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le jour de la présentation de la requête au président du tribunal? est-ce le jour de l’assignation ?
Ces études, si intéressantes qu’elles puissent être, nous éloigneraient trop de la « Transcription des jugements prononçant le divorce ». Nous avions: seulement à déterminer le sens obscur de l'article 252 in fine.
$ 2. — Point de départ des effets du divorce, NON VISÉS PAR L'ARTICLE 292 in fine.
Nous venons de discuter sur l'exception, il faut maintenant formuler la règle.
À quelle date les effets du divorce dont l’article 252 in fine ne s'occupe pas prendront-ils naissance ? :
Avant la loi du 18 avril 1886, la question de la fixation du jour de la dissolution du mariage était, quoique timidement, déjà discutée. — Depuis, le débat a pris de l’ampleur, les avis sont très partargés. Quatre systèmes peuvent être soutenus; mais à vrai dire, il n’y en a que deux entre lesquels on hésite dans la‘pratique.
I. — Dans un premier système, on prétend reporter la dissolution du mariage, une fois Ja transcription opérée, au jour du jugement qui prononce le divorce. La transcription aurait un effet rétroactif.
Ce système a été défendu par M. le substitut
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Danion (1) devant le Tribunal civil de la Seine, et notamment par M. Carpentier (2), M. Curet (3), M. Baudry-Lacantinerie (4), et par M. Soulié, De la date de la dissolution du mariage par le divorce (5). |
Nous trouvons quelques décisions de jurisprudence en sa faveur, par exemple un arrêt de la Cour de Limoges du 26 novembre 1887 (Pand. fr. 89. 2. 6), et un jugement du Tribunal civil de Versailles en date du 14 août 1889 (S. 90. 2. 95). Voir dans le même sens une circulaire du procureur de la République près le Tribunal civil de la Seine, en date du 25 juillet 1889, et un jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Yrieix du 31 janvier 1895 (52952; 297). |
On fait valoir que c’est le jugement qui modifie l’état des époux et qu’il ne se distingue pas beaucoup à cet égard des autres jugements qui intéressent la condition juridique des personnes, tels que les jugements sur des actions en interdiction, en désaveu, sur les questions d'état sur l’adoption. Dans ces différentes matières, lorsque le législateur impose une transcription sur les registres de l’état civil, il n'en fait qu'un accessoire du jugement, utile au point de vue de la publicité. N’en est-il pas
(1) Seine, 29 novembre 1888 (Pand. fr. 89. 2. 6).
(2) Op. cit., t. II, n° 159.
(3) Code du Divorce, n° 267.
(4) Précis de Droit civil, 4 édition, t. I, n° 72. Dans sa 5° édition, M. Baudry-Lacantinerie abandonne ce système pour adopter celui qui triomphe en doctrine et en jurisprudence (5° édition, p. 447).
(5) Revue critique de législation et de jurisprudence, 1889, t. XXIV, p. 256 et suiv.
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ainsi par exemple en matière de nullité de mariage ? La transcription des décisions prononçant le divorce, à tort ou à raison, a paru être d'une importance exceptionnelle ; pour ce motif la loi a voulu l’assurer par une sanction rigoureuse : la nullité des jugements non transcrits. On ne doit donc pas attribuer à un simple acte de publicité le pouvoir de dissoudre le mariage.
La transcription en matière hypothécaire ellemême ne produirait pas des conséquences aussi graves puisqu'elle n’intéresse que les tiers.
Si donc la transcription ne peut être l'acte qui dissout le mariage, cet acte sera évidemment le jugement ou arrêt de divorce. Le jugement est rendu sous la condition suspensive qu'il sera plus tard transcrit dans les délais légaux. Il n’y a donc qu'à appliquer l’article 1179 du C. civ. La règle générale qu'il énonce, née de la logique plus encore que de la volonté du législateur, doit s'appliquer aux jugements comme aux contrats, à tous actes extinctifs ou créateurs de droits.
A cet argument tiré des principes, on en joint d’autres basés sur les textes. Laissons la parole à M. le substitut Danion : «Il n’est pas douteux, ditil, après l'examen de la loi du 20 avril 1886, que c’est le jugement et non la transcription qui rompt le lien conjugal. En effet, c'est le tribunal et non l'officier de l’état civil qui prononce le divorce. La loi le dit expressément : « Art. 246 : Lorsque la » demande en divorce a été formée..….le tribunal... peut ne pas » prononcer immédiatement le divorce. » — « Art. 247, $ 2 : Le jugement ou l'arrêt qui pro-
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» nonce le divorce par défaut...» — « Art. 249 : Le » jugement qui prononce le divorce n’est pas suscep- » tible d’acquiescement. » — « Art. 250 : Extrait du » jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce... »
» Or prononcer le divorce, c'est prononcer la dissolution du mariage. Ces mots ne peuvent avoir d'autre sens. Ils sont d'autant plus significatifs que le législateur de 1884 s'était servi d’autres expressions. Le tribunal admettait le divorce et autorisait le demandeur à se présenter devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.
» Pourquoi la loi de 1886 a-t-elle donc modifié sur ce point la loi de 1884? On a dit qu'il était difficile et gênant pour les parties de se présenter devant l'officier d'état civil, que cette comparution donnait parfois lieu à des scènes comiques et scandaleuses, qu'il serait beaucoup plus simple de faire transerire. C’est un motif de fait qui a sa valeur.
» Il est aussi un motif de droit. Le législateur de 1884, qui conférait à l'officier de l’état civil le droit de prononcer le divorce, avait emprunté cette disposition au législateur de 1803, mais il n'avait pas pris garde que si cette disposition convenait à la loi de 1803, elle ne convenait guère à celle de 1884. En effet la loi de 1803 reconnaissait le divorce par consentement mutuel. On comprenait dès lors qu'un contrat formé par la volonté des parties et rompu par leur consentement mutuel fût rompu dans les formes mêmes où il avait été passé, c’est-à-dire devant l'officier d'état civil.
» Mais lorsque le contrat librement formé ne peut être rompu que pour cause déterminée, c’est-à-dire
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pour des motifs indépendants de la volonté commune des parties, l'intervention du magistrat municipal ne se conçoit plus. Il y a, comme le disait M. Allou au Sénat, une certaine dignité pour la justice à ce qu'on s’arrête à la décision qu’elle a prise.
» Pourquoi, disait encore M. Brisson, garde des sceaux, maintiendrait-on une disposition qui est en : somme une exception à un principe qui veut qu’un jugement ou arrêt définitif comporte l'exécution immédiate? (Sénat, Officiel, 13 décembre 1885.)
» Je m’appuierai en outre sur l’article 252 de la loi de 1886 dont le $ 4 est ainsi conçu : « À défaut » par les parties d’avoir requis la transcription dans » le délai de deux mois, le divorce est considéré » comme nul el non avenu. » Le divorce existait donc avant la transcription. S'il n'existait pas, il ne pourrait devenir nul. Ce n'est pas la transcription qui le crée, puisque l'absence de transcription le fait disparaître ; elle Le rend seulement irrévocable. »
On a fait un rapprochement intéressant en comparant au ( 4 de l’article 252 l’article 359 C. civ., relatif à l'adoption. Après avoir prescrit l'inscription du jugement d'adoption dans les trois mois, ce texte nous annonce que «l'adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. » Personne n'a jamais prétendu que l'adoption ne datait que du jour de l'inscription.
On pourrait, il nous semble, tirer encore argument de l’article 252 in fine : « le jugement dûment transcrit remonte quant à ses effets entre époux au jour de la demande.» L'article ne nous dit pas, comme il aurait pu le faire, «les effets du divorce ou
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les effets de la transcription du jugement de divorce remontent... :» il dit : «Le jugement dûment transcrit remonte quant à ses effets... »
Tout ceci n’indique-t-il pas que dans l'esprit du législateur, les effets du divorce prennent naissance le jour où le jugement est rendu ?
Si les effets du divorce visés par l'article 252 in fine ont pour point de départ le jour de la demande, c’est par suite d’une fiction de la loi qui, pour obvier à certains dangers, suppose que le jugement a été rendu aussitôt la demande lancée. On part toujours de ce principe que les effets du divorce sont liés de la façon la plus étroite au prononcé du jugement.
Le système défendu par M. le substitut Danion a été à nouveau minutieusement développé par M. Soulié dans un intéressant article de la Revue critique de législation et de jurisprudence (1).
Il revient sur l’argument tiré de la prononciation du divorce par le tribunal, depuis 1886. « L’officier d'état civil ne prononce plus, il n’a qu’à noter sur les registres le divorce. Et dès lors n'est-il pas de toute évidence qu’en modifiant les mots, la loi a voulu modifier les choses? En transportant à une autorité nouvelle le rôle de l'autorité ancienne, on lui a transmis aussi ses pouvoirs. »
M. Soulié trouve ensuite une nouvelle raison, décisive selon lui, en faveur du premier système. II la tire de l’article 252, $ 3, qui accorde au défendeur le droit de faire transcrire le jugement de divorce
(1) Année 1889, t. XXIV, p. 256 et suiv.
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dans le deuxième mois, faute par le demandeur de l'avoir fait dans le premier.
« La loi a agi sagement en laissant le demandeur maître de l’action, mais cette maîtrise a une fin; arrive un moment, aux termes de l’article 252, $ 3,
où ce n'est plus le seul demandeur qui a le droit
de faire transcrire, ce sont tous les deux également,
gagnant et perdant. Que s'est-il donc passé? Il s’est
produit un fait capital, essentiel, c’est que la sentence finale est rendue, le divorce est prononcé. Il s'est créé un état de droit nouveau opposable comme chose jugée aux deux parties en cause; il y a un droit acquis pour les deux. Ce ne sont plus un demandeur et un défendeur, ce sont deux divorcés. Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer cette égalité de droit succédant à une inégalité antérieure : c’est que tout est fini, qu'il ne reste qu’une formalité accessoire à remplir pour exécuter ce droit acquis et que chacun pourra accomplir en vertu de ce droit acquis. »
Dans ses conclusions, M. le substitut Danion se refusait à utiliser pour le débat les travaux préparatoires de la loi de 1886. Pour lui, les différents passages qui paraissent toucher à la question sont contradictoires. On n’a rien dit de formel au sujet de la rétroactivité !
M. Soulié n’est pas tout à fait de cet avis. Il admet que deux systèmes ont été exposés, mais il soutient que le sien aurait été préféré. Il insiste surtout sur l’établissement de mesures de publicité destinées à faire connaître le jugement au public (art. 250). M. le sénateur Griffe avait demandé qu'on publiât