LOGE
non le jugement, mais la transcription. La proposition fut rejetée. C’est donc qu’on a considéré que le jugement était plus important que la transcription, l’un est la chose principale, l’autre l'accessoire.
Les conséquences du système qui prend pour point de départ des effets du divorce la date de la prononciation par le tribunal, sont nombreuses et intéressantes.
L'arrêt de la Cour de Limoges du 26 novembre 1887 en fait une application au cas d’adultère. Dans l'espèce il s'agissait d’une certaine dame B... qui avait eu des relations avec un individu pendant la période qui sépare le jour de la prononciation du divorce et celui de la transcription. La Cour a décidé qu'avant d'appliquer la peine de l’adultère à la dite dame et à son complice, il fallait attendre l’expiration du délai concédé pour la transcription par l’article 252. Si la transcription n'était pas effectuée, alors ils étaient punissables ; si au contraire elle était effectuée, le mariage étant réputé dissous à la date du jugement, il n’y avait plus de délit.
Il est à remarquer que la Cour motive bien peu son arrêt et admet sans discussion le principe de la rétroactivité de la transcription.
Le Tribunal de Versailles, dans son jugement du 14 août 1889, s'occupe d’un cas différent. Il décide que le mariage se trouve dissous à la date du jugement prononçant la conversion de la séparation de corps en divorce, et que par suitele délai de viduité de dix mois imposé à la femme divorcée commence à courir dès cette époque. C’est également à cette date qu'il conviendrait de se placer pour le calcul du
délai de trois cents jours pendant lequel l'enfant né après la dissolution du mariage bénéficiera d’une présomption de légitimité.
Nous pourrions indiquer une autre application de la doctrine en nous reportant à l'affaire qui donna lieu au jugement du Tribunal de la Seine, le 29 novembre 1888, et qui fut rendu contrairement aux conclusions de M. Danion. Une dame X...
avait entre le jugement de divorce et la transcription passé un contrat de vente sans autorisation ni de son mari ni de justice. Plus tard elle refusa de reconnaître son obligation, alléguant que la convention était nulle comme ayant été conclue par une femme mariée non autorisée.
D'après M. Danion, défenseur du système que
nous exposons, la dame X..…. avait tort; depuis le jour de la prononciation du divorce, elle avait repris sa pleine et entière capacité.
. En dehors des espèces spéciales sur lesquelles la jurisprudence a statué, on peut trouver maintes applications du système. C’est à partir du jugement que la femme perdra le domicile conjugal, que chacun des époux reprendra l'usage de son nom, que cessera l'obligation d’assistance, que les droits de successibilité disparaîtront. La prescription désormais courra entre époux; le vol entre époux sera réprimé suivant le droit commun. C’est enfin dans l’année qui suivra la prononciation du divorce que la femme devra, pour se conformer à l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, faire inscrire son hypothèque légale.
Nous arrivons au second système que la jurispru-