoué