‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 31 sur 43 · TOR · texte numérisé non relu

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volonté, les obstacles créés par la loi pour empécher la rupture du mariage sont tombés avec le jugement. k

La rédaction de l’article 252, $ 4, manque peutêtre de précision; on aurait pu dire « jugement de divorce » au lieu de « divorce », mais elle est conciliable avec le système que nous défendons.

On trouve étrange que le tribunal prononce le divorce alors que ses effets se produiraient seulement à la date de la transcription. Mais il faut bien une autorité pour prononcer le divorce, il s’agit d'un changement d'état; il est nécessaire que quelque chose nous apprenne officiellement que le changement va s’accomplir.

La prononciation, acte indispensable, n’est plus, pour des raisons de fait, du ressort des officiers d'état civil; il faut bien qu’elle soit l’œuvre du tribunal.

Il sera plus facile de s’entendre dans cette discussion si l’on adopte une formule qui ne donne pas lieu à confusion. Le Tribunal de la Seine, dans son jugement du 29 novembre 1888, a évité l'écueil. Il nous dit que « la décision ne produit d'effet qu’à partir de sa transcription » ; que la transcription est «une formalité substantielle du divorce ».

On objecte qu’en matière d'adoption on raisonne d’une autre façon. C’est possible, mais l'adoption, à la différence du divorce ( du moins sous la législation présente), suppose un accord de volontés entre deux personnes, l’adopté et l’adoptant, accord constaté par un acte authentique que rédige le juge de paix. Le jugement quiintervient est un jugement

d'homologation rendu en chambre du conseil, qui est bien différent du jugement de divorce. (Art. 354-355 C. civ.)

Du reste, les raisons qui peuvent justifier la nonrétroactivité en matière de divorce n'existent plus en matière d'adoption. Le législateur est plus favorable à cette dernière institution qu’au divorce qu'il n’a, pour ainsi dire, admis qu’à regret.

La transcription peut-elle enfin être considérée ‘ comme une condition suspensive de l'existence du jugement de divorce ?

Nullement. L'article 1179 du C. civ. fait partie d'une section consacrée aux obligations conditionnelles dérivant des conventions privées. Les rédacteurs du Code civil auraient été fort surpris s'ils avaient pu prévoir qu'on l’invoque en pareille matière ! Ce texte établit la rétroactivité de la condition suspensive en se basant sur la volonté présumée des parties contractantes. Il ne saurait s’appliquer à un fait juridique qui ne comporte ni contractants ni interprétation de volonté!

Les raisons développées par M. Soulié sont-elles plus convaincantes ? Nous admettons qu’il y a un droit acquis pour les deux parties à partir du jugement ; elles ont le droit de créer l’état de divorce par la transcription si elles le veulent, nul ne peut s'y opposer. Mais être divorcé et pouvoir l'être même dès qu'on voudra, sont deux choses bien différentes.

Qu'on consulte la discussion du Sénat relative à l'octroi du droit de réquisition au défendeur, le discours de M. Paris et les réponses de MM. Léon

Renault et Griffe (1). Rien n'indique qu’on ait considéré les effets du divorce comme prenant naissance au jour du jugement. L'innovation de la loi de 1886 a été votée pour des raisons de haute moralité. On a trouvé injuste qu'un époux, après avoir flétri publiquement son conjoint par une sentence judiciaire, pût le forcer à reprendre ensuite la vie commune contre son gré. € Il n'y aurait là que honte, humiliation, abjection dans les rapports des deux époux, dans leurs relations avec leurs enfants, avec leurs familles, avec le monde. Tout y deviendrait bas, honteux et dégradant » ; s’est écrié M. Renault en clôturant le débat.

Qu'on ne parle pas de publicité donnée au jugement et non à la transcription. La discussion à ce point de vue est plus probante en faveur du second système que du premier : il n’y a qu’à peser les termes de la déclaration de M. Labiche. « La Commission extraparlementaire, dit-il, a pensé qu’il n’était pas indifférent de prévenir les tiers de l’existence d’une action qui vraisemblablement, — je dis «vraisemblablement », je pourrais dire « presque toujours », — allait aboutir à une séparation des intérêts des époux. En général en effet, on ne poursuit pasles demandes en divorce pour laisser les jugements obtenus avec tant de peine tomber en désuétude. Votre Commission a pensé également que, quand la désunion des époux avait déjà reçu la consécration de justice, il était intéressant pour les tiers de savoir que dans un temps qui ne peut être très éloigné

(1) Sirey, Lois annotées, 1886, p. 57, n° 34.

puisque le délai maximum où le divorce DEVIENDRA IRRÉVOCABLE é6st de deux mois, la séparation d’intérêts des époux pouvait devenir un FAIT ACCOMPLI. Donc, si la publicité dont il s’agit n’est pas toujours indispensable, il faut reconnaître que dans bien des cas elle peut être au moins utile pour sauvegarder les droits des tiers; votre commission a donc été d'avis qu’il n’était pas superflu d'insérer dans la loi la disposition qu’elle propose à votre approbation (1). »

Après avoir réfuté les principaux arguments du premier système, essayons de lui adresser une critique plus directe.

Nous ferons valoir en première ligne des considérations touchant à l'intérêt des tiers, à l’ordre social. « Attendu que, dans la matière qui règle l’état et la capacité des personnes, porte le jugement du Tribunal civil de la Seine du 29 novembre 1888, et qui touche essentiellement à l’ordre public, la rétroactivité présente de graves ‘inconvénients, même des dangers ; que pour les époux, les tiers et aussi dans l'intérêt général, il importe au plus haut degré que les effets du mariage cessent à partir d’un moment précis et déterminé et ne restent pas en suspens pendant une période de temps plus ou moins longue ; — Atlendu que toutes les voies de recours étant ouvertes contre un jugement de divorce et le pourvoi en cassation étant suspensif, le jugement de première instance et la transcription peu-

(1) Sénat, 22 décembre 1885. — J. Off., 23 décembre, déb. parlem., p 1302.

vent être séparés par un intervalle de temps fort long; que par conséquent avec la rétroactivité, si, durant cette période, la femme s'engage avec des tiers sans autorisation, il dépendra des époux de faire valider ou invalider leur engagement en requérant ou en s’abstenant de requérir la transcription du jugement définitif ; si les époux manquent à la foi conjugale, on devra attendre la transcription pour décider si leur conduite est ou non délictueuse ; que la même incertitude planera sur la légitimité des enfants qui seraient conçus et nés dans cette période, et que la femme, sûre à l’avance que le divorce sera prononcé, pourra compromettre son avenir et celui de ses enfants en vendant ses biens à vil prix; — Attendu que cette incertitude et ces éventualités ne pouvaient se produire sous les régimes antérieurs et qu'il est difficile d'admettre que le législateur de 1886 ait voulu inaugurer un pareil système, alors surtout qu'il n'avait d’autre but que de faire une simple loi de procédure; que, s'agissant de l’état des époux, cet état ne doit pas et ne peut pas être un seul moment dans le vague ; qu'il faut à tous égards, dans l'intérêt privé comme dans l'intérêt public, qu'après le jugement définitif de divorce, le mariage existe encore... »

Ajouter des commentaires à ces considérants serait en atténuer la force.

Sans doute, il est parfois dangereux de rejeter une solution sous prétexte qu’elle offre des inconvénients pratiques. Mais ici, on ne peut pas nous opposer la maxime statuit lex ; la question n’est tranchée catégoriquement par aucun texte. Nous avons donc le

droit de rechercher les intentions du législateur de 1886. Plus les inconvénients du système de rétroactivité nous apparaîtront sérieux, plus il y aura lieu de croire que la loi n’a pas voulu le consacrer.

En général d’ailleurs, en doctrine et en jurisprudence, on hésite, à Juste titre, à admettre une rétroactivité sans texte ; on redoute les situations incertaines, partant trompeuses. La rétroactivité ne se présume pas. À nos adversaires de prouver qu'une simple loi de procédure (comme dit le jugement précité) a modifié le régime antérieur et voulu de telles conséquences.

Les partisans du premier système paraissent n'avoir pas compris la force de l'argument. Pour eux, des inconvénients analogues peuvent être relevés lorsqu'on fait de la transcription le point de départ des effets du divorce.

Voici ce que dit à ce sujet M. Danion dans ses conclusions (1) : « Si l’état de la femme est certain jusqu’à la transcription, à la différence de ce qui existe dans le système de la rétroactivité, la date à laquelle cet état changera est beaucoup plus incertaine, puisque la transcription peut être avancée ou retardée, non seulement par les époux, mais encore par des circonstances indépendantes de leurs volontés, tandis que le jugement a une date fixe que les époux et les événements ne peuvent changer.

» Ainsi, aux termes de l’article 252 de la loi de 1886, l'officier de l’état civil a cinq jours, à dater de la réquisition, pour faire la transcription. La date

() Conclusions de M. le substitut Danion. Le Droit, 1° janvier 1889,

de la dissolution du mariage dépendra donc de l'arbitraire du maire pendant ce délai. Il pourra même dépendre de sa négligence plus ou moins grande que le divorce prononcé par le tribunal produise ou non effet. Si l’un des époux meurt après la réquisition et avant la transcription, le mariage n'aura jamais été dissous.

» De même encore, il peut arriver que des circonstances de force majeure, de simples erreurs ou négligences mettent les époux dans l'impossibilité de requérir la transcription en temps utile : grosse du jugement retenue arbitrairement par une tierce personne qui refuse de s’en dessaisir (Cour de Paris, 30 mai 1888) (1); réquisition adressée par erreur à un officier d'état civil incompétent (Tribunal Seine, 1" chambre, 8 mars 1887) (2); oubli d’un huissier (Tribunal Seine, 7° chambre, 28 juin 1888).

Dans ces derniers cas, les époux divorcés n’encourent pas la déchéance édictée par l’article 252, puisque aucune faute ne leur est imputable et qu'ils ne peuvent être présumés avoir renoncé au bénéfice du jugement. Mais les délais étant expirés, l’officier de l’état civil ne pourra transcrire que sur le vu d’un nouveau jugement l’y autorisant, et la date de la dissolution du mariage se trouvera ainsi retardée (3). »

(3) On observera que M. Danion considère comme établies des règles fort contestées. — D'après l'opinion courante, l'officier de l’état civil doit transcrire, on le sait, le cinquième jour de la réquisition et non dans les cinq jours.

D'autre part, tous les auteurs ne sont pas d’aecord pour admettre

M. Danion fait encore remarquer que tout débat. judiciaire comporte une période d'incertitude, qu'après le jugement on ne sait ni s’il y aura appel, ni quel en sera le résultat. :

Répondons à ce plaidoyer que le grand danger ne consiste pas dans l'incertitude qui plane sur la fixation du moment de la dissolution du mariage. On ne sait pas quand la réquisition de transcription sera adressée au maire et s'il y obtempérera de suite. Soit, mais cet inconvénient ne subsiste-t-il pas aussi lorsque le mariage est dissous par la mort d’un des époux? On n’en connaît ni le jour ni l'heure à l'avance.

Le danger ne naît qu'avec l'admission de la rétroactivité. Pendant une longue période, les tiers ignorent s'ils se trouvent en présence d’une personne libre ou engagée dans les liens du mariage. Ce doute supprime toute sécurité dans les relations sociales.

Tandis qu'au contraire, avec le second système, on peut définir à toute époque de la période intermédiaire la situation du demandeur et du défendeur en divorce. Jusqu'à la transcription, ils sont époux. Pas de difficulté pour savoir s’ils sont ou non capables ; nulle incertitude au sujet de la légitimité des enfants conçus des œuvres du mari et de la femme, nulle hésitation pour la répression de l’adultère. On coupe court enfin à des combinaisons frauduleuses comme celles que suppose M. Hitier (1).

la possibilité d’une transcription après l'expiration du délai de deux mois qui suit le jour où la décision judiciaire est devenue définitive.

() Hitier, Développement de jurisprudence en matière de divorce, p. 53.

Cet auteur prévoit une entente entre les époux dans le but de frustrer les tiers. C’est ainsi, dit-il, qu'on leur ferait croire que la transcription va étre demandée. La femme emprunterait, puis laisserait s'écouler le délai de transcription. Elle opposerait alors aux tiers le défaut d'autorisation maritale, quitte à partager le bénéfice de son dol avec le conjoint complice.

En fait, l'hypothèse est loin d’être invraisemblable. Il y a, malgré les précautions de la loi et du juge, plus d’un divorce par consentement mutuel.

Les auteurs de la loi de 1884 n'auraient certes pas considéré comme chimérique le danger que signale M. Hitier. N'est-ce pas pour empêcher des divorces nés de combinaisons d'ordre pécuniaire qu’ils ont voté le deuxième alinéa de l’article 295 ?

S'il est permis de juger d'une doctrine par ses conséquences, le système de la rétroactivité paraît donc détestable à tous points de vue. Le législateur l’eût-il consacré, il faudrait admettre qu'il a agi avec peu de réflexion, sans avoir compris la portée pratique d’un tel système !

Les partisans du second système ajoutent à ces considérations un argument de texte. L'article 244, $ 3, décide que « l’action en divorce s'éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil. »

Si le mariage était dissous au jour du jugement, il ne pourrait être dissous par la mort. On aurait le droit de vivifier la prononciation du divorce par un acte d’exécution; le conjoint survivant pourrait

obtenir l’état d’époux divorcé en faisant opérer la transcription.

Ces deux modes de dissolution de mariage sont loin d’avoir les mêmes effets. Le veuf ou la veuve hérite de son conjoint, l'époux divorcé n’hérite pas; le droit à une pension alimentaire n’est jamais accordé à l'époux contre qui le divorce a été prononcé. D’autres différences encore résultent de l’article 299 du Code civil.

Si le législateur refuse au survivant le droit de: rendre le divorce irrévocable par la transcription, ce n’est pas qu’il l'ait considérée comme une formalité ne présentant aucun avantage pour celui qui la requiert et de nature à empêcher l'oubli et l’apaisement qui doivent se produire en présence d’une tombe.

Le raisonnement qu'ont dû faire les auteurs de l’article 244, $ 3, est plutôt le suivant : le divorce n'étant parfait qu'une fois la transcription opérée, si l’un des époux vient à mourir postérieurement au jugement et antérieurement à la transcription, le mariage sera dissous par cette mort. Le mariage dissous ne peut l'être ultérieurement une seconde fois. Au surplus l'emploi de ces termes «action en divorce » révèle bien leur pensée. La prononciation a beau être faite ; tant que le dernier acte de la procédure n'est pas accompli, il n’y a pas de divorce, mais une action en divorce : l’œuvre inachevée ne compte pas.

L'argument n’a pas convaincu les défenseurs du premier système qui expliquent notre texte d’une façon différente. «Si le législateur, dit à ce sujet

M. Danion, a enlevé à l'époux survivant le droit de faire transcrire et de faire ainsi rétroagir la dissolution du mariage au jour du jugement, c’est qu’il a été dominé par cette idée qu'une réconciliation serail encore possible après le jugement... Il eût méconnu le but qu'il poursuivait s’il avait accordé à l'époux survivant le droit de faire transcrire, parce que si l'époux décédé avait vécu, une réconciliation se serait peut-être produite. »

Certains auteurs qui admettent pourtant notre système paraissent néanmoins admettre cette explication de l’article 244. — M. Coste déclare que notre article est emprunté aux théories de la jurisprudence en matière de séparation de corps. D’après la jurisprudence, en effet, Le décès de l’un des époux anéantit même le jugement prononçant la séparation si ce jugement n’est pas encore devenu irrévocable (1).

Soit; mais cela ne diminue en rien la solidité de l'argument. En matière de séparation de corps, la jurisprudence a pensé, comme le législateur en matière de divorce, que le changement d’état n’était possible que lorsqu'on avait satisfait à toutes les exigences de la procédure, que lorsque le dernier délai était passé et le dernier acte accompli.

Pour notre part, nous ne saurions nous contenter de l'explication de M. Danion. On peut d’ailleurs douter qu’une réconciliation se fût produite si le défunt eût vécu. À l'heure actuelle, le droit de requérir la transcription appartient aux deux époux;

() Metz : 6 mars 1872. — Bordeaux : 27 janvier 1873 (S. 73. 2. 15 et 267). — Comparer Massigli, Rev. cril., 1890.

à supposer que le défunt eût désiré y renoncer, l’autre était libre de ne pas l’imiter.

La question se pose donc ainsi : Doit-on repousser la réquisition faite par l’époux survivant, sous prétexte que son conjoint aurait pu le faire revenir sur sa détermination s’il était encore de ce monde ? Nous ne croyons pas que ce soit soutenable.

Si la transcription n’est pas autorisée, c’est parce que le décès d’une des parties a déjà rompu le mariage qui subsistait malgré le jugement de divorce. Le législateur a pensé que le divorce était un extremum subsidium qu'on devait accorder à regret à celui qui désirait s'affranchir d’une union devenue intolérable. L'action en divorce tombera donc s’il existe un autre moyen de rompre le mariage.

Nous retrouvons les traces d’une pensée analogue dans l’article 314 C. civ. : «L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari... 3° si l'enfant n’est pas déclaré viable. » La nature s’est chargée de donner satisfaction au désir du mari; l'enfant adultérin ne portera pas son nom etine sera pas à sa charge. Il est donc raisonnable d'empêcher qu'une flétrissure frappe la mère et d’étouffer ainsi un scandale public. — Dans l'hypothèse de l’article 244, K 3, on a voulu également éviter une flétrissure et un scandale dont l'utilité, en présence du décès d’un des époux, devenait minime.

Doit-on joindre à l'argument tiré de l’article 244, un autre argument basé sur l’article 252 in fine ?

Certains auteurs l'ont fait. « Le jugement dûment transcrit remonte quant à ses effets entre époux au

SR à y ne

jour de la demande. » A contrario, disent-ils dans le silence de la loi, en ce qui concerne les tiers, le jugement n’a d'effet à leur égard “A ’à dater de la transcription.

Nous avouons ne pas bien saisir : Je raisonnement. L'argument a contrario ne nous donne que ceci : quant à ses effets à l'égard des tiers, le jugement dûment transcrit ne remonte pas au jour de la demande. Nous ne savons donc quel sera le point de départ de ces effets ; le jour de la prononciation ou celui de la transcription ?

En revanche, il serait permis d’insister, nous l'avons déjà fait remarquer, sur l’expression « jugement dûment transcrit », indiquant que le jugement est bien l’acte qui produit les effets du divorce, la chose capitale, la transcription n'étant que l'accessoire. Le jugement, à condition qu'il soit transcrit. je

Ces diverses interprétations nous semblent un peu subtiles pour que le législateur s’y soit arrêté.

Il est plus simple et plus vrai de déclarer que. l’article 252 in fine ne concerne pas notre question ; écartons-le donc du débat.

Pour justifier le second système, on invoque en troisième lieu lestravaux préparatoires de la loi du 18 avril 1886. Les partisans de la rétroactivité paraissent se rendre compte qu'ils ne leur sont pas très favorables; aussi en général en parlent-ils peu. M. Danion, dans ses conclusions, a même affirmé, on se le rappelle, qu’ils sont d’une utilité médiocre. « II me semble, dit-il, qu’on a eu surtout en vue d'établir que le jugement de divorce, une fois devenu

ion

définitif d'après les règles ordinaires, ne le serait pas encore d’après les règles de la loi surle divorce, qu'il ne deviendrait irrévocable que par la transcription, et que, s’il n’était pas transcrit dans les délais légaux, il serait de nul effet. »

Assurément il y à eu discussion à ce sujet, mais il est des mots décisifs qui indiquent qu'on voulait donner à la réforme une portée plus grande encore.

Jetons un coup d'œil sur l'exposé des motifs de la loi, présenté au Sénat le 11 juin 1885, par M. Brisson, alors garde des sceaux.

Nous y trouvons, à propos de la substitution de la transcription à l’ancienne cérémonie de la prononciation, cette phrase : « La nature de cette formalité est seule modifiée; les effets en subsistent (1). » Donc, point d'innovation; avant la loi pas de rétroactivité, après la loi il n’y en aura pas davantage. Le divorce avait été établi par la loi du 27 juillet 1884, qui déterminait les règles de fond sur la matière ; la loi du 18 avril 1886, comme son titre l'indique, est une loi sur la procédure du divorce, elle ne doit s'occuper en principe que de la forme. Or la question de la date de la dissolution du mariage est une question sur le fond, c’est indiscutable. Les auteurs de la loi de 1886 se sont attachés à maintenir la distinction. Des amendements de MM. Naquet et Léon Renault ont été écartés par une fin de non-recevoir, parce qu'ils n’en tenaient pas compte. Lorsqu'on discuta sur le droit de requérir

(1) Le Tribunal de la Seine, dans son jugement du 29 novembre 1888, cite ce passage et le considère comme décisif.

la transcription, accordé par le projet à l'époux coupable comme à son conjoint, M. Paris soutint qu'on portait atteinte au principe, et le président du Conseil contesta que l'innovation portât sur le fond du droit. | |

Les défenseurs du premier système essayent de réfuter notre argument. « Qu'est-ce que l'exposé des motifs qu'on ne lit pas, dit M. Soulié, auprès de la discussion orale qui éclaire par le choc des opinions mêmes et qui ne permet pas, quant à elle, de douter du parti tout relatif qu'on en voulait tirer ? »

C’est à notre avis se faire une singulière idée des habitudes parlementaires. L'exposé des motifs, qui est connu avant que les débats n'aient commencé, attire forcément l'attention des membres des Chambres. La commission chargée de l'examen du projet doit par conséquent en tenir le plus grand compte (1).

M. Soulié et M. Demangeat ajoutent que le passage de l'exposé des motifs a été inséré par inadvertance ; ils relèvent cette critique dans le discours de M. Paris. Mais pour se rendre compte des choses, il faut se rappeler où en était alors la discussion du projet de loi. M. Paris attaquait le $3 de l’article 252 qui, selon lui, créait une innovation funeste et qui, en tout cas, n’était pas du ressort d’une loi de procédure. Il rappelle à ce propos le passage de l'exposé

() M. Labiche, dans son rapport au Sénat, fait plusieurs fois allusion à des passages de l'exposé des motifs. (Voir Simonet, Lois / »

nouvelles, 1886, p. 211.)

des motifs, « la nature de la formalité exigée est seule modifiée, les effets de la formalité subsistent », et il constate que la solution renfermée dans le $ 3 de l’article 252 n’est pas conciliable avec le principe posé par le gouvernement. Il n’attaque pas le principe, mais il relève une violation dontil est menacé.

Pour nous, ce fragment du discours de M. Paris ne peut que servir la défense du deuxième système. Il démontre que le passage de l'exposé des motifs a attiré l'attention du Sénat, que la règle qu’il formulait était acceptée de tous à tel point que les adversaires du projet entendaient la défendre contre le gouvernement lui-même. |

De l'exposé des motifs passons à la discussion en séance publique au Sénat.

Lors de la première délibération, M. Labiche . déclare « qu’en réalité, avec le système proposé, c'est l’autorité judiciaire qui prononce définitivement », mais il ajoute : «ce qui semble une anomalie avec ce système, c’est que l’exécution de la décision restera subordonnée à l’accomplissement d'une formalité d'enregistrement confiée en fait non à l'officier d'état civil, mais au greffier, à l'arbitraire duquel on accorde un délai de huit jours pour rendre valable la décision judiciaire au jour, à l'heure qu'il lui plaira de choisir. »

Ceci est une réponse aux partisans du système de Ja rétroactivité qui trouvent extraordinaire que le jugement prononçant le divorce ne produise pas d’effet immédiat. Ils considèrent comme invraisemblable que le législateur ait admis une pareille solution. La chose pourtant existe; la perspective d'une anomalie n’a pas effrayé le législateur.

Dans la discussion, d’autres passages sont encore plus probants.

M. Labiche reproche au gouvernement d'accorder à l'officier d'état civil un délai de huitaine pour opérer la transcription (1). — « Ainsi, pendant huit jours il dépendra de l'arbitraire d’un greffier de mairie de faire que le divorce prononcé par les tribunaux produise ou non effet. En cas de mort d’un des époux pendant le délai de huitaine, le divorce aura ou non existé suivant que le greffier aura été plus ou moins vigilant.

» Pendant ce délai, aucun des époux ne pourra connaître exactement sa situation, savoir S'il est encore ou non dans les liens du mariage (2)... »

La pensée de M. Labiche est claire : avant la transcription le mariage existe, après la transcription il est dissous. Il faut que le moment où l’on passera d’un état dans un autre ne soit pas laissé à l’arbitraire, qu'il soit connu de tous.

« Si la transcription n’a pas eu lieu dans la huitaine, le greffier sera en faute, le greffier sera puni, le mariage n’aura pas moins continué à produire ses conséquences légales. »

« Est-ce une chose excessive de demander, conformément au principe.constitutif du mariage civil, d'exiger que la partie qui sollicite la dissolution du mariage comparaisse devant l'officier d’état civil dont la parole a constitué l’union légale des époux?» —

() Nous verrons plus loin pourquoi ce délai n’a pas été reconnu par le texte définitif.

(2) Sénat, 1885; J. Off., débats parl., p. 1295 et suiv.

« L'avantage de dispenser la partie requérante d'une comparution... a-t-il assez d'importance pour compenser les inconvénients... qui résulteraient..…. de l'incertitude du jour, du moment pie de la dissolution du mariage? »

M. Labiche ne pense pas que la transcription ait un but et une utilité différente de l’ancienne prononciation par l'officier de l’état civil, mais pour lui la formalité du Code civil est plus en rapport avec ce but que la loi nouvelle. «Vous ne supprimez pas la formalité, vous substituez la transcription du jugement à l'acte de divorce. Laquelle est préférable, ou de celle que le législateur du Code avait édictée et qui présentait toutes les garanties de contrôle, de publicité ou de celle que vous avez imaginéers » — «Ne vaut-il pas mieux assigner à la dissolution du mariage un instant précis, incontestable, ainsi que le fait le régime du Code civil? »

Si le premier système avait été celui des auteurs de la loi, ne se serait-il trouvé personne au Sénat pour répondre à M. Labiche : mais l'instant précis de la dissolution, il est établi par le jugement qui prononce le divorce!

« Avec le nouveau système, il faut bien le constater, ce ne sera plus effectivement le maire, c’est le greffier qui prononcera le divorce... » « On peut : prévoir la fraude, la négligence du greffier; la transcriplion qui lui est confiée peut être inscrite rétroactivement. »

Si le point de départ des effets du divorce était le jour du jugement, il y a lieu de se demander dans quel but serait faite cette inscription rétroactive

que redoute M. Labiche, à qui pourrait-elle profiter et quels droits seraient lésés?

Au contraire, si le point de départ est la transcription, on aperçoit facilement la possibilité de la fraude avec la rédaction primitive de l’art. 252, $ 2. La femme a contracté sans autorisation le 2 mai, la transcription a été opérée le 7, le contrat est done nul, le mariage subsistant jusqu’à ce jour. Pour le rendre valable, ne sera-t-on pas tenté de s'entendre avec le greffier pour faire antidater la transcription?

L'art. 252, $ 2 in fine, a été modifié dans l'intervalle de temps qui sépare les deux délibérations, « désormais la transcription est faite à date fixe, le cin-

. quième jour de la réquisition. »

Il est à supposer que le changement a été effectué pour les raisons données par le rapporteur, et que le Sénat a partagé ses vues sur la nature de la réforme proposée par le gouvernement, en un mot, qu'il a considéré, lui aussi, que la transcription dissoudrait le mariage comme la prononciation par l'officier de l’état civil.

Si nous passons du discours de M. Labiche à la réponse faite par M. Brisson, garde des sceaux, nous trouvons encore des arguments en faveur du second système.

M. Brisson, défendant son projet de loi, explique les motifs qu'il y a de préférer une simple transcription à la prononciation du divorce par l'officier public prescrite par le Code. « Mais, dit-il, cette modification à la loi actuelle ne me semble pas du tout toucher le fond. » — Se serait-il exprimé ainsi s’il eût

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