‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 21 sur 43 · ROUE · texte numérisé non relu

ROUE

Aucun texte n’exige de l’huissier un pouvoir spécial et authentique; il suffira que l'huissier, suivant le droit commun, soit détenteur de la grosse du jugement ou de l'arrêt. Tous les actes de son ministère accomplis sous cette condition sont valables, sauf désaveu de la personne au nom de laquelle il agit.

Ceci admis, nous n'avons pas à nous poser la question de savoir si la transcription serait nulle pour défaut de production de pouvoir de la part de l'huissier.

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