SARA
d’un délai concédé à l'officier de l’état civil pour opérer la mention du divorce en marge de l’acte de mariage.
Faut-il en conclure qu’il pourra l’effectuer lorsqu'il voudra, sous la seule condition de ne pas délivrer d'extraits de l'acte de mariage qui ne la contiendraient pas ?
Cette manière de voir estinsoutenable. Cependant il nous paraît plus rationnel de décider que la mention sera faite en même temps que la transcription.
Indépendamment de ses avantages pratiques, cette façon de procéder nous paraît exigée implicitement par la loi. Sous le nom de transcription lato sensu, elle comprend, croyons-nous, la transcription proprement dite et la mention. $
L'article 252 ne nous dit-il pas : « La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce...» Evidemment ici il entend parler également de la mention.
Pourquoi n’en serait-il pas de même lorsqu'il ajoute : «Cette transcription est faite par les soins de l'officier de l’état civil le cinquième jour de la réquisition » ? ;
Dans les deux cas, la loi, brevitatis causa, confond les deux formalités.
Ç 3. — Des personnes pouvant requérir la transcription.
De même qu’elle ne permet pas la transcription à toute époque, la loi n'autorise pas le premier venu à la requérir.
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Recherchons donc quelles personnes peuvent avoir: ce droit.
Ce sont d’abord les époux; nous l’avons vu. Aussi bien l'époux condamné que celui qui a obtenu le divorce : ceci est une innovation de la loi du 18 avril
Antérieurement, l’époux qui triomphait dans sa demande était maître de renoncer au divorce ou de le faire prononcer par l'officier d'état civil; son conjoint ne pouvait pas refuser le pardon qui lui était offert.
L'innovation proposée en 1886 par le gouvernement ne passa pas sans objection. Elle fut vivement combattue au Sénat par M. Pâris qui la considérait comme immorale au premier chef. MM. Léon Renault (1) et Griffe lui retournèrent l'argument d’immoralité; ils firent remarquer en outre que, d’après le droit commun, le jugement obtenu par le demandeur n’est pas sa propriété exelusive, son adversaire peut l'invoquer contre lui au besoin.
Bref, la réforme fut votée ; on maintint cependant une certaine inégalité entre les deux conjoints. La priorité dans la réquisition de transcription est
. (1) « Vouloir enlever à l'époux défendeur le droit de faire, lui aussi, produire au jugement ses effets légaux, ce serait monstrueux, s’écrie M. Renault! Vouloir le maintenir époux perdu, déconsidéré, flétri au regard de ses enfants, sous la main, sous l'autorité, sous le toit de cet époux vainqueur qui vivra auprès de lui, son jugement ou son arrêt à la main, ce serait oublier, méconnaître l’ensemble des droits et des devoirs sur lesquels repose la société conjugale ‘de notre pays... Il n’y aurait là que honte, humiliation, abjection dans les rapports des deux époux, dans leurs relations avec leurs enfants, avec leur famille, avec le monde. Tout y deviendrait bas, honteux et dégradant. » Sénat, J. Off. du 13 décembre 1885, p. 1301.
réservée au demandeur qui a deux mois pour agir, tandis. que le défendeur ne peut agir que dans le deuxième mois qui suit le moment où la décision est définitive. L
Si le divorce est prononcé au profit des deux époux, la distinction n’a plus de raison d’être ; leurs droits sont égaux (1).
Une difficulté peut naître dans le cas de conversion de séparation de corps en divorce, lorsque l'époux qui demande et obtient la conversion. est celui aux torts duquel la séparation avait été prononcée. Cet époux bénéficiera-t-il du délai de deux mois pour faire la réquisition de transcription, ou sera-ce son conjoint ? Lequel des deux sera considéré comme ayant obtenu le divorce ?
La Cour de Nancy, dans un arrêt du 14 janvier 1888 (S. 88, 2, 53), a tranché la question en faveur de l'époux qui a triomphé dans l'instance en séparation de corps. L'autre ne pourra faire transcrire que dans le deuxième mois à partir du jour où le jugement de conversion est devenu définitif. Cet arrêt, qui d’ailleurs tranche la question sans la discuter,. est conforme à la jurisprudence d’après laquelle, tant au point de vue de la charge des dépens qu’à celui du maintien de la pension alimentaire, l’époux qui a obtenu la séparation de corps ne peut être considéré comme succombant dans l'instance en conversion (2).
() Carpentier, t. II, n° 154. k
(2) Voir Tribunal de Reims, 5 mars 1885, sous Paris, 21 janvier 1886 (S. 86. 2. 129) et Caen, 3 février 1885, sous cassation, 12 août 1885 (S. 86. 1. 193), enfin Douai, 29 juin 1885 (S. 1886. 2. 177). )
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Elle nous paraît, malgré cela, difficile à approuver. Ce n’est pas uniquement pour infliger une sorte de châtiment ou de flétrissure à l'époux contre qui le - divorce est prononcé que la loi lui refuse le droit de requérir la transcription pendant le premier mois. Il a paru logique d'accorder un délai plus long à celui des deux qui avait le plus d'intérêt à la transcription, qui semblait désirer le divorce plus vivement, puisque c'était lui qui avait saisi la justice. :
Concluons donc que le demandeur en conversion bénéficiera du délai de deux mois ; la transcription n’a aucun lien avec le jugement de séparation de corps ; elle ne sert qu’à vivifier le jugement de conversion. Refuser la priorité à celui-là seul qui tient à le vivifier, c’est l’exposer à perdre le profit de son action par suite du décès de son conjoint ou même du sien survenu pendant le premier mois.
En dehors des époux, ne saurait-on concevoir l'intervention d’autres personnes pour requérir la transcription des jugements ou arrêts de divorce ? Procédons par élimination.
Tout d’abord, il convient de refuser toute qualité aux créanciers et aux héritiers des époux. Les premiers ne peuvent invoquer l’article 1166 C. civ. pour agir en leur lieu et place, puisque la transcription est un acte ayant un caractère personnel comme la demande en divorce elle-même; celui qui ne peut mettre en mouvement une instance de divorce ne peut-évidemment participer à un acte d’exécution qui se rattache intimement à cette instance.
Quant aux héritiers, toute discussion est interdite