LUE
dence et la doctrine admeltent, à notre avis, avec raison (1).
II. — Tous les effets du divorce, à l'exception de ceux que vise l’article 252 in fine, ont pour point de départ le jour de la transcription sur les registres de l’état civil. Dans l’examen des questions que nous avons précédemment énumérées, la règle sera donc toute différente de celle qu’on suivait dans le premier système.
Quelle réponse fait-on aux arguments présentés tout à l’heure? On fait tout d’abord observer que les articles cités par M. Danion, desquels il résulte que seul le tribunal prononce le divorce et qu'à défaut de transcription en temps utile, le divorce est considéré comme nul et non avenu, ne sont pas inconciliables avec ce second système.
Oui; le divorce existe du jour où le tribunal l’a prononcé, mais il existe sans produire d'effets, jusqu'à ce que la transcription soit opérée. Il existe en ce sens que dès lors il constitue un droit acquis pour chacune des parties. L’époux coupable, comme son conjoint, peuvent le vivifier ; la réalisation complète du divorce ne dépend plus que de leur seule
() Tribunal de la Seine : 29 novembre 1888 (Pand. fr. 89. 2. 6). — Tribunal de la Seine : 15 mars 1891 (Pand. fr. 91. 2. 306). — Tribupal de Brioude : 18 mars 1891 (D. P. 91. 3. 95). — Cour de Riom: 5 avril 1892 (S. 92. 2. 112). — Cour de Paris : 12 janvier 1892 (Pand. fr. 92.2. 353). — Cass. : 18 avril 1893 (D. P. 94. 1. 67). — Limoges : 21 mars 1895 (S. 95. 2. 297). — Coulon, Manuel du Divorce, p. 173. — Vraye et Gode, op. cit., t. II, n° 611. — Huc, op. cit. t. II, nos 393 et suiv. — Colmet de Santerre, Cours analytique de Droit civil, t. II, p. 378 bis. — Labbé, note sous cass., 18 avril 1893 (S. 94. 1. 5).