‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 20 sur 43 · TORRES · texte numérisé non relu

TORRES

nous venons de citer, nous reconnaissons que l’article 36 ne s'applique pas.

Mais nous estimons qu’on va peut-être trop loin en posant en principe que les « Dispositions générales » du titre 1, dans leur ensemble, ne gouvernent pas la transcription.

N'est-elle pas cependant un acte de l’état civil aussi bien qu'un acte de décès par exemple?

Le passage de l'exposé des motifs que signale le rapport de M. le conseiller Denis cherche seulement à expliquer pourquoi le titre 1 ne traite pas des formes particulières au divorce ou à l’adoption. On ne savait lors du vote de ce titre si le Code civil admettrait ces deux institutions. Mais dès l’instant que le divorce et l'adoption sont reconnus et que l'officier de l’état civil est obligé d'intervenir pour la perfection de ces actes, on ne conçoit pas qu'il puisse agir sans se conformer aux « Dispositions générales » du titre 1 qui déterminent la nature et le mode d'exercice de ses fonctions.

Ainsi nous pensons que les articles 34, 40 à 45, 49, 51 et 52 entre autres, seront applicables à la transcription des jugements de divorce; nous y ajoutons même le chapitre VI, titre n sur la « Rectification des actes de l'état civil ». En repoussant cette manière de voir, on serait contraint dé reconnaître que nombre de points relatifs à la transcription dont les articles 251-252 ne parlent pas, nombre de règles observées dans la pratique, ne sont visés par aucun texte.

Cette remarque faite, nous dirons que si l'art. 36 C. civ., aussi bien que les art. 38 et 59, ne sont pas

pale applicables ici, c’est parce qu'ils sont faits en vue d’actes de l’état civil qui nécessitent la présence de comparants dont l'officier public est chargé de recueillir les déclarations.

Or, pour la transcription, les particuliers ne fournissent aucun élément pour la rédaction ; iln ya pas de comparants. C’est un acte d'état civil d’une nature particulière.

Du reste, n'est-ce pas ici le cas d’invoquer la règle Specialia gereralibus derogant? L'article 252 traite des formes de la transcription; au besoin on pourrait dire qu'il efface l’article 36. L'application de ce dernier rendrait d’ailleurs l’article 252 assez difficile à expliquer. Si la comparution personnelle est dans le, vœu de la loi, pourquoi dit-il que la transcription est faite à la diligence des époux? Pourquoi, en nous apprenant que la transcription est faite sur la signification du jugement, c’est-à-dire un acte d’huissier, n’ajoute-t-il pas que cette signification ne se fera pas suivant le droit commun? L'article 252 énumère minutieusement les pièces à produire à l'officier d'état civil et il oublierait d'exiger celle qui est indispensable pour révéler la volonté ferme de l'époux requérant : la procuration spéciale et authentique de l'huissier !

Concluons donc avec M. le conseiller Denis, « qu'il y a quelque chose de décisif pour le maintien d'un acte dans l’accomplissement de toutes les formalités auxquelles la loi le soumet taxativement (1). »

(1) Rapport de M. le conseiller Denis. — Sirey, 1896. 1. 17.

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