‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 25 sur 43 · LL AGO NES · texte numérisé non relu

LL AGO NES

et Gode (1). D’après eux, la discussion a plutôt un intérêt théorique que pratique. « Malgré les termes de l’article 252, disent ces auteurs, les effets du divorce quant à la personne des époux ne se produiront en fait d'une mänière réelle qu'après la transcription..…. La rupture du lien conjugal rétroagira, par l'effet de la fiction de l’article 252, au jour de la demande; mais en fait la rétroactivité ne s’appliquera qu'aux relations d'intérêts des époux entre eux. C’est surtout en ce qui concerne les biens, que cet article fait remonter les effets du divorce au jour de la demande. »

Remarquons en passant la singularité de cette distinction. Nous ne sommes pas, ce nous semble, en présence d’un pur problème d'école. N’est-il pas, en effet, essentiel de discuter la rétroactivité du divorce quant à ses effets entre époux pour une quantité de points de vue importants, tels que la répression de l’adultère, l'application des règles sur le vol, la prescription entre époux, et bien d’autres?

Arrivons au troisième système, à celui qui donne à l’article 252 in fine l'interprétation la plus restrictive. C’est celui que nous suivrons.

Le texte ne donne de rétroactivité aux effets du divorce qu’en ce qui concerne les rapports pécuniaires entre époux; et, déclarent certains auteurs avec plus de précision, qu’en ce qui concerne le règlement du régime matrimonial des époux.

La jurisprudence applique ce système et la majorité des auteurs le défendent.

() Vraye et Gode, Divorce et séparation de corps, 2° édit., 2e partie, p. 101.

On s’appuie sur les travaux préparatoires. Dans son rapport au Sénat, M. Labiche s’exprimait ainsi : « Comment se justifie cette innovation ? Elle a pour but d'enlever aux époux la faculté de modifier en ce qui les concerne, le patrimoine de la communauté, en avançant ou en retardant, suivant certaines combinaisons, le moment où la décision des juges sera définitive et où, par conséquent, elle produit seulement effet aujourd’hui. »

Ce juste motif de la loi, donné par le rapporteur, délimite le champ d'application du texte. On a voulu remédier à des abus qui se produisaient antérieurement, alors que tous les effets du divorce. sans distinction avaient pour point de départ le jour de la prononciation du divorce par l'officier d'état civil. Te

Le mari, seigneur et maître de la communauté conjugale, pourrait se servir de ses droits pour modifier la composition du fonds commun et léser sa femme. Il y aurait du reste une réelle injustice à faire subir à l'époux demandeur les conséquences des lenteurs de la procédure; certains événements indépendants de la volonté des conjoints survenant dans la période postérieure à la demande et antérieure au jugement et à la transcription, peuvent en effet considérablement diminuer où augmenter la communauté.

C’est donc dans un but tout spécial que la rétroactivité a été admise. En présence d’une disposition d'ordre exceptionnel, motivée par de simples raisons de fait, nous ne devons l’étendre à des cas pour lesquels elle n’a pas été édictée. Exceptio est strictissimæ interpretationis.

LS 86e

La Cour de cassation s’en tient à ce principe dans son arrêt du 18 avril 1893 (S. 94. 1. 5): « L'art. 252 C. civ., dit-elle, édicté dans le dessein de priver le mari des moyens de modifier arbitrairement le patrimoine de la communauté pendant l'instance, concerne exclusivement les biens sans apporter aucune modification aux droits et devoirs des époux. »

Opposera-t-on que l’article 252 est un texte clair et que par conséquent il est interdit de chercher dans les travaux préparatoires, dans l'esprit de la loi, une distinction qu'il repousse? Nous répondrons que l'interprète a le droit, sans vouloir corriger la loi, de réparer les erreurs matérielles du législateur, de rétablir sa pensée dénaturée par des mots dont le sens n’a pas été scrupuleusement pesé.

On prétend en second lieu dans notre système que l’article 252 in fine a une explication historique. En 1886 on n’a fait que transporter à la matière du divorce les règles établies par la jurisprudence pour la séparation de corps (1). Depuis longtemps en effet des jugements ou arrêts avaient reconnu la rétroactivité des décisions prononçant la séparation de corps, en se basant sur ce que la séparation de corps entrainait toujours séparation de biens. On appliquait donc, en cas de séparation de corps, l'article 1445 du Code civil qui fait remonter les effets de la séparation quant aux biens au jour de la

() Note de M. Labbé, au Sirey, sous cass., 18 avril 1893 (S. 94. 1. 5) où l’on trouve l'historique de la jurisprudence en matière de séparation de corps et de séparation de biens.

demande. Toutefois on tenait compte de ce que la demande en séparation de corps n'était pas rendue publique comme l'était celle en séparation de biens principale et, pour ce motif, on reconnaissait que la rétroactivité n’était pas opposable aux tiers. Pour eux, la séparation de corps ne produisait effet qu’à la date du jugement (1).

De nombreux auteurs (2) ont critiqué cette jurisprudence. On a fait valoir que la séparation de corps différait beaucoup de la séparation de biens principale, cette dernière ne pouvant être demandée que par la femme contre le mari et supposant toujours une mauvaise gestion de la communauté. Du reste, ajoutait-on, si le mari demandeur ou défendeur dans l'instance en séparation de corps paraissait en attendant, mettre la dot en péril par une mauvaise administration, la femme n'avait qu’à engager une action en séparation de biens par voie principale.

Quoi qu'il en soit, on ne discutait que sur la rétroactivité des effets de la séparation de biens accessoire de la séparation de corps, c’est-à-dire sur une question d'ordre pécuniaire étroitement liée au régime matrimonial des époux.

(1) Cass., 18 juin 1877 (S. 77.1. 406). — Cour de Bordeaux : 23 novembre 1880 (S. 1881. 1. 76). — Cour de Lyon : 16 juillet 1881 (S. 1882. 2. 237). — Cour de Paris : 12 janvier 1882 (S. 82. 2. 115). — Aubry et Rau, t. IV, p. 776. — Troplong, Contrat de mariage, t. 1, n° 1386 et suiv. — Toullier, Droit civil, t. I, nos 705 et 776.

(2) M. Labbé nous cite entre autres Duranton, Marcadé, Rodière et Pont, Demolombe, Colmet de Santerre, Laurent, Guillouard. « Ces » auteurs, dit-il, font remarquer que cette rétroactivité n’est pas » dans la loi, que la distinction entre les effets entre époux et les » effets à l'égard des tiers n'offre pas de netteté, de clarté, d'exacti- » tude. Ilest chimérique de prétendre affranchir les tiers du contre- » coup des effets donnés au jugement entre époux. »

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