VASTE
époux, survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil. » |
Le législateur n'admet le divorce qu'à regret comme un remède qu'on n’emploie qu’à la dernière extrémité, aussi lui préfère-t-il la dissolution naturelle du mariage par la mort, bien que la procédure touche à sa fin.
QUATRIÈME CONDITION. — Dans le même article 244 C. civ. le législateur nous parle de la réconciliation des époux; mais il ne nous dit pas, comme pour le décès d’un époux, qu’elle fera tomber l’action en divorce même lorsqu'elle sera postérieure à la prononciation. Néanmoins nous pensons qu’elle serait un obstacle à la transcription. Si les textes ne le disent pas expressément, la solution s'impose d’ellemême. L'époux au profit de qui le divorce a été prononcé renonce à ses droits en consentant à la réconciliation, il ne saurait donc plus s’en prévaloir postérieurement, pour requérir et obtenir la transcription.
Il est bien évident d’ailleurs que si les parties entre lesquelles l'accord se rétablit après le jugement, demeurent toujours dans les mêmes : idées d’apaisement, la transcription sera impossible puisqu’aucune réquisition ne sera adressée à l'officier de l’état civil. Mais nous soutenons, allant plus loin, qu’un des époux ne pourrait déchirer le traité de paix signé par lui en requérant la transcription du jugement obtenu, alors qu’il serait dans le délai légal. L'autre époux aurait le droit de s’y opposer
et de saisir la justice pour prouver l'existence de la réconciliation reniée |
Du reste, l’article 244, al. 1, dit que la réconciliation éteint « l’action en divorce »; or il résulte de l’art. 244, al. 3, que tant que la transcription n'est pas effectuée, il n’y a encore qu'une « action en divorce ».
Donc, quatrième condition : pour qu'il y ait transcription, il faut qu'aucune réconciliation ne soit intervenue auparavant.
Après avoir brièvement esquissé les quatre principales conditions requises pour la transcription des jugements ou arrêts de divorce, il y a lieu de nous demander s’il n’en existe pas une autre.
Quelques auteurs (1) ont soutenu que la transcription ne saurait avoir lieu si la décision prononçant le divorce n'avait reçu la publicité prescrite par l’art. 250 du Code civil. Ces formalités consistent, on le sait, d’abord dans l'affichage d’un extrait du jugement ou arrêt, tant à la chambre des notaires et à celle des avoués, que dans l'auditoire du Tribunal civil et du Tribunal de commerce, et ensuite dans des insertions légales dans des Journaux.
« Bien que la loi ne fixe en aucune façon, dit » M. Carpentier, le délai dans lequel doivent être » remplies les mesures de publicité prescrites par » l’art. 250 et qu'aucun texte ne réprime le fait de » l'officier de l’état civil qui aurait transcrit un
(1) Depeiges, p. 83, et Carpentier, op. cit., t. II, n° 147.
» divorce sans s’assurer de leur observation, nous » serions assez porté à placer la sanction de cette » disposition dans la faculté reconnue à ce fonc- » tionnaire de surseoir à la transcription du juge- » ment jusqu'à ce qu'il lui ait été justifié qu’elles » ont été remplies.
» Il est inadmissible en effet qu’une prescription » légale analogue .à celle qui nous occupe soit » dépourvue de sanction. D'autre part, les nullités » ne se suppléent pas, particulièrement lors- » qu'elles intéressent l’état des personnes. Enfin, si » le divorce pouvait être transcrit de plano, on ne » sait pas pourquoi on protégerait les tiers contre » une ignorance qu'ils devraient commencer par » s’imputer, puisque les registres de l’état civil sont » publics et qu'il suffit de les consulter pour con- » naître l’état civil des personnes avec qui l’on » contracte. »
Le système que défend M. Carpentier nous paraît plus acceptable que bien d’autres qui ont été soutenus. On a voulu considérer comme nuls les jugements ou arrêts non affichés ou publiés par la voie de la presse, mais on oublie qu’en matière de divorce comme en matière de mariage, les nullités ne peuvent être que de droit étroit.
Admettra-t-on avec certains auteurs que les tiers lésés par, un acte accompli avec un des époux divorcés pourront se soustraire à ses conséquences, en invoquant le défaut de publicité ?
On s'appuie sur une jurisprudence établie en matière de séparation de corps qui permet aux tiers de se prévaloir du défaut de mention au tableau