‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 4 sur 43 · LAS · texte numérisé non relu

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Toutefois la formule employée par l'article 251 est peut-être trop absolue : il n’est pas tout à fait exact de dire que le dispositif seul doit être transcrit. L'indication des personnes en cause y est en effet très succincte; on ne mentionne guère que les noms de famille, et cependant les prénoms, la profession, le domicile exact des parties sont a priori indispensables à connaître pour qu'aucun doute ne’ puisse subsister sur leur individualité : on sera donc contraint pour les mentionner de chercher des renseignements plus Complets dans les qualités du jugement ou de l'arrêt; c’est le vœu du législateur !

Cette façon de procéder est recommandée dans une circulaire du 25 juillet 1887, adressée par le Parquet de la Seine aux maires du ressort. « L’article 251, dit-elle en son $ 1‘, porte : « Le dispositif » du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les » registres de l’état civil... » Le dispositif proprement dit ne contient pas ordinairement l'indication suffisamment, précise des noms et prénoms des époux divorcés. En le transcrivant purement et simplement vous courriez le risque d'opérer une transcription peu claire ou indéterminée et ne répondant pas à l’intention du législateur. Il me paraît facile d’obvier à cet inconvénient en transcrivant d’abord l'indication du nom des parties telle qu’elle se trouve toujours dans les qualités du jugement. »

Nous venons de voir que la transcription est une copie littérale du dispositif du jugement prononçant le divorce, ajoutons que c’est un véritable acte de l'état civil.

Sans doute cet acte ne ressemble pas beaucoup

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aux autres, à un acte de naissance ou de mariage par exemple, puisqu'il n’y a pas ici de comparants venant affirmer l'existence de tel fait ou de tel consentement, mais il n’en est pas moins un acte de l’état civil soumis à tellés ou telles conditions dont l'officier public devra, sous sa responsabilité, vérifier l’accomplissement.

Comme les autres actes, il sera signé de l'officier public, des extraits pourront en être délivrés par ce dernier et les affirmations qu’il présentera seront tenues pour vraies jusqu'à inscription de faux : l'acte devra contenir l'indication de l’année, du jour et de l'heure de sa rédaction, des noms, prénoms, profession et domicile des époux divorcés, suivant la prescription générale de l’article 34 du Code civil. L’officier de l’état civil indiquera en outre que le jugement de divorce lui a été signifié, que les pièces nécessaires énumérées dans l’article 252 lui ont été fournies.

En un mot la transcription n’est pas seulement une inscription matérielle faite sur un registre de mairie, mais un acte impliquant une intervention active d’un officier public, et, pour cette raison, nous devons le considérer comme soumis aux règles générales édictées pour les actes de l’état civil, toutes les fois que ces règles ne seront pas en contradiction avec sa nature particulière et avec l'esprit de la loi de 1886.

Sur quel registre la transcription sera-t-elle opérée ? C'est évidemment sur le registre des mariages où elle sera placée à sa date, à moins qu'il n'existe, en raison de l'importance de la commune où elle est requise, un registre spécial.

La loi du 18 avril 1886 exige qu’à la transcription du jugement, l'officier de l’état civil compétent joigne une mention en marge de l'acte de mariage des époux divorcés. Cette obligation, dont l'utilité est manifeste, a été imposée pour mettre l’article 252 en harmonie avec la disposition de l'article 101, prescrivant une mention pareille dans le cas de rectification d’un acte de l’état civil. Cette mention n'étant qu'une sorte de renvoi, sera très courte; elle indiquera que le mariage, constaté sur la même page du registre, s’est trouvé dissous par suite d’un jugement de divorce. Ajoutons qu’elle devra révéler que la transcription a été faite ; beaucoup d'auteurs ne l’exigent pas : c’est un tort, à notre avis, car le mariage ne tombe que devant un jugement de divorce dûment transcrit.

Nous aborderons maintenant un point un peu plus délicat. La transcription, ceci est établi, est une copie du dispositif d’un jugement prononçant le divorce sur les registres de l’état civil, mais de quelle commune? Assurément il n’est pas indiffé- . rent de s'adresser à n'importe quelle mairie. Il s’agit ici d’une mesure édictée, à un certain point de vue (nous réservons le côté général de la question), dans un but de publicité.

Sous l’empire du Code civil, l'acte de divorce rentrait dans la compétence de l'officier d'état civil du domicile matrimonial, celui du mari par conséquent, le mariage subsistant jusqu'à la cérémonie prescrite par l’article 264. Cela se comprenait, puisque le demandeur était tenu de comparaître en personne et que le défendeur était appelé à se pré-

pe

senter ; il était sage d’éviter aux parties les frais et la gêne d’un déplacement.

Le même motif n'existe plus aujourd'hui, c’est pourquoi la loi de 1886 décide qu’on devra s'adresser à l'officier public de la commune où le mariage a été célébré, ce qui facilite la mention qu'elle exige. La loi supprime également par là les difficultés qui s’élevaient avant sa promulgation pour la détermination exacte du domicile matrimonial et tarit ainsi une source abondante de procès.

: C’est l'officier de l’état civil de la commune où la transcription est requise qui a le devoir de vérifier si le mariage a bien été célébré au même lieu; il. est juge de sa compétence. Sans doute tous les jugements ou arrêts prononçant le divorce ordonnent la transcription sur les registres de telle ou telle mairie, mais cette disposition, quoique utile, n’est pas indispensable ; aussi est-ce avec raison que la jurisprudence déclare qu'un arrêt ne saurait étre attaqué sous prétexte d'erreur dans la désignation du lieu où la transcription devra être effectuée.

L'officier d’état civil fera le nécessaire pour vérifier les énonciations des parties : c’est à elles à déclarer la date exacte, le lieu du mariage, et comme le dit d’ailleurs une circulaire du procureur de la République près le Tribunal de la Seine, en date du 25 juillet 1887, elles ne peuvent contraindre les officiers d'état civil à des recherches longues et ingrates.

Il est une hypothèse où la règle nouvelle de l'unité de lieu pour la formation et la dissolution du mariage ne s’appliquera pas et où par conséquent

En DEN

la fixation de l’endroit où devra s’opérer la trans- Cription sera assez délicate : c’est lorsque le mariage aura été célébré hors de France, soit selon les formes locales, soit par devant les agents diploma-, tiques ou consulaires français.

L'article 251 in fine qui prévoit le cas, n'offre pas toute la clarté désirable. La transcription, nous ditil, sera faite sur les registres de la commune « où les époux avaient leur dernier domicile ».

Comment devra-t-on traduire cette expression?

On pourrait dire que la loi veut parler du « dernier domicile connu » et vise spécialement le cas où le domicile actuel du mari au moment de la transcription serait inconnu (ceci arrive fréquemment surtout lorsque le mari a été condamné par défaut dans le jugement’ de divorce). On se reporterait alors au dernier domicile connu. Cela serait d’autant plus vraisemblable que le cas, nous l’avons dit, avait soulevé de nombreuses difficultés avant 1886, lorsque l'officier d'état civil compétent pour rédiger les actes de divorce en France était celui du domicile matrimonial.

Quelques décisions judiciaires, notamment un jugement du Tribunal civil de la Seine du 21 novembre 1884, avaient donné dans cette hypothèse d'incertitude sur le domicile matrimonial, compétence à l'officier d'état civil du domicile de la femme.

Le garde des sceaux, dans une circulaire de décembre 1884 aux procureurs généraux, estimait au contraire qu'il y avait lieu de faire commettre dans

notre hypothèse un officier d'état civil par les tri-

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