‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 26 sur 43 · ART · texte numérisé non relu

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La règle consacrée par la jurisprudence à paru offrir un remède satisfaisant à des dangers signalés par la pratique. La loi du 18 avril 1886 se l’est appropriée en matière de divorce. Elle n’a point changé de caractère ; pour en comprendre la nature, il faudra donc se reporter aux précédents.

Un troisième argument est présenté par M. Coste dans son ouvrage sur le Point de départ des différents effets du divorce (thèse de doctorat, p. 84) : « Nous trouvons, dit-il, dans la loi elle-même la preuve formelle que la rétroactivité n’intéresse pas les rapports personnels des époux et que le lien conjugal subsiste au moins jusqu'à la prononciation du divorce. L'article 313 C. civ., modifié par la loi du 18 avril 1886, n'autorise contre les enfants conçus pendant l'instance que l’action en désaveu du mari ; il se contente de faciliter l'exercice de cette action. Si l’action en désaveu continue à être nécessaire, c'est que la présomption : pater is est quem nuptiæ demonstrant, subsiste malgré l'instance, puisque l'action en désaveu n’a d'autre objet que de détruire Ja présomption de paternité. Si le mariage était censé dissous du jour de la demande, l’action qu’il eût fallu intenter n'aurait plus été l’action en désaveu réservée au mari et soumise à l'observation de conditions rigoureuses, mais l’action en contestation de légitimité ouverte à toute personne dans les termes du droit commun. La persistance de la présomption de paternité après la demande prouve qu'après cette demande, quelle que soit l'issue du procès, le devoir de fidélité subsiste comme par le passé; car le devoir de fidélité est la base de la

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présomption légale, et celle-ci ne saurait lui survivre. Le mariage n’est donc pas dissous du jour de la demande, en ce qui concerne les droits et les devoirs respectifs des époux. Voilà bien la preuve qu’à cet égard, le législateur a maintenu le système ancien qui ne connaissait pas la rétroactivité du divorce; voilà le texte qui nous autorise à distinguer, bien que l'article 252 in fine ne distingue pas. »

Le système qui distingue entre les divers effets entre époux pour l'application de l’article 252, a, nous l'avons dit, obtenu de nombreux suffrages dans la doctrine (Carpentier, p. 185; Curet, n° 269; Coulon, t. IV, p. 33; etc...) La jurisprudence l’admet (1). »

Mais arrêts et auteurs le formulent d'ordinaire assez mal. Prenons les considérants d’un jugement rendu le 29 novembre 1888 (S. 89. 2. 6) par le Tribunal de la Seine, sur la question de la date de la dissolution du mariage; nous y trouvons ceci « Attendu que si, entre époux et pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires, l’article 252 du Code civil fait remonter les effets de ce jugement au jour de la demande... »

Même expression employée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 avril 1893 : « Cette disposition n’a été dictée que dans le dessein, déjà prévu à l’article 1445 du Code civil, de priver le mari,

(1) Cass., 7 janvier 1890 (Pand. fr. 90. 1. 373). — Seine, 15 octobre 1890 (la Loi, 1890, p. 974). — Cass., 18 avril 1893 (S. 94. 1. 5). — Paris, 13 décembre 1895 (D. P. 96. 2. 418).

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