‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 15 sur 43 · NS AR EE · texte numérisé non relu

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(c'est le droit commun); — 2° la signification du jugement ou arrêt à l'officier public (celle-ci contient réquisition de transcrire); — 3° la remise à ce dernier de certaines pièces.

Si le divorce a été prononcé par jugement, on fournira les pièces énumérées par l’article 548 du Code de proc. civ. : 1° un certificat de l’avoué de la partie poursuivante indiquant la date de la signification de ce jugement à l’autre partie; 2° l’attestation du greffier du tribunal qu'il n'existe niopposition ni appel.

S'il y a eu arrêt, le greffier de la Cour de cassation délivrera un certificat constatant l'absence de pourvoi. Même pièce à présenter dans le cas de rejet de pourvoi ou dans le cas de désistement, si on l'admet.

Lorsque le jugement ou l'arrêt ont été rendus par défaut, l’avoué, dans son certificat constatant Ia signification à partie, indiquera si l'exploit a été remis à personne ; s'il ne l’a pas été, il précisera la date du dernier acte de publicité prescrit par l’article 247 du Code civil (1).

TROISIÈME CONDITION. — Une troisième condition s'ajoute aux précédentes : il faut, pour que la transcription puisse s’opérer valablement, que les deux époux soient vivants au moment d'y procéder. L’article 244 in fine nous apprend que « l’action en divorce s'éteint également par le décès de l’un des

(1) Il nous semble qu’on pourrait à la rigueur, dans le cas de rejet d’un pourvoi en cassation, remplacer l'attestation du greffier de cette Cour par une expédition de l'arrêt.

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