‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 24 sur 43 · DS · texte numérisé non relu

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(2) En ce sens : Cour de Paris : 18 juin 1855 (S. 56. 2. 170). — Cour de Paris : 27 décembre 1860 (S. 61. 2. 263). — Cour de Besançon : 15 février 1864 (S. 64. 5. 133).

LOPERS

jour de leur extinction doit être fixé d’après le même principe.

La majorité des auteurs (1), MM. Colmet de Santerre, Laurent, Guillouard et la jurisprudence écartent ce système. La rétroactivité au jour de la demande, nous le savons, n’existe que pour les jugements récognitifs, non pour les jugements constitutifs de droits. Il ne faut pas confondre le rôle du juge intervenant pour faire respecter un droit devant une contestation illégitime, avec celui qu’il a de substituer, en raison de certaines circonstances, des droits nouveaux à des droits anciens, droits nouveaux qui ne sont pas contestés. Dans le premier cas, le magistrat applique simplement la loi; dans le second, il crée pour ainsi dire une loi entre particuliers.

Quant à l'argument tiré des règles reçues en matière de séparation de biens et de séparation de corps, il ne prouve absolument rien.

Il y a un abîme entre le divorce et la séparation de biens qui, elle, peut s'établir non seulement par jugement mais par contrat de mariage. Quant à la séparation de corps, nous verrons qu'il n’existe pas de texte tranchant la question de rétroactivité, et que la jurisprudence qui l’établit est très contestée. * En législation, certes, il ne nous déplairait pas de voir la dissolution du mariage reportée au jour de la demande en divorce, à la condition cependant qu'une publicité sérieuse miît les tiers en garde. A

() M. Garsonnet a abandonné sa première opinion et a nettement mis au jour sa nouvelle facon de voir dans son Ile vol., p. 219, & 460.

compter de ce jour en effet, il y a rupture de fait entre les époux; or, lorsque cette rupture a été

approuvée en quelque sorte par la justice, ne con-

viendrait-il pas de faire coincider avec elle la rupture de droit ?

Toujours est-il qu’à l'heure actuelle rien ne consacre un tel principe. L'article 252 in fine ne fait pas remonter la dissolution du mariage au jour de la demande à l'égard de tout le monde, mais seulement à l'égard des époux. Le législateur, en intercalant dans sa proposition les mots «quant à ses effets entre époux », a évidemment voulu indiquer le champ d'application de sa règle. Cette parenthèse n'aurait aucune utilité si l’on ne devait opposer les époux aux tiers. — Bien au contraire, il aurait été préférable de dire : «quant à ses effets à l'égard des tiers », puisque c’est à cause d'eux surtout que l’idée de rétroactivité pouvait soulever des critiques, puisque c’étaient eux enfin qui auraient le plus souffert du principe général.

L'étude des travaux préparatoires démontre qu’on a considéré la disposition finale de l’article 252 comme une innovation et une dérogation apportée au droit commun; par conséquent l'interprétation restrictive s'impose.

Le projet de loi présenté au Sénat le 11 juin 1885 par M. Brisson, garde des sceaux, ne renfermait pas cette disposition (1). — Elle n'est pas davantage mentionnée dans les deux projets de la Commission

(1) J. Off. Sénat 1885, annexes, p. 209.

et les deux rapports de M. Labiche (1), pas plus qu’au moment du vote de la loi en première délibération (2).

Notre alinéa n’a été introduit pour la première fois que dans le texte corrigé.et proposé en deuxième délibération par la Commission du Sénat (3). M. de Gavardie s’éleva contre cette addition, la considérant comme superflue, étant donné qu'en principe, l'effet de tout jugement remonte au jour de la demande. À quoi M. Labiche répondit : «Les jugements qui prononcent la séparation de corps ou le divorce ne sont pas, Comme ceux qui prononcent la séparation de biens, déclaratifs de droits antérieurs, mais constitutifs d’un état nouveau. Aussi jusqu'à présent, quoi qu’en dise notre honorable collègue, les jugeménts en séparation de corps ou en divorce n'ont jamais produit d'effets, même entre époux, que du jour du prononcé de l'arrêt ou du jugement. La disposition que nous vous proposons ne maintient donc pas, comme le suppose M. de Gavardie, le régime actuel; mais elle constitue une innovation. »

M. Labiche se trompe toutefois, lorsqu'il considère le jugement de séparation de biens comme déclaratif de droits antérieurs; mais peu importe, le principe, en ce qui concerne le jugement de divorce, est nettement exprimé.

Il complète encore sa pensée un peu plus loin :

. (1) J. Off. Sénat 1885, annexes, p. 30 et 296. (2) Déb. parl. Sénat 1885 (Séance du 7 décembre), p. 1260. (3) Id. Id. — 24 — p. 1368.

« Ce texte ne parle que des effets à l'égard des. époux. En ce qui concerne les effets de la séparation de corps ou du divorce à l'égard des tiers, il n’est apporté aucune modification au régime actuel (1). » , C’est toujours la non-rétroactivité!

Abandonnons l'explication de la partie finale de l’article 252, donnée par ce premier système. Nous nous trouvons en présence de deux autres qui n’admettent pas la rétroactivité à l'égard des tiers.

Le deuxième système s’en tient à l'interprétation judaïque du texte. Tous les effets entre époux, sans exception, remontent au jour de ia demande; peu importe qu'ils soient d’ordre moral où pécuniaire, qu'ils se rattachent ou non au régime matrimonial adopté par les conjoints divorcés.

Le texte ne distingue pas, dit-on; la doctrine ne doit pas y suppléer. On pourrait ajouter que la rétroactivité complète des effets du divorce entre époux ne lèse personne. Les tiers dont les intérêts sont sauvegardés ne sauraient la critiquer, puisqu'on reconnaît dans ce système que la rétroactivité n’a pas lieu à leur égard ; l'époux défendeur non plus, puisqu'il est prévenu du jour de la demande; quant au demandeur, peut-il logiquement se prévaloir de sa qualité d’époux pendant la période qui sépare la demande de la dissolution du mariage, alors qu'il ne cherche qu'à se dépouiller de ce titre le plus rapidement possible ?

Ce système est défendu notamment par MM. Vraye

(1) Sénat, séance du 24 décembre 1885.

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