‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 17 sur 43 · LAN · texte numérisé non relu

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dont parle l’article 880 C. proc. civ. (1). Mais dans le cas de séparation de corps, les tiers n'ont pas d'autre moyen de renseignement, tandis qu’en matière de divorce, ils en ont un autre plus pratique : la consultation des registres de l’état civil où sont portées les transcriptions. Etant eux-mêmes en faute lorsqu'ils ne les ont pas consultés, ils ne sauraient critiquer la faute des époux.

$ 2. — Délais requis pour la Transcription.

Tant que la transcription d’un jugement de divorce n’est pas opérée, le mariage subsiste, car elle est une condition sine qua non de la rupture du lien conjugal. — Pendant l'intervalle qui sépare le jugement de sa transcription, les époux sont donc dans une situation assez anormale au point de vue juridique ; aujourd’hui le mariage dure encore, demain les époux seront peut-être deux étrangers l’un pour l’autre. C’est une sorte de mariage sous condition résolutoire potestative.

Le législateur a considéré que l’ordre publie et l'intérêt des tiers en rapport d’affaires avec les époux exigent qu'on sorte au plus vite de cette incertitude. Aussi a-t-il fixé un délai assez: court : 1° aux époux pour requérir la transcription ; 2° à l'officier public pour l’opérer.

€ La transcription est requise à la diligence de la

(1) Cass., 14 mars 1837 (S. 37. 1. 318).

partie qui à obtenu le divorce, dit l’article 252; à » cet effet, la décision est signifiée dans un délai » de deux mois à partir du jour où elle est devenue » définitive, à l'officier de l’état civil compétent, pour » être transcrite sur les registres... Cette trans- » cription est faite par les soins de l'officier d'état » civil le cinquième jour de la réquisition, non » compris les jours fériés sous les peines édictées » par l’article 50 du Code civil. À défaut par la » partie qui a obtenu le divorce, de faire la signifi- » cation dans le premier mois, l’autre partie a le » droit concurremment avec elle de faire cette signi- » fication dans le mois suivant. »

Un mot d’abord sur les délais accordés aux époux pour requérir la transcription (un mois pour le défendeur, deux pour le demandeur ayant triomphé dans l’action). Nous verrons ensuite s’il n’y a pas dans certains cas quelques difficultés à déterminer laquelle des deux parties est demanderesse ou défenderesse.

Le délai commence à courir, nous le savons, du jour où la décision prononçant le divorce est définitive. Mais quand ce délai expire-t-1? Nous dirons tout d’abord qu'il ne s’agit pas d’un délai de deux fois trente jours, mais de deux mois calculés de quantième à quantième, d'après le calendrier Grégorien. C’est ainsi que la réquisition d’une décision devenue définitive le 5 janvier doit être faite avant le 5 mars : cela n’est pas discuté. Mais on n’est plus d'accord quand il s’agit de savoir si le délai de Particle 252 est franc. Certains auteurs l’'admettent, ne comptant ni le dies «a quo ni le dies

ad quem; dans le silence de la loi, la solution la plus libérale leur paraît commandée, étant donnée la rigueur de la déchéance inscrite dans l'article 252.

.. En général, on repousse cette interprétation. !

« Si, en disant que les deux mois commencent à courir à partir du jour où la décision admettant le divorce est devenue définitive, dit M. Coulon, le législateur indique nettement que le dernier jour du délai d'appel, d'opposition ou de pourvoi (ou dies a quo) ne sera pas compté dans les deux mois, il n'en est pas moins vrai qu’il dit aussi dans l’article 252, $ 4, que « à défaut de transcription dans le délai » de deux mois, le divorce est considéré commé » nul; l'époux qui aura obtenu le jugement de » divorce aura un délai de deux mois pour signi- » fier »; d’où il suit que le dernier jour pour se présenter (ou dies ad quem) est le dernier jour du deuxième mois, car après ce jour-là, les deux mois sont expirés (1). »

« D'autre part, ajoute cet auteur, il n’y a pas lieu d'appliquer l’article 1033 Code procéd. civ. qui proclame la franchise de certains délais de procédure, il ne vise, en effet, que les délais pour ajournements, sommations et « autres actes faits à personne ou à » domicile. »

La réquisition de transcription adressée à un officier public et non pas à un particulier, ne peut rentrer dans cette catégorie d’actes. D'autre part, le

() Coulon, t. IV, p. 457. (A comp. Vraye et Gode, n° 364.) — Carpentier, t. II, p. 177.

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dernier paragraphe de l’article modifié par la loi du 13 avril 1895 prévoit des délais de procédure non francs.

Les jours fériés seront évidemment comptés dans le délai de deux mois pour la transcription, c’est le droit commun et nous ne trouvons pas ici de dérogation dans un texte spécial.

Une fois la réquisition adressée par un des époux à l'officier de l’état civil, celui-ci doit transcrire «le cinquième jour de la réquisition, non comprisles jours fériés, dit le 2 de l’article 252. » La prescription semble claire, cependant des controverses se sont élevées. On a soutenu que l'officier d’état civil pouvait opérer la transcription, non seulement le cinquième jour, mais les jours précédents, le deuxième ou le troisième par exemple (1).

Le législateur aurait voulu dire que la transcription aura lieu le cinquième jour au plus tard. — II serait fort gênant pour l'officier public et sans utilité aucune de prohiber la transcription pendant les jours précédents. — Du reste, le projet de loi soumis en 1886 au Sénat, donnait pour transcrire «un délai » de huitaine. On jugea sans doute qu’il était trop long et on le réduisit postérieurement à cinq jours. La modification étant peu grave, on s'explique que personne ne l'ait justifiée ni critiquée; il n’en eût pas été de même si l’on eût substitué une date fixe à un délai proprement dit.

Nous pensons, avec MM. Carpentier et Coulon, que la modification du projet a été plutôt effectuée

(1) Vraye et Godé, n° 370.

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pour répondre aux critiques de certains sénateurs ; M. Labiche, rapporteur, et d’autres regrettaient de voir la dissolution du mariage dépendre du zèle plus où moins grand de l'officier public et de son creffier. On a voulu substituer au délai un jour fixe dans l'intérêt des tiers.

Du reste, le texte ne contient pas d’ambiguité; pour lui donner un autre sens, il faut des changements ou des additions que rien n'autorise.

Pour déterminer le jour où la transcription doit s'effectuer, on peut avoir un moment d’hésitation lorsque l'officier d'état civil, dans le cours du deuxième mois suivant le jugement de divorce, a reçu deux réquisitions subséquentes émanant, l’une du demandeur, l’autre du défendeur.

Selon l’opinion générale, on ne tiendrait pas compte de la seconde; la première seule servira de point de départ des cinq jours.

Autre observation : étant donné que le point de départ du délai concédé à l'officier de l’état civil est la réquisition d’un des époux, il est utile d'indiquer d'une façon précise quand il y aura réquisition.

La réquisition ne se confond pas avec la signification à l'officier de l’état civil du jugement, bien que dans la pratique elle soit ordinairement contenue dans le même exploit. Y eût-il dépôt d’une expédition du jugement à la mairie et même remise des certificats visés dans l’article 548 Code pr. civ., il n'y a pas, à proprement parler, réquisition, tant que l'époux agissant n’a pas formellement invité l'officier public à opérer la transcription.

Remarquons enfin que nulle part il n’est question

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