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notamment des moyens de modifier arbitrairement le patrimoine de la communauté pendant la durée de l'instance; elle concernetdonc exclusivement les biens, sans apporter aucune modification aux droits et devoirs des époux, tant que subsiste l'union conjugale et, par conséquent, à la nécessité pour la femme d'obtenir l'autorisation dans les cas où elle est exigée. »
Les auteurs se servent de formules analogues. Selon M. Carpentier (1), « il est bien évident que même en ce qui concerne les époux, la rétroactivité se bornera au règlement de leurs intérêts pécuniaires. »
M. Curet ne parle pas autrement (2) : « Le jugement de divorce dûment transcrit ne rétroagit au jour de la demande qu’en ce qui concerne les droits pécuniaires des époux. »
Il y a là une formule inexacte. Inconsciemment peut-être, on tend à élargir le champ d'application de l’article 252 in fine. Pour rectifier l'erreur, il faut ne pas perdre de vue les explications données par M. Labiche au Sénat, ne pas se méprendre sur les inconvénients auxquels on a voulu parer.
Comme le dit fort bien M. Coste (3), la rétroactivité « était nécessaire pour empêcher le mari de diminuer par mauvais vouloir les droits de la femme dans la communauté sans être soumis à aucune responsabilité, pour interdire aux époux de faire intervenir des calculs d'intérêt dans une ins-
() Traité théorique et pratique du Divorce, 2° partie, 1888, p. 185. (2) Code du Divorce, n° 269.
(3) Coste, Thèse, Paris, p. 94.
Cut SRE tance qui doit conserver un caractère tout moral et pour leur ôter la tentation de spéculer sur la durée du procès; tous ces motifs se réunissent en un seul, la nécessité de couvrir les époux, à raison de l’état d’hostilités où ils sont placés, d’une protection égale et réciproque. »
Eh bien, la nécessité de cette protection n’apparaît pas quand il s’agit par exemple d’une aliénation de ses propres par la femme, ou d’une dette contractée par elle sans autorisation, postérieurement à la demande en divorce. — Ces actes peuvent être ajournés sans péril; ils ne seront pas validés rétroactivement par la prononciation du divorce, bien qu'ils touchent aux intérêts pécuniaires des époux.
Concluons donc que l’article 252 in fine n’admet la rétroactivité qu’en ce qui se rattache aux conventions matrimoniales. Les droits d'ordre moral ou pécuniaire qui découlent du mariage même, et qui ne sont pas nés de la volonté expresse ou tacite des conjoints, ne sont pas visés par ce texte. De. plus, du texte et de l'esprit de la loi, nous tirerons comme conséquence, que la transcription n’a pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers; nous l'avons démontré en réfutant la première interprétation donnée à l’article 252 C. civ. (1).
(1) Quel sens donner à l'expression fiers employée dans cet article ? Nous laissons la parole à M. Coste : « Si l’on veut compren- » dre quels sont les tiers pour lesquels l'effet rétroactif du divorce » n'existe pas, il faut se rappeler pourquoi le jugement de divorce » ne rétroagit pas à l'égard des tiers. Nous l’avons déjà dit: c’est » parce que, si la rétroactivité du divorce avait lieu à leur égard, les » tiers dont les droits seraient accrus ou diminués, suivant l'issue
C'était, croyons-nous, la pensée du rapporteur au Sénat; elle ressort du passage de son discours cité plus haut, Toutefois le rapporteur a le tort de ne parler que du régime de communauté. Sans doute, l'importance de la rétroactivité est plus apparente dans ce régime. On liquide la communauté en prenant pour base le jour de la demande. On déduit de la masse partageable les donations et successions mobilières échues aux époux depuis la demande. — Mais la règle est générale; elle s’appliquera aux autres régimes, notamment au régime dotal ou au régime d'exclusion de communauté. Un de ses principaux effets sera de reporter au jour de la demande l’extinction du droit d’usufruit marital.
Le principe étant établi, nous n’entreprendrons pas l’examen détaillé de ses conséquences dans les différents régimes matrimoniaux.
Il convient également de laisser de côté la controverse qui existe entre les auteurs pour savoir quel est exactement le jour de la demande : est-ce
» incertaine de l'instance, seraient engagés à spéculer sur l’événe- » ment du procès, à en escompter à l'avance le gain ou la perte et » auraient la tentation d'intervenir d’une façon plus ou moins » ouverte dans les démêlés des époux, alors qu’ils doivent y demeu- » rer indifférents.
» À quelles personnes ces raisons sont-elles applicables ? A celles- » là seules dont les droits sont antérieurs à la demande ou sont » néslau plus tard avant que le divorce ne soit devenu définitif par » la transcription : celles-làseules seront des tiers. Mais quant aux » personnes dont les droits sont nés postérieurement à la trans- » cription, on ne peut les soupçonner d’avoir eu un intérêt quel- » conque à ce que le divorce eût lieu ou non; ce seront des ayant- » cause ; l'effet rétroactif du jugement de divorce pourra leur être » opposé et elles seront en droit de s’en prévaloir. » Coste, op. cit., p. 102-103.