CHAPITRE PREMIER
Nature de la Transcription. — Son formalisme.
L'article 251 du Code civil nous indique ce qu’est la transcription : « Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du Jieu où le mariage a été célébré. — Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage conformément à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France. »
Nous apprenons donc que notre formalité consiste 1° en une copie littérale (le mot « transcription » le démontre par lui-même) du jugement sur un
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registre de l’état civil ; — 2° en une mention, c’està-dire une indication brève de ce même jugement en marge de l'acte de mariage des époux.
Il y a donc deux formalités très distinctes, et nous devons nous occuper séparément de la transcription proprement dite et de la mention.
Et d’abord, nous venons d’avancer que la transcription est une copie du jugement de divorce ; mais est-ce une copie intégrale, le texte est-il reproduit in extenso? Non.
Dans un jugement, nous trouvons trois parties principales : en premier lieu, les qualités qui sont l’œuvre des avoués des parties et qui contiennent la désignation précise du demandeur et du défendeur, l'exposé des actes de procédure et des principaux points de fait et de droit; en deuxième lieu viennent les considérants, c’est-à-dire le développement des motifs qui ont déterminé le juge; enfin, le dispositif, qui renferme l’ensemble des décisions prises par le tribunal.
Eh bien, ce sera cette dernière partie du jugement qui devra seule être reproduite sur les registres de l’état civil. On n’a plus à se préoccuper de la procédure, des prétentions des parties, puisque le rôle de la justice est terminé; d’autre part il importe peu de connaître les considérants; le fait reste le même quelles que soient les causes qui l’ont amené. Dans la plupart des cas, il y aurait même des inconvénients graves à les inscrire sur un registre dont Île public peut prendre librement connaissance, et l’on infligerait ainsi une véritable flétrissure à l'époux contre qui le divorce a été prononcé.